Accord d'entreprise "Accord d'entreprise concernant la NAO 2022 sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail" chez BM NORMANDIE - BOURGEY MONTREUIL NORMANDIE

Cet accord signé entre la direction de BM NORMANDIE - BOURGEY MONTREUIL NORMANDIE et le syndicat CFDT et UNSA le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, divers points, l'évolution des primes, la participation, les heures supplémentaires, les primes de partage des profits, le PERCO.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T07622009023
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : GEODIS RT NORMANDIE
Etablissement : 33115476500050

PERCO : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PERCO pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-05

A l'issue des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et portant sur les thèmes suivants :

  • Rémunération,

  • Temps de travail,

  • Partage de la valeur ajoutée,

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

Il a été convenu ce qui suit entre :

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société BM Normandie, agissant pour son propre compte, dont le siège social est situé à Savoie Hexapôle 73420 MERY immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chambéry sous le numéro 33115476500050 représentée par Monsieurxxxx agissant en qualité de Directeur d’Etablissement,

d’une part

Et les organisations syndicales représentatives :

– Délégué Syndical U.N.S.A.

– Délégué Syndical C.F.D.T.

PREAMBULE

Il est rappelé que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises soit les :

  • 15 Septembre 2022;

  • 07 Octobre 2022;

  • 04 Novembre 2022;

  • 05 Décembre 2022 ;

Préalablement à la première réunion de négociation la direction rappelle qu’elle a remis à la délégation salariale l’ensemble des informations légales concernant ce type de réunion.

Les parties ont pu débattre des thèmes relevant de la négociation annuelle et notamment de l’organisation et de la gestion du temps de travail, des rémunérations, de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise, du maintien dans l’emploi des salariés âgés et de la situation des salariés handicapés dans l’entreprise.

Ont, conformément à l’article L 2242-1 et suivants du Code du travail, engagé les négociations annuelles obligatoires sur les thèmes mentionnés au dit article.

PERIMETRE DE L’ACCORD

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié inscrit aux effectifs de l’entreprise BM Normandie, prise en tous ses établissements, sous réserve de ses dispositions stipulant un périmètre différent.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sans remettre en cause la périodicité annuelles des négociations obligatoires, à l’exception :

  • De l’article 1 du Chapitre 1 : Dotation exceptionnelle au budget des activités sociales et culturelles du CSE conclue pour une durée déterminée (pour la seule année 2022) et qui prendront donc fin au 31 Décembre 2022. Il ne fera pas l’objet d’une reconduction au titre des années suivantes.

  • Des articles 2 et 3 du Chapitre 1 : Dispositions spécifiques au personnel sédentaire et les dispositions spécifiques au personnel roulant conclues pour une durée déterminée (pour la seule année 2023 ) et qui prendront donc fin au 31 Décembre 2023.

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er Janvier 2023.

Les dispositions du présent accord seront modifiées le cas échéant en fonction de l’évolution de la législation applicable ou des accords collectifs en vigueur.

En cas de dispositions plus favorables issues d’un accord cadre au niveau du Groupe GEODIS Road Transport, il serait fait application de ces dernières.

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, accords et décisions unilatérales portant sur les sujets qui y sont abordés.

CHAPITRE 1 - REMUNERATION

Article 1 – Dispositions applicable a l’ensemble du personnel : dotation exceptionnelle au budget des activités sociales et culturelles du cse

Les représentants du personnel ont demandé à la Direction un complément exceptionnel au budget des activités sociales et culturelles du CSE pour pouvoir verser aux salariés des chèques cadeaux d’un montant plus élevé.

La direction accepte et verse à titre exceptionnel la somme de 5 000 euros au CSE à titre de supplément au budget des activités sociales et culturelles.

Ce complément est attribué au CSE à titre exceptionnel au titre de 2022 et ne fera pas l’objet d’une reconduction au titre des années suivantes

Article 2 - Dispositions spécifiques au personnel sédentaire

2.1 reconduction de l’astreinte téléphonique

Le personnel d’exploitation ou d’atelier eu égard à la spécificité de leur poste peuvent être soumis à des astreintes téléphoniques en dehors de leur temps de travail.

A cet effet il leur est confié un téléphone portable aux appels duquel ils doivent répondre, y compris de nuit, le samedi et le dimanche (Y compris jour férié).

Ce matériel demeurera la propriété de l’entreprise et devra lui être restitué sur simple demande. Le salarié concerné s’engage à maintenir le téléphone portable dans un état de chargement suffisant pendant toute la durée de l’astreinte et des interventions. Le salarié s’engage à utiliser ce téléphone uniquement à des fins professionnelles et à prodiguer à cet outil tous les soins nécessaires à sa bonne marche.

