Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation collective annuelle obligatoire 2020" chez ASSOCIATION DU C.R.F. L'ESPOIR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DU C.R.F. L'ESPOIR et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC
Numero : T59L20007773
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DU C.R.F. L'ESPOIR
Etablissement : 33123261100029 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18
Accord relatif à la négociation collective annuelle obligatoire 2020
Entre :
L’Association L’ESPOIR dont le siège est situé 25 Pavé du Moulin, 59260 Hellemmes représenté par en sa qualité de Directrice générale,
D’une part
Et
L’organisation syndicale CFTC représentée par, Déléguée syndicale
Et l’organisation syndicale CFE-CGC représentée par, Délégué syndical
D’autre part
Il a été conclu le présent accord :
Article 1.- Champ d’application
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L.2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L.2242-1, L.2242-3 et L.2242-8, l’article 19 de la loi Rebsamen qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Son champ d’application est :
l’Association L’ESPOIR située à Hellemmes (59260), 25 Pavé du moulin
Le présent accord concerne :
l’ensemble des salariés de L’Association L’ESPOIR.
Article 2.-Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois pour la période du 31 décembre 2019 au 30 décembre 2020.
A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord.
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Article 3.-Objet
L’objet du présent accord est relatif à la fixation de la rémunération, à l’organisation du temps de travail et à des dispositions diverses. Un accord d’intéressement, un accord égalité homme-femme et un accord pénibilité complètent ces thèmes.
Article 4.-Salaires effectifs
L’ESPOIR applique les revalorisations de la valeur du point émanant de la FEHAP. Suite à l’avenant n°2017-02, l’augmentation de la valeur du point de 1% s’est faite en deux étapes : une première augmentation au 1er juillet 2017, le point passant à 4.425€ et au 1er juillet 2018, le point passant à 4.447€.
La réévaluation du métier d’aide-soignant est la seconde mesure applicable de l’avenant pour L’ESPOIR. Cette réévaluation a été appliquée à partir du 1er août 2017, avec un passage au coefficient 359, puis au 1er août 2018, avec un passage au coefficient 367. Au 1er août 2019, elle s’est traduite par un passage au coefficient 376.
Afin de maintenir une équité pour l’ensemble des salariés au regard des évolutions catégorielles de la convention et de favoriser la fidélisation des professionnels, il est décidé de renouveler à compter du 1er janvier 2020, et pour une durée de 1 an jusqu’au 30 décembre 2020, la mesure visant à donner 8 points supplémentaires pour tout salarié non cadre travaillant au sein de l’établissement depuis 7 ans. Ces points seront rajoutés au bénéfice du salarié à la date anniversaire de l’embauche. Pour les salariés ayant travaillé au sein de l’établissement en CDD avant le passage en CDI sans discontinuité alors, la date d’embauche en CDD est retenue pour calculer l’ancienneté dans l’entreprise. Dès lors, qu’il y a une discontinuité dans les contrats, la date du contrat en cours est retenue pour les CDD comme pour les CDI.
4.1 Paiement des récupérations de jour férié
Décision est prise de donner la possibilité aux salariés, pour l’année 2020, de demander le paiement de la totalité des jours fériés ouvrant droit à un repos compensateur. Sont exclus de cette possibilité le 1er mai, le 15 août (journée de solidarité) et les jours fériés inclus dans une période de congés.
Il est rappelé les termes de la convention collective dans son article 11.01.3.2, stipulant que les salariés à temps plein ou à temps partiel ayant travaillé un jour férié bénéficient, chaque fois que l’organisation du service le permettra, d’un repos compensateur à prendre dans les 30 jours ou, à défaut, d’une indemnité compensatrice.
Il convient de solliciter son responsable de service afin de déterminer la faisabilité de poser la récupération du jour férié.
Au cas où, le(a) salarié(e) souhaite en première intention, la rémunération du repos compensateur, il convient d’adresser la demande après avis du responsable de service au plus tôt au service des Ressources Humaines.
4.2 Prise en charge par l’employeur d’une part variable d’indemnité de transport
Un accord concernant la prise en charge par l’employeur d’une part variable d’indemnité de transport est formalisée par un protocole d’accord spécifique signé par les organisations syndicales d’une part et l’employeur d’autre part.
Article 5-. Organisation du temps de travail
Aucune modification n’est apportée aux modalités actuelles.
Article 6-. Dispositions diverses
6.1 Ordre de départ en Congés payés
Aucun changement n’est apporté aux règles en vigueur au sein de l’établissement. Elles sont effectives pour l’ensemble de l’année.
