Accord d'entreprise "Accord relatif prime de fidélisation, droit à la déconnexion, avenant 2 accord CET et astreintes" chez AURAR - ASSOC UTILISATION REINS ARTIFICIEL REUN. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AURAR - ASSOC UTILISATION REINS ARTIFICIEL REUN. et le syndicat CGT et CFTC le 2017-10-23 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : A97418002561
Date de signature : 2017-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC UTILISATION REINS ARTIFICIEL REU
Etablissement : 33084257600150 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-23
ACCORD D’ENTREPRISE
« Droit à la Déconnexion 2017-2019 »
Il est convenu entre
ENTRE
L’A.U.R.A.R., Association (loi de 1901), dont le siège social est au 73, rue des Navigateurs 97434 SAINT GILLES LES BAINS, représentée par Madame ………………………….., Directrice Générale ayant tout pouvoir aux fins des présentes.
D’une part,
ET
Les délégations syndicales ci-dessous désignées :
La CGTR représentée par Madame …………………….., dûment habilitée en sa qualité de déléguée syndicale, assistée de Mme …………………. et de Monsieur ………………………
La CFTC représentée par Madame ……………………., dûment habilitée en sa qualité de déléguée syndicale, assistée de Mme ……………………… et de Monsieur …………………….
D’autre part,
le présent accord au titre de la période 2017-2019.
D’autre part,
PREAMBULE
Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application du point 7 de l’article L.2242-8 du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos tel qu’il en ressort de l’accord d’entreprise « temps de travail ».
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Aurar dans la mesure où il existe des possibilités pour eux d’accéder aux outils de messageries à distance.
ARTICLE 2 : SENSIBILISATION À LA DÉCONNEXION.
Des actions de sensibilisation seront organisées à destination des cadres, des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.
Dans ce cadre, l’association s’engage notamment à sensibiliser chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques au travers des réunions, par tout moyen de communication interne ou externe, par la mise en place de mesures spécifiques éventuelles (groupe de travail risques professionnels, CHSCT…).
ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE.
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
• S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
• S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
• Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
• S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
• Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIÉ À L’UTILISATION DES OUTILS NUMÉRIQUES PROFESSIONNELS.
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés(es) de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
ARTICLE 5 : DROIT À LA DÉCONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF.
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des personnels de l’association.
Les directions et cadres autonomes ont une pleine autonomie dans la gestion de leur temps de travail.
Les cadres et managers non autonomes devront également respecter les temps de pause du personnel sous leur autorité. Ils devront s’abstenir, sauf urgence exceptionnelle avérée et justifiée (dernier alinéa du « b » de l’article 5-1 de l’accord d’entreprise temps de travail), de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis par l’horaire collectif applicable au sein de l’association.
Le personnel salarié, plus particulièrement le personnel de soins, veillera également à respecter les temps de repos de leur hiérarchie directe ou indirecte sauf urgence exceptionnelle avérée et justifiée telle qu’absence médicalement reconnue. Il en sera de même pour le respect du repos des collègues.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le personnel salarié non cadre autonome n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail. Le non-respect de ces temps de pause ne pourra être comptabilisé comme du temps de travail effectif sans autorisation préalable.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
ARTICLE 6 : EVALUATION ANNUELLE SUR L’USAGE DES OUTILS NUMÉRIQUES PROFESSIONNELS.
L’association s’engage à proposer, une évaluation annuelle de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.
Cette évaluation sera faite dans le cadre d’une réunion avec les partenaires sociaux.
Article 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée de trois ans et pourra être révisé sur demande unanime des syndicats signataires. Il expirera donc de plein droit au 31 décembre 2019, date à laquelle il devra être remplacé par un nouvel accord dont les modalités d’attribution seront fixées entre les parties. A défaut d’accord, au 1er janvier 2020, un procès-verbal de carence d’accord sera rédigé.