Les astreintes sont organisées en fonction des contraintes d’exploitation et dans la mesure où elles sont nécessaires ; la mise en œuvre des astreintes peut être suspendue ou interrompue en l’absence de nécessité de les maintenir.

La Direction définit de manière unilatérale, en fonction des contraintes d’exploitation, le roulement des salariés soumis à l’astreinte.

La programmation individuelle des périodes d'astreintes sera portée à la connaissance des salariés 10 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles, auquel cas ce délai pourra être réduit à un jour franc.

La période d’astreinte débute le vendredi à 16 heures et prend fin le vendredi après-midi de la semaine suivante à 16h00, y compris les éventuels jours fériés.

La période d’astreinte s’entend de toutes les plages horaires, pendant cette période d’une semaine, non comprises dans le temps de travail effectif du salarié, selon ses horaires de travail en vigueur.

Pour les salariés au forfait annuel en jours, il est entendu que les plages d’astreintes s’entendent, pour les journées travaillées, avant 8 heures du matin et après 18 heures, et pour les journées non travaillées, de l’ensemble de la journée.

Il est rappelé que :

  • La durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif ;

  • La période d'astreinte n'est pas considérée comme un temps de travail effectif, mais fait l'objet d'une contrepartie sous forme financière et sous forme de repos.

Dans ces conditions, le salarié en situation d’astreinte bénéficie, dans le respect de la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos :

  • Pour chaque période d’astreinte d’une semaine, d’une contrepartie forfaitaire de 50 euros bruts, destinée à compenser la sujétion en elle-même pour le salarié de devoir répondre aux sollicitations téléphoniques durant la période d’astreinte.

Toute absence au cours de la semaine considérée, quel qu’en soit le motif, entraînera la proratisation de ce montant, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).

  • Pour chaque salarié concerné par les astreintes, d’un jour de repos compensateur tous les quatre mois, pour un maximum de trois par année civile.

Toute absence au cours du quadrimestre considéré, quel qu’en soit le motif, entraînera la proratisation de ce repos, hormis celles qui sont légalement constitutives d’un temps de travail effectif (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).

  • En cas d’intervention sur la semaine considérée, le collaborateur sera rémunéré à hauteur de 3h50 mn par semaine. Ce nombre d’heures hebdomadaires a été identifié comme pertinent dans la mesure où il correspond à la moyenne des temps d’interventions constatés comme habituellement pratiqués sur une semaine pour la population concernée par l’astreinte.

Il pourra être revalorisé, le cas échéant, s’il ne permet pas de couvrir l’intégralité des interventions réellement réalisées en fin d’année au regard du taux horaire de chaque collaborateur concerné.

Dans tous les cas, la rémunération des interventions est calculée au taux horaire du collaborateur applicable au moment de l’intervention. Sont appliquées, le cas échéant, les éventuelles majorations applicables (notamment pour heures supplémentaires

Toutes les absences au cours du mois considéré, quel qu’en soit le motif, entraînent la proratisation de ce nombre d’heures défini, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).

  • Pour les salariés au forfait annuel en jours, il est entendu que le temps d’intervention est intégré au forfait, et ne peut faire l’objet d’un paiement sous forme d’heures supplémentaires. Pour ces salariés, un montant forfaitaire de 80 euros bruts sera versé pour chaque semaine d’astreinte en cas d’intervention sur la semaine considérée.

Toute absence au cours de la semaine considérée, quel qu’en soit le motif, entraînera la proratisation de ce montant, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).

Une fiche de relevé des interventions pendant les astreintes devra être remplie, listant les interventions et la durée de celles-ci.

Ce relevé devra être transmis à la direction au mois le mois. Au-delà il ne pourra plus être pris en compte.

  1. Titres Restaurant

De reconduire pour l’année 2023, l’attribution d’une carte titres-restaurant pour l’ensemble du personnel sédentaire qui le souhaite.

Il pourra bénéficier de titres restaurant pour chaque repas compris dans son horaire de travail journalier dont la valeur faciale sera portée de 8,00 Euros à 9,00 Euros.

La contribution patronale au financement de l’acquisition des titres restaurant est fixée à 60% et la contribution salariale à 40% de la valeur faciale du titre restaurant.

