Accord d'entreprise "Accord d'entreprise concernant la NAO 2018 sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail" chez BM NORMANDIE - BOURGEY MONTREUIL NORMANDIE
Cet accord signé entre la direction de BM NORMANDIE - BOURGEY MONTREUIL NORMANDIE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-03-20 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'évolution des primes, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T07619002284
Date de signature : 2019-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : BOURGEY MONTREUIL NORMANDIE
Etablissement : 33115476500050
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-20
A l'issue des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et portant sur les thèmes suivants :
Rémunération,
Temps de travail,
Partage de la valeur ajoutée,
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.
Il a été convenu ce qui suit entre :
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société BM Normandie, agissant pour son propre compte, dont le siège social est situé à Savoie Hexapôle 73420 MERY immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chambéry sous le numéro 33115476500050 représentée par Monsieur Boris MANGANO agissant en qualité de Directeur Général,
d’une part
ET
Monsieur Stéphane LE NOË, délégué syndical FO dûment mandaté ;
Monsieur Sébastien GOURLAOUEN, délégué syndical CFDT dûment mandaté ;
Monsieur Said CHOLET, délégué syndical dument mandaté
PREAMBULE
Il est rappelé que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises soit le 12 décembre 2018, le 18 janvier 2019 et le 14 février 2019.
Au cours de ces différentes réunions les parties ont évoqué l’ensemble des thèmes relevant de la négociation annuelle obligatoire et notamment les thèmes relatifs :
A la rémunération
Au Temps de travail
Au partage de la valeur ajoutée
A l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.
Préalablement à la première réunion de négociation la direction rappelle qu’elle a remis à la délégation salariale l’ensemble des informations légales concernant ce type de réunion.
I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de déterminer les engagements pris par la Direction au titre des négociations annuelles obligatoires 2018.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié inscrit aux effectifs de l’entreprise BM NORMANDIE, prise en tous ses établissements.
Article 3 – Durée de l’accord
Les partenaires sociaux concluent, en signant ce texte, la fin des négociations collectives obligatoires 2018.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Aussi, l’ensemble des dispositions qu’il contient sont applicables pour une durée déterminée d’un an.
II – RAPPEL DES PROPOSITIONS FORMULEES PAR LA DELEGATION SALARIALE
La liste des revendications portées par les organisations syndicales au titre des négociations annuelles obligatoires 2018 fait état des revendications suivantes :
Pour la CGT :
Pour la CFDT
Pour FO :
Suite à ces revendications et après de multiples échanges, la direction et la délégation syndicale ont négocié les points suivants.
III – POINTS DE NEGOCIATION
Article 4 – Négociation sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée
Article 4.1 - Rémunération
4.1.1 Prime au tour
Revalorisation de la prime au tour pour tous les conducteurs affectés sur le trafic du client LOGIDIS.
A compter du mois suivant la signature du présent accord chaque conducteur effectuant une journée de travail pour le client LOGIDIS bénéficiera d’une prime forfaitaire de 4,12€ brut par jour travaillé.
4.1.2 Reconduction astreinte
Le personnel d’exploitation ou d’atelier eu égard à la spécificité de leur poste peuvent être soumis à des astreintes téléphoniques en dehors de leur temps de travail.
A cet effet il leur est confié un téléphone portable aux appels duquel ils doivent répondre, y compris de nuit et le dimanche.
La Direction définit de manière unilatérale en fonction des contraintes d’exploitation les salariés soumis à cette astreinte, sachant que cette décision peut être remise en cause à tout moment s’il n’y a plus de nécessité d’astreinte téléphonique.
Il est rappelé que, lors des périodes d’astreinte, le salarié sera rémunéré ou bien indemnisé selon qu’il y ait respectivement intervention ou non du salarié durant ces périodes étant précisé que :
La durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif ;
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie sous forme financière.
Dans ces conditions, le salarié en situation d’astreinte perçoit dans le respect de la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos :
En cas d’intervention sur le mois considéré, il sera alloué un montant forfaitaire de 80 euros brut mensuel pour rémunérer les temps d’intervention pendant les périodes d’astreinte.
Ce montant a été identifié comme pertinent dans la mesure où il correspond à la moyenne des temps d’interventions constatés comme habituellement pratiqués sur un mois. Il pourra être revalorisé, le cas échéant, s’il ne permet pas de couvrir l’intégralité des interventions réellement réalisées en fin de trimestre.
Une prime d’astreinte forfaitaire et mensuelle de 50 euros brut pour compenser la sujétion en elle-même pour le salarié de devoir répondre aux sollicitations téléphoniques durant les périodes d’astreinte.
Toutes les absences, quel qu’en soit le motif, entraînent la proratisation de ces montants et repos, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).
D’un jour de repos compensateur tous les quatre mois, pour un maximum de trois par année civile. Le repos compensateur sera proratisé en fonction des absences des salariés sur le mois.
La programmation individuelle des périodes d'astreintes sera portée à la connaissance des salariés 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles, auxquels cas ce délai pourra être réduit à un jour franc.
Une fiche de relevé des interventions pendant les astreintes devra être remplie, listant les intervention et la durée de celles-ci.
Ce relevé devra être transmis à la direction au mois le mois. Au-delà il ne pourra plus être pris en compte.
Au vu de ces relevés, une régularisation des temps d’intervention pourra être opérée chaque fin de trimestre si le montant forfaitaire d’intervention ne permet pas de couvrir la durée totale des interventions trimestrielles, soit :
Pour le 1er trimestre (janvier février mars), au mois d’avril
Pour le 2éme trimestre (avril mai juin), au mois de juillet
Pour le 3émer trimestre (juillet août septembre), au mois d’octobre
Pour le 4éme trimestre (octobre novembre décembre), au mois de janvier de l’année suivante.