Article 8 : Opposition, Publicité et dépôt
A compter de la notification du présent accord à l’ensemble des syndicats représentatifs au sein de L’Aurar et conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail, ces dernières disposeront d’un délai de huit (8) jours pour exercer leur droit d’opposition. Cette opposition devra être exprimée par écrit et motivée, et elle devra préciser les points de désaccord. L’opposition sera notifiée aux signataires.
A l’issue de ce délai de huit (8) jours et en l’absence d’opposition, le présent accord sera déposé en deux (2) exemplaires à la DIECCTE compétente.
Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis.
Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIECCTE.
Fait à Saint Gilles les Bains le 17 octobre 2017
Directrice Générale
Déléguée Syndicale CFTC Déléguée Syndicale CGTR
ACCORD D’ENTREPRISE
« Astreintes 2017-2019 »
Il est convenu entre
ENTRE
L’Aurar, Association (loi de 1901), dont le siège social est au 73, rue des Navigateurs 97434 SAINT GILLES LES BAINS, représentée par Madame ………….……………………, Directrice Générale ayant tout pouvoir aux fins des présentes.
D’une part,
ET
Les délégations syndicales ci-dessous désignées :
La CGTR représentée par Madame …………………, dûment habilitée en sa qualité de déléguée syndicale, assistée de ……………………. et de Monsieur ……………………………..………
La CFTC représentée par Madame ………………………………., dûment habilitée en sa qualité de déléguée syndicale, assistée de Mme ……………………… et de Monsieur ……………..............
D’autre part,
le présent accord sur les modalités de recours à l’astreinte du personnel au titre de la période 2017-2019.
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail (modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels), dite loi Travail, donne une place plus importante à la négociation collective au sein de l’entreprise.
Elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2017 et laisse la primauté aux accords d’entreprise ou d’établissement sur les accords de branche professionnelle pour ce qui a trait notamment à la durée du temps de travail.
En ce sens et au regard des nécessités d’avoir recours aux astreintes liées à la spécificité de notre activité sanitaire et de nos horaires de travail, les partenaires sociaux et la direction ont souhaité débattre du recours aux heures d’astreintes pour le personnel identifié.
Il en ressort les dispositions suivantes les modalités d’application et de recours aux astreintes.
CHAPITRE I — L’ASTREINTE
ARTICLE I — PRINCIPES GENERAUX ET CHAMP D’APPLICATION
Article 1.1 — Définition de l’Astreinte
Antérieurement à la Loi Travail, l’article L 3121-5 du code du travail définit l’astreinte comme étant « une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. »
Depuis La Loi Travail n°2016-1088 du 8 août 2016, c’est l’article L3121-9 qui s’applique « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous la forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ».
En vertu de cette disposition nouvelle, le salarié d’astreinte n'a plus à demeurer à son domicile ou à proximité pendant les périodes d'astreinte.
Article 1.2 — Objet
L’astreinte a pour objet d’être en mesure d’accéder, en cas de besoin, aux compétences nécessaires visant à assurer la continuité du bon fonctionnement opérationnel de certains services, systèmes, logiciels, matériels et installations, voire de l’organisation administrative, en donnant la possibilité dans le cas d’incidents, pannes, difficultés ou besoins, d’une intervention rapide d’un spécialiste, d’un responsable ou de toute personne préalablement désignée.
Ainsi, la période d’astreinte implique une possibilité d’intervention physique dans l’heure d’une part et de se trouver dans tout lieu où il est possible de recevoir un appel ou sms téléphonique pour toute intervention verbale d’autre part.
Cette intervention devra nécessairement être justifiée par un impératif d’action urgente et aura donc un caractère exceptionnel.
Article 1.3 — Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables au personnel devant participer à l’astreinte.
Le personnel identifié pour assurer l’astreinte peut en être exempté sur justification médicale, éloignement géographique ou toute justification validée par la direction.
