Accord d'entreprise "Un accord portant sur la prise des congés payés, des RTT, des jours de repos et des jours de CET imposés" chez MALTEUROP FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MALTEUROP FRANCE et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05120002187
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : MALTEUROP FRANCE
Etablissement : 33079207800017 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03
ACCORD D’ADAPTATION DES PRISES DE JOURS DE CONGES PAYES, DE RTT, DE JOURS DE REPOS, ET DE JOURS CET DANS LE CADRE DE LA LOI D’URGENCE SANITAIRE
Entre les soussignés :
La Société Malteurop France, au capital de 20 591 112 euros, dont le siège social est situé 2, rue Clément Ader 51100 Reims, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Reims sous le numéro 330 792 078, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines ;
Et
Le syndicat FGA-CFDT représenté par Monsieur YYY
Dénommés ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
1.
Le 22 mars 2020, le Parlement a adopté le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
En matière économique et sociale et en particulier en droit du travail, le texte prévoit notamment :
« de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.
De permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs (…) ».
2.
L’objectif partagé ici par les Parties consiste à :
Repousser au maximum la mise en activité partielle de la société ou à tout le moins de certains de ses sites les plus touchés par la crise grâce à la prise de jours de repos pendant la période de ralentissement voire d’arrêt de l’activité.
Limiter la baisse de revenus pour les collaborateurs que l’entreprise serait contrainte de placer en activité partielle dans les conditions légales.
Permettre, pour les sites dont l’activité est intense pendant la période, de modifier, supprimer ou décaler certains congés déjà posés afin d’assurer la meilleure continuité de l’activité possible, tout en offrant des garanties aux collaborateurs,
D’anticiper le redémarrage de l’activité en anticipant que l’essentiel des collaborateurs pourra être en poste.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1er : Sur les jours de congés payés.
1.1
Cet article concerne tous les collaborateurs de la société Malteurop France impactés par une diminution ou une baisse d’activité liée à la crise COVID-19.
1.2
Il est convenu que cinq jours ouvrés de congés payés seront posés pendant la période comprise entre le lundi 30 mars et le vendredi 29 mai 2020 (avec une priorité sur le mois d’avril et ensuite sur le mois de mai).
La Direction fixera ces 5 jours ouvrés de congés payés sur des jours habituellement travaillés. Elle décomptera de ces 5 jours les congés ou jours de repos éventuellement pris volontairement par les collaborateurs suite à la demande de l’employeur.
Chaque collaborateur en sera prévenu au moins 1 jour franc (ex : le lundi, pour le mercredi) avant par tous moyens.
1.3
Par priorité, les 5 jours ouvrés seront pris sur les jours restant au salarié et qu’il a acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019.
A défaut de jours restant en nombre suffisant sur cette première période d’acquisition, ils seront complétés par ceux qui ont été acquis sur la période suivante comprise entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020.
Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis un nombre de jours de congés payés suffisant, les 5 jours ouvrés seront fixés et pris par anticipation (en collaboration avec le salarié). Cette mesure ne s’appliquera pas aux nouveaux entrants (arrivée après le 1er octobre 2019).
1.4
Les clauses ci-dessous du présent point 1.4 ne seront appliquées qu’une fois tous les outils liés à l’urgence épuisés.
Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise ne pourrait pas repartir à la normale d’ici le 1er mai 2020, la direction pourra fixer ou modifier unilatéralement l'ordre et les dates de départ de la façon suivante et dans le cadre de l’art. L 3141-15 du Code du Travail.
Sont concernés ici les congés acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020 qui sont, en temps normal, à prendre entre le 1er mai 2020 et le 30 avril 2021.
Si des dates ont été posées (notamment pour la période d’été, entre le 1er mai et le 31 octobre 2020), l’entreprise pourra les modifier en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires précédant la prise effective des jours aux dates décidées par la direction.
Il est rappelé qu’au sein d’une même catégorie, le principe d’égalité est strictement respecté et tous les collaborateurs sont donc traités de la même manière : ils seront placés en Congés Payés pour le même nombre de jours dans les conditions prévues au présent accord.
Pour les fonctions le nécessitant pour des raisons impératives de continuité de l’activité, il sera possible de placer en congés payés les collaborateurs concernés à tour de rôle.