ARTICLE 3 - Dispositions spécifiques au personnel roulant

3.1. Prime manutention

A compter du 1er Janvier 2023, la prime nommée « manutention », actuellement d’un montant de 6,50 € brut sera portée à 7,15 € brut par opération de manutention.

La prime « manutention» est attribuée à l’ensemble des conducteurs :

  • Titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée

  • qui effectue des opérations de chargement et déchargement nécessitant l’utilisation d’un appareil de manutention de type transpalette et de sanglages (trafic ARCELOR)

3.2 Prime polyvalence

A compter du 1er Janvier 2023, il est institué une prime journalière dite « polyvalence » se substituant à toute prime ou élément de salaire ayant la même dénomination ou le même objet antérieurement attribué dans l’entreprise à quelque titre que ce soit.

3.2.1. – Champ d’application et conditions d’attribution

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel roulant de la société Bm Normandie titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, dont la caractère polyvalent a été reconnu, en cas de remplacement d’un conducteur dans les conditions définies par le présent article.

3.2.2. – Conditions de mise œuvre

La reconnaissance de la polyvalence est à l’initiative exclusive du conducteur.

Sa mise en place est subordonnée à l’accord du responsable hiérarchique qui apprécie la demande en fonction des conditions d’éligibilité suivantes :

  • avoir six mois minimum d’ancienneté,

  • n'avoir aucune infraction à la réglementation sociale européenne relevant des classes 4 et 5 au cours des six derniers,

  • faire preuve dans l’exercice de ses fonctions de rigueur professionnelle, de capacité d’autonomie et d’une aptitude à s’adapter et à communiquer.

La reconnaissance de la polyvalence supposant le volontariat du salarié, il ne peut être mis en œuvre qu’à la demande expresse de celui-ci.

La demande doit être formalisée par la remise d’un courrier au responsable hiérarchique, par courrier postal, courrier remis en main propre ou courrier électronique.

Pour l’année 2023, le nombre de candidatures susceptible d’être acceptées est fixé à cinq. Les candidatures seront examinées dans l’ordre de leur réception par la société.

Il pourra également être mis fin à la reconnaissance de la polyvalence, à tout moment :

  • à la demande du salarié ;

  • d’un commun accord entre les parties.

3.2.2 - Montant et Modalités de calcul

La prime de polyvalence est attribuée au conducteur :

  • dont la polyvalence a été reconnue,

  • lorsque, sur une journée, celui-ci est amené à répondre à une sollicitation de l’exploitation pour remplacer un conducteur sur des activités dédiées / location, sur des activités contractualisées avec engagement de volume et de périodicité avec le client, sur l’ensemble des activités qui supposent un changement d’horaires (jour/nuit) ou sur les activités de distribution nécessitant la livraison de 6 clients ou plus par jour.

Le montant de la prime de polyvalence est fixé forfaitairement à 14 € brut au titre de chaque remplacement intervenu dans les conditions mentionnées ci-dessus.

3.3 Prime du samedi

Il est institué une prime dite « prime du samedi » se substituant à toute prime ou élément de salaire ayant la même dénomination ou le même objet, antérieurement attribué dans l’entreprise à quelque titre que ce soit

3.3.1. – Champ d’application et conditions d’attribution

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel roulant de la société BM Normandie, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée, dès lors que le salarié travaille effectivement un samedi.

3.3.2 - Montant et Modalités de calcul

Le montant attribué sera de 32 € brut par samedi travaillé.

3.4 Prime de départ un dimanche ou un jour férié

Il est institué une prime dite « prime de départ un dimanche » ou « prime de départ un jour férié » se substituant à toute prime ou élément de salaire ayant la même dénomination ou le même objet, antérieurement attribué dans l’entreprise à quelque titre que ce soit (notamment celle versée à titre d’usage aux salariés transférés depuis la société Giraud Ouest).

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel roulant de la société BM Normandie, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée.

Le montant attribué sera de :

  • Prime de départ un dimanche :

    • 32 € brut pour une prise de service un dimanche entre 22 heures et 2 heures, en zone courte (< 250 km),

    • 53,35 euros bruts une prise de service un dimanche entre 22 heures et 2 heures, en zone longue,

  • Prime de départ un jour férié :  53,35 euros bruts,

  • En cas de conducteur bloqué hors de son domicile un jour de week-end : 106,71 euros bruts.

Il est expressément indiqué qu’en cas d’accomplissement de la journée de solidarité un jour férié normalement chômé, le départ ce jour-là ne donnera pas lieu à la prime de départ un jour férié définie par le présent article.

Les départs un dimanche soir ou un jour férié devront être obligatoirement notifiés sur un ordre de mission avec l’accord exprès de l’exploitation.