6.2 Dispositions de formation favorisant la promotion professionnelle
Eu égard à l’évolution de la réglementation en la matière, et compte tenu de la faible utilisation du dispositif issu de l’accord du 18 décembre 2012, les parties conviennent de l’intérêt de lui substituer un nouveau dispositif d’accès à la formation permettant d’accompagner les parcours professionnels. Un accord relatif aux parcours professionnels et à l’accès à certaines qualifications a ainsi été conclu le 18 décembre 2019. Cet accord met en place un dispositif d’accompagnement à l’accès au baccalauréat pour les salariés qui en formeraient le projet, selon les conditions déterminées dans ledit accord.
6.3 Médailles du travail
Il a été convenu de reconduire pour l’année 2020, du 31 décembre 2019 au 30 décembre 2020 la reconnaissance de l’ancienneté des professionnels par l’intermédiaire de la médaille d’honneur du travail.
La direction octroie une gratification de 16 euros net par année d’ancienneté acquise pour les salariés qui obtiendront la médaille du travail auprès de l’organisme habilité.
Il est également attribué à l’occasion de la remise de la médaille une journée de congé exceptionnelle sous forme de repos compensateur.
L’Association L’ESPOIR prendra en charge le prix de la médaille.
La médaille sera remise à l’occasion de la cérémonie des vœux.
6.4 Jours de congés pour ancienneté
Il a été convenu d’accorder pour la période de prise des congés payés du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, 1 jour de congé supplémentaire pour tous les salariés ayant 10 ans d’ancienneté dans l’Association au 1er mai 2020 et 1 jour supplémentaire de congé pour tous les salariés ayant 20 ans d’ancienneté dans l’Association au 1er mai 2020 (soit 2 jours de congés supplémentaires pour les salariés ayant 20 ans d’ancienneté, 3 pour ceux ayant 30 ans d’ancienneté dans l’Association au 1er mai 2020).
Les règles de pose de ces jours pour ancienneté sont identiques à celles s’appliquant aux congés payés mais ne serviront pas au calcul du droit à fractionnement. Pour remplir cette condition, la qualité de ces jours devra avoir été systématiquement spécifiée sur les bons de congés correspondant à leur pose. Si le ou les jour(s) accordé(s) ne sont pas pris au 30 avril 2021 inclus, ils seront perdus.
Ils doivent être posés en accord avec le responsable de service et ne pas nécessiter de remplacement.
Ce ou ces jours sont cumulables au jour octroyé pour la Médaille du travail.
6.5 Valeur du ticket repas
Aucune augmentation n’est apportée pour l’année 2020 à la valeur du ticket repas du personnel sous condition de respecter les règles relatives à l’URSSAF.
6.6 Remplacement des jours de carence pour maladie
Il a été convenu d’accorder une seule fois pour l’année 2020, à chaque salarié, la possibilité de substituer les jours de carence liés à un arrêt maladie par des jours de CP et/ou de RTT.
Cette possibilité est ouverte pour un arrêt maladie de trois jours maximum pour lequel le salarié fournit un arrêt de travail dans les 48 heures suivant le début de l’arrêt. La demande de substitution doit être adressée au plus tard dans les 48 heures suivant la reprise du travail. Passé ce délai, aucune exception ne sera accordée.
Cette substitution sera accordée uniquement pour les arrêts correspondant à une période qui n’avait pas fait l’objet d’un refus d’absence au préalable, même oral.
Cette période compte parmi les autres périodes de congés en ce qui concerne les droits de cumul CP/RTT.
Au cas où l’arrêt initial dure plus de trois jours, la carence serait de nouveau décomptée pour respecter les dates de prescription médicale et pour envoyer l’attestation de salaires auprès du centre de sécurité sociale compétent.
6.7 Récupération-rémunération des heures de formation pour le personnel à temps partiel.
Le personnel à temps partiel peut récupérer ou demander à être rémunéré des heures de formation effectuées hors temps de travail à la demande de l’employeur.
Article 8-. Modalités de suivi
Il est convenu qu’une commission d’accord sera constituée et se réunira 1 fois en 2020 pour évaluer l’application du contenu de cet accord. Elle sera constituée par les membres présents lors de cette négociation.
Article 9-. Formalités
Après signature par les organisations syndicales et la Direction, le présent accord fera l’objet de formalités de publicité réglementaires, vis-à-vis de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes
Un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical et un exemplaire au secrétaire du CSE et un autre sera affiché sur le panneau de la Direction.
Fait à Hellemmes, le 18 décembre 2019.
Pour l’organisation syndicale CFTC, Pour l’Association L’ESPOIR
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,
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