Article 1.4 — Définition des séquences d’Astreinte
Une astreinte est composée d’une ou plusieurs séquences d’astreinte de manière hebdomadaire. Selon les corps de métiers et services, l’astreinte devra couvrir la totalité ou une partie de la semaine selon un planning prédéterminé.
ARTICLE 2— TYPOLOGIE DES ASTREINTES
Les parties signataires conviennent de distinguer deux types d’astreintes:
L’astreinte dite régulière qui implique la disponibilité de compétences en permanence pour répondre à des situations techniques et administratives critiques. Elle est inhérente à certaines fonctions qui ont pour objet de garantir en continu le fonctionnement d’installations, de matériels ou de systèmes tels que sécurité, exploitation informatique, maintien en conditions opérationnelles (techniciens de dialyse, informaticiens, personnels du service travaux).
Une planification, au minimum mensuelle, sera réalisée pour ces astreintes régulières, en collaboration avec les intéressés.
L’astreinte dite exceptionnelle destinée, dans le cadre d’affaires conjoncturelles, à
garantir l’assistance d’urgence de compétences pour répondre à des situations imprévisibles et exceptionnelles.
Par définition, en cohérence avec l’article 1.1, une astreinte se situe en dehors des heures normales de travail : la soirée, la nuit, les premières heures du matin, pendant les jours ouvrés, également le samedi, dimanche, jours fériés et les périodes de fermeture des sites de travail.
Elles sont organisées selon un planning nominatif, obligatoirement transmis préalablement
pour validation à la Direction Générale et/ou tout autre représentant de l’employeur mandaté. Ces astreintes doivent correspondre à un besoin impératif demandé par la hiérarchie et limiter au périmètre d’activité de l’astreinte.
Article 3.1 — Programmation individuelle et information des salariés
• La programmation individuelle des périodes d’astreinte régulière est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum 15 jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée), auquel cas le salarié doit être prévenu sans délai.
• Dans la mesure du possible, la programmation individuelle des périodes d’astreinte exceptionnelle est portée à la connaissance de chaque salarié en fonction de l’urgence auquel cas le salarié doit être prévenu sans délai.
La planification sera réalisée en concertation avec les salariés concernés.
Ils seront informés par tous moyens.
Article 3.2 — Fréquence des astreintes
Le nombre de semaines maximum d’astreintes sur une période de 12 mois consécutifs auquel un salarié peut être appelé est limité à 20 dont 2 semaines consécutives.
ARTICLE 4— REGIME DE L’ASTREINTE
Article 4.1 — L’astreinte et la durée du travail
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’Association n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif contrairement au temps d’intervention physique sur site.
Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, de compensations définies par voie contractuelle ou forfaitaire uniformisées par service.
En fin de mois, l'employeur portera à la connaissance de chaque salarié inscrit sur le planning d’astreinte, le décompte d’astreinte.
Les mentions figurant sur le bulletin de salaire ont valeur de document récapitulatif.
Article 4.2 — L’intervention pendant l’astreinte
Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif donnant rémunération à taux plein majoré (CCN51) en cas d’intervention en dimanche et jours fériés. Ce temps d’intervention est décompté du temps d’astreinte.
Article 4.3 — Temps de repos et astreinte
Si une intervention sur site a lieu pendant la période d’astreinte, le salarié continuera à bénéficier de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du Travail et l’accord « temps de travail » soit à compter de la fin d’intervention ou alors ultérieurement en accord avec son responsable hiérarchique.
Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire légal.
Afin de veiller au respect du temps de repos, la hiérarchie informera, le jour même, la Direction des Ressources Humaines de l’heure et de la durée d’intervention réalisée par leur collaborateur.
Pour toute la durée de l’astreinte, il sera mis à disposition un téléphone portable.
Article 4.4 — Suivi des astreintes
Toute intervention donnera lieu à un compte-rendu établi par le salarié qu’il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer la date, les heures de début et de fin ainsi que les durées d’intervention. Il précisera les interventions effectuées sur site ou à distance et, le cas échéant, le mode de déplacement utilisé, ainsi que les activités ayant entraîné une intervention physique.