4.1.3 Reconduction de la prime manutention
Pour l’année 2019, les conducteurs qui sont amenés à charger ou décharger percevront une prime de manutention ponctuelle de 5€ brut par manutention.
4.1.4 Reconduction de la prime polyvalence
Pour l’année 2019, les conducteurs ayant au moins six mois d’ancienneté, percevront une prime forfaitaire de 10€ par jour travaillé lorsqu’ils font œuvre de polyvalence.
La polyvalence consiste pour un conducteur travaillant normalement pour le parc public zone courte, à être affecté à une activité spécialisée qui nécessite une formation préalable spécifique. Sont concernées : l’activité Distribution (par exemple pour les clients Logidis, LVI, Geoparts), ou l’activité Automobile (par exemple pour les clients Adient, MC Synchro, STS Mecaplast).
Cette prime de polyvalence ne se cumule pas avec les primes existantes sur ces mêmes trafics. Donc, si ces dernières s’avéraient supérieures à la prime de polyvalence, c’est la plus favorable au salarié qui s’appliquerait.
Article 4.2 - Partage de la valeur ajoutée
Article 4.2.1 Dispositifs d’épargne salariale
Intéressement
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société BM NORMANDIE ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur l’intéressement et dont le périmètre d’application vis notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM NORMANDIE dans les conditions définies ;
Participation
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société BM NORMANDIE ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur la participation et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM NORMANDIE dans les conditions définies.
Les collaborateurs de la société BM NORMANDIE bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.
Article 4.2.2 Plan d’Epargne Entreprise et PERCO
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société BM NORMANDIE ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord national collectif au sein du Groupe GEODIS dont fait partie l’entreprise pour la partie PERCO.
La direction rappelle que le PEG fait l’objet d’une décision unilatérale du Groupe GEODIS.
Les évolutions ultérieures de ces dispositifs relèvent de ce niveau de discussion et feront l’objet en temps voulu d’une information et le cas échéant d’une consultation des institutions représentatives du personnel de la société BM NORMANDIE.
Article 5 – Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail
Article 5.1 Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.
La Direction veille à la bonne articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle de l’ensemble des collaborateurs de la société BM NORMANDIE.
Ceci étant dit, aucune difficulté particulière tenant à l’articulation de la vie personnelle et la vie professionnelle n’a été constatée à ce jour.
Article 5.2 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article 5.2.1 Suivi de la mise en œuvre des mesures précédentes visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Lors de la précédente négociation annuelle obligatoire il n’a pas été fait de constat de différence salariale et de déroulement de carrière entre femmes et hommes.
Il n’avait donc pas été mis en œuvre de mesures visant à supprimer d’éventuels écarts sur ce point.
Article 5.2.2 Programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Il n’a pas été fait de constat de différence salariale et de déroulement de carrière entre femmes et hommes à poste équivalent qui ne sont pas justifiés par l’expérience et les connaissances.
Article 5.3 Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle
La Direction rappelle son attachement à la lutte contre toutes les formes de discriminations au sein de l’entreprise.
Ceci étant dit, les parties n’ont pas constaté de discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle au cours de l’année 2018, et sont satisfaites des dispositions actuelles de lutte contre ces discriminations.
Article 5.4 Mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
L’entreprise s’engage à communiquer auprès de ses managers pour les sensibiliser à la promotion de sa politique en faveur des salariés reconnus handicapés et à la nécessité de respecter en tout état de cause les restrictions médicales de la médecine du travail.
Article 5.5 Modalités de définition d'un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais de santé
Article 5.5.1 Régime de prévoyance
En la matière la direction précise que la société est dotée d’un régime de prévoyance obligatoire.
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société BM NORMANDIE ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM NORMANDIE dans les conditions définies.
Cet accord collectif a choisi de faire gérer ce régime collectif par KLESIA.
Article 5.5.2 Régime complémentaire frais de santé
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société BM NORMANDIE ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM NORMANDIE dans les conditions définies.
Cet accord collectif a base obligatoire est géré par KLESIA associée à MERCER depuis le 1er octobre 2018.
Article 5.6 Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés
Les dispositions actuelles en matière de droit d'expression directe et collective des salariés donnent pour l’heure satisfaction à l’ensemble des parties.
A ce titre, la Direction rappelle les principales actions mises en œuvre au sein du groupe Geodis Road Transport France auquel appartient la société BM Normandie :
Enquête collaborateurs STS annuelle
Certification IIP
Entretiens annuels d’évaluation
Via les instances représentatives du personnel (DUP – CHSCT)
Via les réunions d’agence / de service
Article 5.7 Doit à la déconnexion
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société BM NORMANDIE ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM NORMANDIE dans les conditions définies. Un accord groupe a été signé le 26 juin 2017 pour une durée déterminée de 3 ans.
Article 5.8 Prévention de la Pénibilité
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société BM NORMANDIE ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM NORMANDIE dans les conditions définies étant précisé que des discussions seront prochainement engagées afin de répondre aux nouvelles exigences légales et règlementaires.
IV – DEPOT & PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la société BM NORMANDIE à savoir FO et CFDT.
Il fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, L.2261-1 et D.2231-2 du Code du travail :
en deux exemplaires, dont l’un signé des parties et l’autre sous format électronique, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
en un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Fait le 20 mars 2019 à Oissel.
Pour FO, Stéphane LE NOË Boris MANGANO
Directeur Général
Pour CDFT, Sébastien GOURLAOUEN
Saïd CHOLET
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