Accord d'entreprise "Accord relatif à l’amélioration de l’attractivité de l’Association pour les professions en tension" chez ASSOCIATION DU C.R.F. L'ESPOIR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DU C.R.F. L'ESPOIR et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2020-06-16 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC
Numero : T59L20009970
Date de signature : 2020-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DU C.R.F. L'ESPOIR
Etablissement : 33123261100029 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-16
Accord relatif à l’amélioration de l’attractivité de l’Association pour les professions en tension
Entre :
L’Association L’ESPOIR dont le siège est situé 25 Pavé du Moulin, 59260 Hellemmes, représenté par M XXXX en sa qualité de Directrice Générale,
D’une part
Et
L’organisation syndicale CFTC représentée par M XXXX, Déléguée syndicale
Et l’organisation syndicale CFE-CGC représentée par M XXXXX, Délégué syndical
D’autre part
Il a été conclu le présent accord :
Article 1.- Objet
L’objet de cet accord est de rendre plus attractif l’exercice professionnel au sein du Centre pour les professions en tension définies par le Ministère de la Santé d’une part et, d’autre part, de compenser la charge de travail supplémentaire assurée par les masseur-kinésithérapeutes présents en raison de postes non pourvus. En ce qui concerne le Centre ces professions sont celles de médecin MPR et de masseur-kinésithérapeutes.
Article 2.- Champ d’application
Le présent accord collectif s’applique aux masseur-kinésithérapeutes et aux médecins MPR.
Article 3.- Mesures prises pour compenser les postes non pourvus en masso-kinésithérapie
Etant donné les difficultés de recrutement chroniques des postes de masseur-kinésithérapeute en raison de l’évolution démographique de cette profession (3% par classe d’âge choisissent un exercice salarié) et la charge de travail afférente sur les salariés présents à l’effectif, il est convenu de payer à chaque masseur-kinésithérapeute présent sur la période 260 € bruts supplémentaires par mois. En contrepartie, 4 postes CDI de masseurs kinésithérapeutes sont gelés et ont été remplacés par 3 postes de psychomotriciens et un poste d’aide-soignant plateau technique de façon à ce que chaque secteur de Neurologie bénéficie d’un psychomotricien et d’un aide-soignant plateau technique.
Une prime pendant la période estivale aux mois de juillet-août-septembre est attribuée à hauteur de 300€ bruts supplémentaires en raison de la tension estivale.
Parallèlement, un travail sur la rédaction et la mise en œuvre de protocoles de prise en charge, sur le lien entre l’aide-soignant plateau technique et le masseur kinésithérapeute, sur le travail en plateau pluridisciplinaire doit se poursuivre pour aboutir à des modes de prises en charge adaptés aux patients et à son séjour au Centre.
Les professionnels bénéficiaires de l’accord s’engagent à intégrer dans leurs pratiques professionnelles les dispositifs médicaux innovants acquis par l’Association et à participer à la mise en place de nouvelles activités permettant notamment l’accompagnement à distance des patients.
Article 4.- Mesures prises pour améliorer l’attractivité des professions en tension au sein du Centre
Afin d’améliorer l’attractivité salariale du Centre pour les professions de médecin MPR et les masseur-kinésithérapeutes, une prime dite « Prime d’attractivité » est versée à chaque nouvel embauché à partir de la date d’application du présent accord selon les conditions suivantes :
Le salarié nouvellement embauché en CDI (médecin MPR ou masseur-kinésithérapeute) touchera une prime de 1000€ brut dès lors qu’il a travaillé 14 mois en continu à compter de sa date d’embauche.
Article 5. - Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2020.
Article 6 - Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée de 1 année à compter de son entrée en vigueur.
Article .7 – Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 8 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Fait à Hellemmes, le 16 juin 2020
Pour l’Association
M XXXXX
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Pour L’organisation Syndicale CFTC
M XXXX
Pour L’organisation Syndicale CFE-CGC
M XXXX
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