CHAPITRE II — MODALITES DE COMMUNICATION AUPRES DES IRP
De manière générale, il sera procédé à une présentation semestrielle, au cours de la réunion
ordinnaire de la DUP en son instance Comité d’Entreprise, des principales astreintes à venir et du nombre de personne concernées (hors situation exceptionnelle).
CHAPITRE III — MODALITES D’APPLICATION ET DE DEPOT DE L’ACCORD
Article 5 – Durée de l’accord
Il est convenu que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par
la loi.
Cet accord se substitue par ailleurs à toutes dispositions précédentes existant dans l’établissement relatif au même objet.
Le présent accord prend effet au plus tôt au mois de septembre 2017.
Article 6 – Dénonciation totale ou partielle de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois. Cette dénonciation interviendra en application des dispositions légales applicables.
La demande de dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Article 7 — Publicité et dépôt
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par les articles L2262-5 et
R2262-1 du Code du Travail.
Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un original papier précédé de l’envoi d’une version électronique) auprès de la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de l’Essonne, et en un exemplaire original auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes
Fait à Saint Gilles les Bains le 17 octobre 2017
Directrice Générale
Déléguée Syndicale CFTC Déléguée Syndicale CGTR
COMPTE EPARGNE TEMPS
AVENANT N°2
Il est convenu entre,
L’A.U.R.A.R., Association (loi de 1901), dont le siège social est au 73, rue des Navigateurs 97434 SAINT GILLES LES BAINS, représentée par Madame …………………., Directrice Générale ayant tout pouvoir aux fins des présentes.
D’une part,
ET
Les délégations syndicales ci-dessous désignées :
La CGTR représentée par Madame …………….………, dûment habilitée en sa qualité de déléguée syndicale, assistée de Mme …………………….. et de Monsieur ………………………….
La CFTC représentée par Madame ………………………, dûment habilitée en sa qualité de déléguée syndicale, assistée de Mme ………………… et de Monsieur ………………………….
D’autre part,
Le présent avenant relatif à l’accord d’entreprise « COMPTE EPARGNE TEMPS » signé le 11 octobre 2005.
PREAMBULE
Dans le cadre de l’aménagement de la réduction du temps de travail, la branche professionnelle –sanitaire, sociale et médico-sociale- à but non lucratif prévoit au chapitre 5 de l’accord du 1er avril 1999, la possibilité pour les établissements de mettre en place un compte épargne temps par voie d’accord d’entreprise.
Le compte épargne temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.
En ce sens et suite aux négociations ouvertes, l’Aurar et les partenaires sociaux se sont entendus pour la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) selon accord d’entreprise du 11 octobre 2005.
Par avenant du 19 mars 2007, la Branche professionnelle revoit les modalités régissant le Compte Epargne Temps.
C’est dans ce contexte que l’Aurar et les partenaires sociaux ont été amenés à réajuster les dispositions de l’accord CET du 11 octobre 2005 par additif du 10 octobre 2007.
L’évolution de la législation conduit la direction et les partenaires sociaux représentatifs, à l’issue des élections professionnelles de décembre 2016, de répondre à une volonté commune d’améliorer la gestion des temps d’activités et de repos des salariés de l’association.
Les textes de référence :
Loi n°2008-789 du 20/08/08, décrets n° 2009-1184 du 5/10/09 et n°2014-1535 du 17/12/14 - circulaire DGT n° 20 du 13/11/08 - Articles L. 3151-1 à L. 3154-3 et D. 3154-1 à 6 du Code du travail.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent avenant vise à préciser les modalités d’alimentation et d’utilisation du CET prévues aux articles 3 et 5 de l’accord d’entreprise du 11 octobre 2005.
ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU CET
Article 2.1 – Les droits créditeurs
Le Compte Epargne Temps peut être alimenté par tout ou partie :
Des récupérations de jours fériés travaillés ou non travaillés (en heure complète) ;
Des repos compensateurs venant en substitution au paiement des heures supplémentaires (en heure complète) ;
Des repos compensateurs liés au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires (en heure complète) ;
Des jours de RTT dont bénéficient certains cadres visés par la CCN 51 et par l’accord d’entreprise « temps de travail » ;
Jours travaillés excédentaires pour les cadres bénéficiant du régime du forfait jour ;
Des jours de repos acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés annuels (soit au maximum 6 jours de CA) ;
Des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
Les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent alimenter le CET (repos quotidien, hebdomadaire, repos entre deux journées de travail, repos congés annuels de 24 jours…).
ARTICLE 3 – LES MODALITES D’UTILISATION
Le salarié peut liquider sous forme monétaire tous ses droits acquis sur son CET à l’exception des congés annuels qui ne pourront être indemnisés qu’en cas de départ définitif du salarié.
Cette liquidation totale ou partielle se fera en application des dispositions de l’article D.3154-1 du code du travail, qui fixe le plafond monétarisé du CET à 6 fois le plafond mensuel retenu (à titre indicatif pour 2017 : 78 466 € (13076 € x 6)).
Le CET peut être utilisé pour financer :
Tout ou partie des congés légaux sans solde (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise)
Des congés de fin de carrière ;
Tout ou partie des congés pour convenance personnelle ;
Tout ou partie des formations qui seraient prises par le salarié hors de son temps de travail ;
Temps partiels choisis ;
Alimenter un plan d’épargne salariale ;
Contribuer au financement de prestations de retraite ;
Financer des prestations de service à la personne.
Dans la perspective d’assurer une continuité des services, les congés d’une durée supérieure à 35 heures pris au titre du CET devront faire l’objet d’une planification prévisionnelle qui devra être parvenue au service des Ressources Humaines au plus tard le 30 octobre de l’année N pour une prise effective sur l’année N+1. La Direction aura à charge de porter à la connaissance des responsables de service lesdites planifications
La demande effective de prise des congés CET devra être faite sur le formulaire « autorisation d’absence » et adressée à la direction des ressources humaines au plus tard 3 mois avant la date effective de prise du congé.
La direction devra apporter une réponse dans le mois suivant ladite demande. L’absence de réponse dans ce délai vaudra acceptation.
S’agissant des congés dont la durée serait inférieure ou égale à 35 heures, la demande devra être formulée dans un délai de deux mois avant la date effective de prise du congé au titre du CET. L’absence de réponse dans un délai de 30 jours avant la date d’enregistrement de la demande vaudra acceptation.
Cas de force majeure : les situations imprévues relevant d’une impérieuse nécessité feront l’objet d’un traitement spécifique à la seule discrétion de l’employeur. Une information sera faite aux partenaires sociaux au cas par cas.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision annuelle à l’occasion des NAO.
Article 5 : Opposition, Publicité et dépôt
A compter de la notification du présent accord à l’ensemble des syndicats représentatifs au sein de L’AURAR et conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail, ces dernières disposeront d’un délai de huit (8) jours pour exercer leur droit d’opposition. Cette opposition devra être exprimée par écrit et motivée, et elle devra préciser les points de désaccord. L’opposition sera notifiée aux signataires.
A l’issue de ce délai de huit (8) jours et en l’absence d’opposition, le présent accord sera déposé en deux (2) exemplaires à la DIECCTE compétente.
Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis.
Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIECCTE.
Fait à Saint Gilles les Bains le 17 octobre 2017
Directrice Générale
Déléguée Syndicale CFTC Déléguée Syndicale CGTR
ACCORD D’ENTREPRISE
« Prime Fidélisation 2017-2019 »
Il est convenu entre
ENTRE
L’A.U.R.A.R., Association (loi de 1901), dont le siège social est au 73, rue des Navigateurs 97434 SAINT GILLES LES BAINS, représentée par Madame …………………….., Directrice Générale ayant tout pouvoir aux fins des présentes.