Le nombre de jours (modifiables ou imposables par la direction) est limité à 10 jours ouvrés (qui ne se confondent pas avec les 5 jours ouvrés de l’article 1.2).
Article 2 : Sur les jours de réduction du temps de travail (RTT)
2.1
Sont concernés par le présent article les collaborateurs qui travaillent plus de 35 heures hebdomadaires et bénéficient, au titre de la réduction du temps de travail, de jours RTT.
2.2
Il est convenu que cinq RTT seront posés pendant la période comprise entre le lundi 30 mars et le vendredi 29 mai 2020.
La Direction fixera ces 5 jours de RTT sur des jours habituellement travaillés. Elle décomptera de ces 5 jours les RTT éventuellement pris volontairement par les collaborateurs suite à la demande de l’employeur.
Chaque collaborateur en sera prévenu au moins 1 jour franc (ex : le lundi, pour le mercredi) avant par tous moyens.
Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis un nombre de jours de RTT suffisant, les 5 jours seront fixés et pris par anticipation (en collaboration avec le salarié). Cette mesure ne s’appliquera pas aux nouveaux entrants (arrivée après le 1er octobre 2019).
Article 3 : Sur les jours de repos des cadres en forfait annuel en jours.
3.1
Le présent article s’applique aux salariés ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Il est convenu que la direction fixe la prise de 5 jours de repos découlant du forfait annuel sur la période comprise entre le 30 mars 2020 et le 31 mai 2020.
La Direction fixera ces 5 jours ouvrés de congés sur des jours habituellement travaillés.
Chaque collaborateur en sera prévenu au moins 1 jour franc (ex : le lundi, pour le mercredi) avant par tous moyens.
Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis un nombre de jours de repos suffisant, les 5 jours seront fixés et pris par anticipation (en collaboration avec le salarié). Cette mesure ne s’appliquera pas aux nouveaux entrants (arrivée après le 1er octobre 2019).
Article 4 : Sur les récupérations des heures cumulées au titre des repos compensateurs
Il est convenu que la direction fixera la prise des heures cumulées au titre des repos compensateurs et écarts plannings à compter du lundi 30 mars 2020 dans la limite de 5 jours.
Cette mesure ne s’appliquera pas aux nouveaux entrants (arrivée après le 1er octobre 2019).
Article 5 : Sur les jours actuellement épargnés au CET.
5.1
Sont concernés par le présent article les collaborateurs ayant ouvert un Compte Epargne Temps à la date de signature du présent accord. Il est convenu que cette mesure sera mise en œuvre qu’à épuisement des mesures précédentes.
5.2
Il est convenu que la direction fixe la prise de 5 jours CET sur la période comprise entre le lundi 30 mars 2020 et le 31 mai 2020.
La Direction fixera ces 5 jours CET sur des jours habituellement travaillés. Elle décomptera de ces 5 jours les jours éventuellement pris volontairement par les collaborateurs suite à la demande de l’employeur.
Chaque collaborateur en sera prévenu au moins 1 jour franc (ex : le lundi, pour le mercredi) avant par tous moyens.
Cette mesure ne s’appliquera pas aux nouveaux entrants (arrivée après le 1er octobre 2019).
5.3
Dans le contexte de crise social et avec ces conséquences économiques graves sur notre entreprise, il a été convenu, entre les signataires du présent accord, qu’il n’est pas possible d’alourdir les charges portées pour l’entreprise Malteurop et le Groupe VIVESCIA, et par conséquent, il n’y aura pas de possibilités de placer 10 jours au niveau du Compte Epargne Temps (CET) pour l’année fiscale 2019/2020.
Article 6 :
A la suite de toutes ces mesures, 15 jours devront être posés par chaque collaborateur. En cas de solde insuffisant au niveau d’un compteur de congés (CP, RTT, jours de repos cadre heures de récupération et CET) celui-ci pourra être compensé par un autre compteur dont le solde serait suffisant (CP, RTT, jours de repos cadre heures de récupération et CET).
Article 7 : Durée et dépôt de l’accord.
L’accord entre en vigueur à sa date de signature.
Il est conclu pour une durée déterminée et son terme est fixé au 30 juin 2020.
Il sera publié et déposé dans les conditions légales.
Fait à Reims, le 03/04/2020
Pour la société
M. XXX
Pour le syndicat FGA-CFDT
M. YYY
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