Ces primes ne se cumulent pas avec les majorations pour travail du dimanche ou jour férié prévues par la CCN.

3.4 Prime respect réglementation / Prime 1 / Prime 2

A compter du 1er Janvier 2023, il est convenu que les salariés transférés depuis la société Giraud Ouest cesseront de bénéficier de la prime « Challenge » (appelée en paie « prime résultat individuel »). Les salariés concernés bénéficieront des primes dites « prime respect réglementation / prime 1 / prime 2 » dans les conditions en usage au sein de la société Bm Normandie.

Il est rappelé que l’ensemble des primes définies dans ce chapitre sont incluses dans la base de calcul des congés payés. Elles ne sont pas incluses dans la base de calcul des heures supplémentaires, pour lesquelles les parties conviennent de reconduire les taux de 25 % et 50%.

CHAPITRE 2 - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est rappelé que  :

  • Les majorations pour heures supplémentaires sont décomptées mensuellement pour les conducteurs routiers. Il est convenu que ce décompte sera appliqué, à compter du 1er Janvier 2023, aux salariés transférés depuis la société Giraud Ouest, en lieu et place du décompte trimestriel.

  • Le travail pour les conducteurs routiers est organisé sur 5 ou 6 jours de travail durant la semaine civile. Néanmoins, au regard des fluctuations de l’activité, le travail peut être organisé sur moins de 5 jours durant la semaine considérée, notamment, en cas d’octroi de repos dit « organisationnel » sur la semaine considérée. La prise de repos organisationnel ne pourra pas avoir pour conséquence de réduire la garantie horaire.

  • Les jours fériés chômés donnent lieu à rémunération, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Cela s’applique aux jours fériés qui tombent sur une journée normalement travaillée. Un jour férié est valorisé à hauteur de la garantie horaire du conducteur. Il est convenu que la valorisation du jour férié chômé ne pourra être inférieure à huit heures. Ces jours ainsi valorisés entrent dans le décompte mensuel des heures à payer et s’imputent sur la garantie horaire. Le paiement de ces jours ainsi valorisés ne peut entrainer le paiement de majorations de salaire à 25% ou 50% pour les heures au-delà de la garantie mensuelle (paiement qui dans ce cas se fait au taux horaire normal) au titre des heures supplémentaires. Ces dispositions se substituent à toute disposition conventionnelle ou d’usage contraire existant dans l’entreprise.

  • Le personnel sédentaire peut être amené à faire des heures supplémentaires et le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 220 heures par an.

  • S’agissant des cadres et personnels de maitrise bénéficiant de conventions de forfait en jours sur l’année, il est fait application des dispositions de l’accord JRTT tel que révisé par son avenant du 18 Mai 2018.

CHAPITRE 3 - PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Article 1 - Dispositifs d’épargne salariale

  • Intéressement

Il est fait application des dispositions de l’accord groupe portant sur l’intéressement et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM NORMANDIE, dans les conditions définies dans l’avenant signé le 31 Mai 2022.

  • Participation

Il est fait application des dispositions de l’accord groupe portant sur la participation et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM NORMANDIE.

Article 2 - Plan d’Epargne Entreprise et PERCOL

Il est rappelé que l’ensemble des collaborateurs de la société BM NORMANDIE bénéficie d’un PERCOL dans le cadre d’un accord national conclu au sein du Groupe GEODIS, ainsi que d’un PEG mis en place au sein du Groupe GEODIS.

Les évolutions ultérieures de ces dispositifs relèvent de ce niveau de discussion et feront l’objet en temps voulu d’une information et le cas échéant d’une consultation des institutions représentatives du personnel de la société BM NORMANDIE.

CHAPITRE 4 –EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

La Direction rappelle qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et sur la qualité de vie au travail a été conclu en date du 28 Janvier 2022.

CHAPITRE 5 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • la procédure de révision pourra être engagée par la direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail,

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Hormis les dispositions du chapitre 1, conclues pour une durée déterminée, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DDEETS du lieu de conclusion de l’accord.

CHAPITRE 6 – DEPOT & PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord a été signé au cours d’une réunion qui s’est tenue le 05 Décembre 2022 et sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la société BM NORMANDIE.

Il fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail :

  • en deux exemplaires, dont l’un signé des parties et une version publiable et anonyme, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

  • en un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Fait le 5 Décembre 2022 à Oissel.

Directeur Etablissement

Délégué Syndical U.N.S.A

Délégué Syndical C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com