Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU CHÔMAGE PARTIEL" chez SUNTEC INDUSTRIES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUNTEC INDUSTRIES FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T02120002120
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : SUNTEC INDUSTRIES FRANCE
Etablissement : 33050826800019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU CHÔMAGE PARTIEL (2020-04-29) NÉGOCIATIONS SALARIALES 2020 (2020-03-03) accord d'entreprise - négociations 2022 (2022-09-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26

Entre la société SUNTEC INDUSTRIES FRANCE, représentée par Monsieur X, Président et Madame X, Directrice des Ressources Humaines, d’une part ;

Et les organisations syndicales C.F.D.T., C.F.E-C.G.C., C.G.T. et F.O. représentées respectivement par Monsieur X assisté de Monsieur X, Monsieur X assisté de Monsieur X, Monsieur X, Madame X.

PREAMBULE

Les parties signataires de l'accord constatent qu’à l’issue de la réunion extraordinaire du C.S.E. du 24 mars 2020, il est possible qu’il y ait eu un malentendu sur l’ordre de priorisation à faire pour positionner les CP/congés d’ancienneté/ARTT/RTT/heures inventaire face au chômage partiel prévu du 30 mars 2020 au 13 avril 2020 en théorie. En effet, sauf si des nouvelles mesures de confinement sont prises par le Gouvernement, ce qui empêcherait la société SUNTEC Industries France de ré-ouvrir le 14 avril 2020, nous sommes en capacité d’honorer nos commandes clients à partir de cette date.

Les choix opérés par une vingtaine de personnes de production priorisent le chômage partiel pour les deux premières semaines d’avril 2020 (du 30 mars 2020 au 13 avril 2020) et positionnent des congés ou RTT pour la deuxième quinzaine d’avril ou au mois de mai 2020. Or afin de ne pas compromettre la situation financière de l’entreprise et de pouvoir honorer notre carnet de commandes, la société SUNTEC a besoin de ses effectifs de production au complet à la réouverture de l’entreprise le 14 avril 2020.

Dans ce contexte, et en accord avec la LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, publiée au Journal Officiel le 24 mars 2020, le présent accord prend les mesures suivantes dans le cadre du chômage partiel mis en place à partir du 30 mars 2020 dans la société SUNTEC Industries France.

1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à la Société SUNTEC INDUSTRIES.

2. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES 5 JOURS OUVRES DE CONGES PAYES

Les signataires de l'accord ont convenu d’utiliser la possibilité de faire un accord d’entreprise ce jour même pour imposer à tout le personnel de l’entreprise de prendre 5 jours ouvrés de congés payés dans le cadre de la mise en place du chômage partiel à partir du 30 mars 2020.

Concrètement, les modalités de mise en œuvre sont :

  • Pour tout le personnel de l’entreprise, dans un esprit de solidarité, quelque soient les statuts (contrat d’apprentissage / contrat de professionnalisation /ouvrier / article 36 / 4 bis / cadre), il sera imposé de prendre 5 jours ouvrés de congés payés. Pour le personnel qui n’a pas assez de congés payés pour respecter les 5 jours ouvrés à poser, il sera positionné des ARTT/RTT/heures inventaires ;

  • Ces 5 jours ouvrés de congés payés seront positionnés du 30/03/2020 au 03/04/2020 pour tout le personnel, à l’exception des services Ressources Humaines, comptabilité et la maintenance qui auront une latitude possible allant du 30/03/2020 au 10/04/2020 pour poser ces 5 jours ouvrés de congés payés compte tenu des impératifs inhérents à leur service (paie en fin de moi, déclarations sociales et fiscales, maintenance des machines pendant la fermeture…) ;

  • Afin que le personnel de l’entreprise ait une paie complète au mois de mars 2020 et puisse ainsi s’organiser pour faire face à une éventuelle baisse de rémunération au mois d’avril 2020 avec la mise en place du chômage partiel, il sera exceptionnellement accordé pour les 30 et 31 mars 2020, pour les personnes n’ayant plus ni congés payés, ni congés d’ancienneté, ni RTT, ni ARTT, ni heures d’inventaire, de poser des RTT ayant pour conséquence un solde négatif.

En outre, pour les 5 autres jours ouvrés de chômage partiel, si le télétravail n’est pas possible et si la charge de travail n’est pas suffisante, il sera imposé de prendre les heures aux compteurs dans la limite d’un solde négatif (RTT), des ARTT, et de solder les heures inventaires.

3. ENTREE EN VIGUEUR

Conformément à l'article L. 4163-3 du code du Travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 mois. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Conformément à l'article L. 2222-4 du code du Travail, à l'échéance de son terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

4. REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

5. PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivant du Code du travail, le texte du présent accord ayant été signé par la majorité des organisations syndicales représentatives de l’entreprise, il sera déposé dès la signature de l’accord sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces dont la liste figure à l’article D. 2231-7 du code du travail et au Conseil de prud’hommes de Dijon.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Longvic, le 26 mars 2020.

X X

Président Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales :

X X

Délégué Syndical C.F.D.T. Délégué Syndical C.G.T.

X X

Délégué Syndical C.F.E.-C.G.C. Déléguée Syndicale F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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