Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA CLASSIFICATION ET AU SYSTEME DE REMUNERATION" chez MAIF VIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAIF VIE et le syndicat CFE-CGC le 2020-06-09 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07920001642
Date de signature : 2020-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : MAIF VIE
Etablissement : 33043278200044 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PATERNITE ET L’ADOPTION D’UN ENFANT DU 5 FEVRIER 2016 (2021-03-30) ACCORD RELATIF À L’ORGANISATION DU TRAVAIL (2021-03-30)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-09

MAIF VIE

20R054

ACCORD RELATIF A LA CLASSIFICATION

ET AU SYSTEME DE REMUNERATION

Entre,

La société MAIF VIE, société anonyme, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est situé Le Pavois - 50, avenue Salvador Allende – CS 90000 - 79029 NIORT CEDEX 9, immatriculée au RCS de NIORT, sous le numéro B 330 432 782, représentée par XXX,

d'une part,

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par XXX,

d'autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Compte tenu des nombreuses évolutions en matière de classification intervenues depuis 1997, les parties sont convenues, pour une meilleure lisibilité, de conclure un accord unique relatif à la classification et au système de rémunération de la société MAIF VIE.

Le présent accord a donc pour objet de refondre dans un seul et unique accord les dispositions contenues dans le protocole d’accord du 7 avril 1997 et ses avenants des 27 juillet 2001 et 30 novembre 2012, relatifs à la classification et à l’évolution du système de rémunération de l’entreprise.

Les parties ont également décidé d’apporter des modifications substantielles aux articles 3, 4 et 5 du présent accord.

Le présent accord se substitue donc intégralement à l’accord du 7 avril 1997 et ses avenants des 27 juillet 2001 et 30 novembre 2012.

  1. Champ d’application de l’accord

L'accord s'applique, en tout ou partie, à l'ensemble des salariés de MAIF VIE de la façon suivante :

  • les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 9 sont applicables aux emplois relevant des classes 1 à 6 prévues par la Convention Collective Nationale des Sociétés d'Assurances du 27 mai 1992,

  • les articles 8 et 9 sont applicables aux emplois relevant de la classe 7,


  1. Objet de l’accord

L'accord a pour objet de faire évoluer le système de rémunération de l'entreprise.

  1. Grille de rémunération pour les emplois relevant des classes 1 à 6 de la Convention collective nationale

Une grille de rémunération est annexée au présent accord.

A chacune des 23 premières cotations (de 50 à 270) des emplois relevant des six premières classes, correspond une échelle de rémunération. Seule la cotation 280 ne dispose pas d’échelle de rémunération et ses coefficients sont personnalisés en fonction de la situation du collaborateur concerné sans toutefois pouvoir être inférieurs à 750.

Chaque échelle comprend 36 échelons. A chaque échelon est attaché un coefficient. Cependant, pour les salariés situés au dernier échelon de leur cotation, il est créé des coefficients personnalisés pour leur permettre de bénéficier d’augmentation générale et/ou individuelle des salaires.

La rémunération mensuelle est égale au produit de ce coefficient par la valeur du point.

La rémunération annuelle comprend douze mensualités calculées conformément à l'alinéa précédent auxquelles s'ajoute la prime de vacances décrite à l’article 9 du présent accord.

  1. Situation des salariés des classes 1 à 6, situés au dernier échelon de la grille ; augmentations générales

Dans le cadre d'une augmentation générale des salaires sous la forme d'un décalage d'échelon, les salariés situés au dernier échelon de leur cotation, voient leur coefficient majoré du nombre de points suivants :

Classes 1 et 2 Classes 3 et 4 Classes 5 et 6
Nombre de points ajoutés au coefficient du salarié pour le décalage d'un échelon 7 8 9

Tableau indiquant la mesure du "pas"

Cette majoration correspond à un décalage d'un seul échelon (un "pas"). Le décalage de plusieurs échelons correspondrait à autant de "pas".

Cette évolution s'ajoute, le cas échéant, à la mesure d'ancienneté qui se produirait pour un salarié qui, à la même date d'effet, bénéficierait d'un avancement dans sa cotation de l'avant dernier échelon au dernier.

Par exemple, une augmentation générale correspondant à un décalage de deux échelons pour l'ensemble des salariés des classes 1 à 7 est décidée par la Direction avec effet au 1er février. Un salarié situé en classe 4, cotation 180 à l'avant dernier échelon de sa cotation (coefficient 638 selon la grille en vigueur), devant bénéficier d'un avancement automatique au dernier échelon au 1er février, bénéficiera de cet avancement au dernier échelon (coefficient 646 selon la grille en vigueur) et de 16 points supplémentaires (2 "pas"). Son coefficient hors grille devient 662.

Cette mesure, personnalisée, ne modifie pas les coefficients de la grille. Seuls les coefficients des salariés concernés sont adaptés.

Ce coefficient hors grille, sera à nouveau susceptible d'évoluer en cas de nouvelle mesure générale de décalage d'échelon. En conséquence, la rémunération mensuelle du salarié concerné, est égale au produit de ce coefficient personnalisé par la valeur du point en vigueur.

Dans l'hypothèse où un salarié serait nommé sur un emploi dont la cotation est inférieure à celle de son emploi actuel et si le coefficient de ce salarié est supérieur au dernier coefficient de la cotation cible, il peut être attribué au salarié un coefficient hors grille.

