Accord d'entreprise "UN AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU CHÔMAGE PARTIEL" chez SUNTEC INDUSTRIES FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SUNTEC INDUSTRIES FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2020-04-29 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO
Numero : T02120002220
Date de signature : 2020-04-29
Nature : Avenant
Raison sociale : SUNTEC INDUSTRIES FRANCE
Etablissement : 33050826800019 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU CHÔMAGE PARTIEL (2020-03-26)
NÉGOCIATIONS SALARIALES 2020 (2020-03-03)
accord d'entreprise - négociations 2022 (2022-09-21)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-04-29
Entre la société SUNTEC INDUSTRIES FRANCE, SAS au capital de 2 650 048 euros, dont le siège est situé au 1 rue Lavoisier à LONGVIC (21600), représentée par Monsieur en sa qualité de Président et Madame en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, d’une part ;
Et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise : C.F.D.T., C.F.E-C.G.C., C.G.T. et F.O. représentées respectivement par Monsieur de Monsieur , Monsieur assisté de Monsieur, Monsieur assisté de Monsieur , Madame assistée de Monsieur .
PREAMBULE
Pour rappel, un accord d’entreprise relatif aux modalités de mise en œuvre du chômage partiel mis en place à partir du 30 mars 2020 dans la société SUNTEC Industries France a été signé par les parties le 26 mars 2020 en accord avec la LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020, dans le but de permettre à la société SUNTEC d’avoir ses effectifs de production au complet à la réouverture de l’entreprise le 14 avril 2020.
La société SUNTEC Industries France, compte tenu de l’épidémie de Covid-19 et aux crises sanitaires et économiques qui y sont liées, a donc fermé ses ateliers de production deux semaines, du 30 mars 2020 au 12 avril 2020 ; ce qui a, en conséquence, fait connaitre au planning de production soumis à un accord de modulation annuelle des changements.
Dans ce contexte, et après discussion en C.S.E extraordinaire le 14 avril 2020, le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif aux modalités de mise en œuvre du chômage partiel prend les mesures suivantes.
1. CHAMP D’APPLICATION
’APPLICATION
Les dispositions du présent avenant s’appliquent à la Société SUNTEC INDUSTRIES.
2. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES 5 JOURS OUVRES DE CONGES PAYES
Pour rappel, les signataires de l'accord originel ont convenu, afin que le personnel de l’entreprise ait une paie complète au mois de mars 2020 et puisse ainsi s’organiser pour faire face à une éventuelle baisse de rémunération au mois d’avril 2020 avec la mise en place du chômage partiel, qu’il « sera exceptionnellement accordé pour les 30 et 31 mars 2020, pour les personnes n’ayant plus ni congés payés, ni congés d’ancienneté, ni RTT, ni ARTT, ni heures d’inventaire, de poser des RTT ayant pour conséquence un solde négatif ».
De plus, pour les autres jours ouvrés de chômage partiel, « si le télétravail n’est pas possible et si la charge de travail n’est pas suffisante, il a été imposé de prendre les heures aux compteurs dans la limite d’un solde négatif (RTT), des ARTT, et de solder les heures inventaires ».
En outre, les ateliers de production de la société SUNTEC Industries France sont soumis à un accord de modulation annuel alternant période en 38h et période en 32h ; alternance qui a été perturbée par la fermeture des ateliers pendant deux semaines et par les crises sanitaire et économique associées à l’épidémie Covid-19.
Or d’après l’article L.3121-50 du code du travail, « Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant :
1° De causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure ;
2° D'inventaire ;
3° Du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels. »
Dans le cadre de l’accord originel, nous entrant dans le champ n°1 de l’article du code du travail cité précédemment puisque des salariés se sont vu accorder pour les 30 et 31 mars 2020 de prendre des heures de leur compteur ayant pour conséquence un solde négatif ; ainsi que d’autres se sont vu perdre des heures dans le cadre de notre période haute de modulation interrompue en raison de la fermeture de l’entreprise pour cause de confinement. Pour précision, à défaut d’accord, « la récupération peut se faire dans les 12 mois suivant la perte, à raison au maximum 1h par jour et 8h par semaine » (article R.3121-34 et R.3121-35 du code du travail).
En conséquence, pour les deux cas cités dans le paragraphe précédent, le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif aux modalités de mise en œuvre du chômage partiel prévoit les modalités de récupération d’heures perdues suivantes :
-la récupération de ces heures perdues pourra se faire dans le cadre de la période de modulation annuelle suivante, c’est-à-dire allant du 01 juin 2020 au 31 mai 2021 ;
-le nombre d’heures récupérées pourra se regrouper sur une même journée et si besoin, plusieurs jours pourront être pris dans une même semaine ;
-la récupération de ces heures perdues se fera toujours avec l’accord du responsable hiérarchique afin de ne pas pénaliser le planning de production.
3. ENTREE EN VIGUEUR
Conformément à l'article L. 4163-3 du code du Travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 mai 2021. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Conformément à l'article L. 2222-4 du code du Travail, à l'échéance de son terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
4. REVISION
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
5. PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivant du Code du travail, le texte du présent accord ayant été signé par la majorité des organisations syndicales représentatives de l’entreprise, il sera déposé dès la signature de l’accord sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces dont la liste figure à l’article D. 2231-7 du code du travail et au Conseil de prud’hommes de Dijon.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Longvic, le 29 avril 2020.
Pour la société :
Président Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales :
Délégué Syndical C.F.D.T. Délégué Syndical C.G.T.
Délégué Syndical C.F.E.-C.G.C. Déléguée Syndicale F.O.
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