D’une part,
ET
Les délégations syndicales ci-dessous désignées :
La CGTR représentée par Madame ………………, dûment habilitée en sa qualité de déléguée syndicale, assistée de Mme ………………… et de Monsieur …………………….
La CFTC représentée par Madame ………………………, dûment habilitée en sa qualité de déléguée syndicale, assistée de Mme ……………… et de Monsieur ………………...
D’autre part,
le présent accord sur les modalités de fidélisation du personnel au titre de la période 2017-2019.
D’autre part,
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Les partenaires sociaux et la Direction ont souhaité aller au-delà de l’accord d’intéressement et de la revalorisation du point FEHAP. Les parties se sont entendues pour s’orienter vers une négociation portant sur une fidélisation du personnel.
La volonté commune est d’avoir une reconnaissance, pour le personnel qui poursuit leur implication pluriannuelle au sein de l’Aurar, par l’attribution d’un avantage supplémentaire lié à l’ancienneté acquise et effective.
Il s’agit d’innover par la mise en place d’une gratification financière sous forme de « prime de fidélisation » à destination du personnel ayant une certaine ancienneté tel qu’il en ressort des modalités ci-après énumérées.
Article 1 : personnels concernés
La prime de fidélisation est ouverte au personnel ayant une ancienneté minimale de 5 années consécutives au sein de l’Aurar.
Article 2 : détermination de l’ancienneté
L’ancienneté à prendre en considération est la durée effective de présence à la date d’anniversaire du contrat de travail au regard de la présence physique et effective au travail.
Les abattements :
Les reprises d’ancienneté ne sont pas prises en considération pour la détermination de l’ancienneté effective de présence.
Les périodes d’absences justifiées ou injustifiées. L’évolution de l’ancienneté acquise sera gelée pendant toute la durée de la période d’absences.
Article 3 : Montant de la prime de fidélisation
Le principe de la prime de fidélisation étant de récompenser l’attachement pluriannuel du personnel à l’Association, il est décidé de différencier cette prime mensuelle en fonction de l’ancienneté acquise :
Salarié ayant une ancienneté supérieure à 5 ans : 51 € brut
Salarié ayant une ancienneté comprise entre 10 ans et 14 ans révolus : 76 € brut
Salarié ayant une ancienneté comprise entre 15 ans et 20 ans révolus : 101 € brut
Salarié ayant une ancienneté supérieure à 20 ans : 126 € brut
Article 4 : entrée en vigueur
L’application effective de cette prime de fidélisation est ouverte à compter du 1er novembre 2017. Le personnel dont l’ancienneté ouvre droit à l’octroi de cette prime de fidélisation avant le 1er juillet 2017, se verra verser ladite prime sans rétroactivité.
Article 5 : durée de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée de trois ans et pourra être révisé sur demande unanime des syndicats signataires. Il expirera donc de plein droit au 31 décembre 2019, date à laquelle il devra être remplacé par un nouvel accord dont les modalités d’attribution seront fixées entre les parties. A défaut d’accord, au 1er janvier 2020, un procès-verbal de carence d’accord sera rédigé.
Article 6 : Opposition, Publicité et dépôt
A compter de la notification du présent accord à l’ensemble des syndicats représentatifs au sein de L’Aurar et conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail, ces dernières disposeront d’un délai de huit (8) jours pour exercer leur droit d’opposition. Cette opposition devra être exprimée par écrit et motivée, et elle devra préciser les points de désaccord. L’opposition sera notifiée aux signataires.
A l’issue de ce délai de huit (8) jours et en l’absence d’opposition, le présent accord sera déposé en deux (2) exemplaires à la DIECCTE compétente.
Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis.
Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIECCTE.
Fait à Saint Gilles les Bains le 17 octobre 2017
Directrice Générale
Déléguée Syndicale CFTC Déléguée Syndicale CGTR
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