Par exemple, un salarié qui se situerait à l'échelon 34 de la cotation 130, disposerait d'un coefficient de grille de 545 (grille actuellement en vigueur). En étant nommé à un emploi situé en cotation 120, l'employeur peut être amené, sans y être obligé, à créer un coefficient hors grille pour ce salarié car le coefficient de grille de la cotation 120 ne dépasse pas (à ce jour) 542.

  1. Grille de rémunération des emplois des classes 1 à 6 (cotations 50 à 270) : évolution salariale à l’ancienneté

Au sein des cotations 50 à 270, le passage d'un échelon à l'autre s'effectue tous les ans, à la date indiquée à l'alinéa suivant, sauf effet de suspension du contrat de travail ayant une incidence sur l'ancienneté.

La date de "déclenchement" de l'ancienneté est la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise.

L'avancement à l'ancienneté s'arrête lors de l'atteinte du dernier échelon de la cotation.

  1. Grille de rémunération (emplois des classes 1 à 6) ; évolution permettant la reconnaissance des capacités des salariés à développer particulièrement leur emploi

Afin de mieux prendre en compte les compétences que le salarié apporte réellement à l’entreprise et sa capacité à développer son emploi, la progression dans l’échelle correspondant à la cotation de l’emploi peut être plus rapide que celle que permet le seul effet de l’ancienneté.

La Direction peut ainsi décider, sur proposition de la hiérarchie, de faire franchir plus d’un échelon au salarié concerné.

Dans le cas où le salarié se situe déjà au dernier échelon de la grille à l’échelon 36, ou lorsque l’emploi du salarié se situe classe 6 en cotation 280, cette progression prend la forme d’un coefficient personnalisé. C’est ce coefficient personnalisé qui sera pris en compte pour l’application de l’article 4 du présent accord.

  1. Grille de rémunération (emplois des classes 1 à 6) ; évolution salariale liée à un changement d’emploi - Promotion

Une promotion se traduit par le passage d’une échelle à une autre dès lors que la cotation du nouvel emploi est supérieure à celle du précédent.

Le différentiel de points entre le coefficient dont bénéficie le salarié suite à sa promotion et le coefficient dont il bénéficiait avant sa promotion, doit être au moins égal à :

  • 10 points si le nouvel emploi relève des classes 1, 2, 3 et 4,

  • 14 points si le nouvel emploi relève des classes 5 et 6.

Pour un salarié bénéficiant d’un coefficient hors grille, l'application de cette règle peut conduire à attribuer à nouveau un coefficient hors grille dans la nouvelle cotation (situation où le coefficient hors grille serait supérieur au dernier coefficient de la cotation cible).

Sauf cas où le collaborateur a atteint le dernier échelon le mois auquel se déclenche le saut d’échelon automatique à l'ancienneté n'est pas modifié y compris l'année où le salarié bénéficie d'une promotion.


  1. Rémunération minimale prévue pour les emplois relevant de la classe 7

Pour les emplois relevant de la classe 7, seule une rémunération minimale annuelle est prévue, correspondant au coefficient 750.

La rémunération mensuelle est égale au produit du coefficient retenu pour chaque salarié par la valeur du point.

La rémunération annuelle continue de comprendre douze mensualités calculées conformément à l'alinéa précédent auxquelles s'ajoute la prime de vacances décrite à l’article 9 du présent accord.

  1. Prime de vacances

Cet article s'applique à tous les emplois des classes 1 à 7 de l'entreprise.

Le montant de la prime de vacances est égal à 310 points multipliés par la valeur du point au 1er mai.

Cette prime est versée avec le salaire de mai.

Elle est calculée prorata temporis si le salarié est entré et/ou s'il est ou a été employé à temps partiel au cours de la période de référence qui va du 1er mai de l'année précédente (N-1) au 30 avril de l'année de versement (N).

Les salariés quittant l'entreprise en cours de période ont droit, lors de l'établissement du solde de tout compte, à une prime calculée prorata temporis en fonction de la valeur du point au moment de leur départ.

  1. Information des salariés

Le présent accord sera remis à chaque salarié et affiché sur le panneau Direction, les tableaux réservés à l’information du personnel et mis à disposition sur l’intranet de la société.

Lorsqu'un collaborateur bénéficiera d'une mesure de promotion ou de progression dans l'échelle plus rapide que celle que permet le seul effet de l'ancienneté :

  • une notification individuelle sera effectuée,

  • une note sera diffusée à l'ensemble du personnel.

  1. Durée de l’accord

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision, Dénonciation

À la demande de l’une des parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7-1, L.2261-8 ou des articles L.2232-24 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13, ou aux articles L.2232-24 et suivants du Code du travail.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

  1. Date d’effet

Le présent accord prend effet à sa signature.

  1. Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, puis publié sur la base de données nationale dans une version anonymisée.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de NIORT.

Il est rappelé que cet accord sera également affiché sur les tableaux réservés à l’information du personnel et mis à disposition sur l’intranet de la société.

Il en sera de même des éventuels avenants.

Fait à NIORT, le 9 juin 2020 en 3 exemplaires originaux

Pour MAIF VIE

Pour la CFE-CGC

Annexe à l’accord relatif à la classification et au système de rémunération (20R054)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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