Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord sur les astreintes" chez GIECB - GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GIECB - GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES et le syndicat CFTC et Autre le 2022-09-13 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre
Numero : T07522046650
Date de signature : 2022-09-13
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES CB
Etablissement : 33130279400077 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-13
AVENANT N°2 A L’ACCORD SUR LES ASTREINTES
Entre les soussignés,
Le GIE Groupement des Cartes Bancaires "CB" dont le siège social est situé, 151 bis rue Saint Honoré, 75001 PARIS, représenté par , Administrateur,
d’une part,
Et
Les Organisations Syndicales suivantes :
SNB-CGC, représentée par , Délégué Syndical,
CFTC, représentée par , Délégué Syndical,
d’autre part.
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Préambule
L’accord sur les astreintes au Groupement des Cartes Bancaires « CB » a été signé le 16 décembre 2011. Un avenant n°1, modifiant le montant de la prime d’astreinte sécurité, a été signé le 11 décembre 2020.
Le présent avenant s’inscrit dans le cadre de la négociation du nouvel Accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein du Groupement des Cartes Bancaires « CB » signé le 13 septembre 2022, et vise à fixer les modalités d’application des astreintes aux salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours.
A cette fin, il a été convenu ce qui suit :
Article I – régime des astreintes applicables aux salariés soumis à un forfait annuel en jours
Les salariés soumis à un décompte de leur durée du travail en jours sur l’année, pourront bénéficier du dispositif d’astreinte en vigueur au sein de CB, dans les conditions décrites ci-dessous.
Article 1.1 – Durée et périodicité des astreintes
Durée de l’astreinte sécurité : une semaine
du lundi au vendredi de 17h30 le soir au lendemain matin 8h45
le weekend : du vendredi soir à 17h30 au lundi matin 8h45
délai d’intervention : les salariés concernés doivent pouvoir se rendre sur les lieux d’intervention en moins de 2 heures.
Organisation, planification de l’astreinte sécurité : l’astreinte sécurité est organisée au moins 1 mois calendaire avant le début de l’astreinte sauf circonstances exceptionnelles.
Le planning peut être organisé sur une période déterminée, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle ; il est remis à l’ensemble des salariés concernés par cette astreinte.
Périodicité de l’astreinte sécurité : en moyenne une semaine par mois
Durée de l’astreinte technique : le weekend en général
du vendredi soir à 17h30 au lundi matin 8h45
délai d’intervention : les salariés concernés doivent pouvoir se rendre sur les lieux d’intervention en moins d’1 heure.
Organisation, planification de l’astreinte technique : l’astreinte technique est organisée au moins 15 jours avant le début de l’astreinte sauf circonstances exceptionnelles.
Le planning peut également être organisé sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle ; il est remis à l’ensemble des salariés concernés par cette astreinte.
Périodicité de l’astreinte technique : aucune périodicité ; l’astreinte technique est ponctuelle.
Article 1.2 – Indemnisation de la période d'astreinte
Afin de compenser la sujétion particulière que constitue le fait d'être d'astreinte, le salarié soumis à un forfait annuel en jours bénéficiera, en période d'astreinte, d'une contrepartie financière définie comme suit :
Prime d’astreinte sécurité
Forfait de 800 € bruts par période d’astreinte
Prime d’astreinte technique
Forfait de 200 € bruts par période d’astreinte
Article 1.3 – Décompte de la période d’intervention au cours d'une astreinte
L’article L 3121-10 du code du travail précise « qu’exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L 3132-2 et L 3164-2. »
Ainsi, le temps pendant lequel le salarié soumis à un forfait annuel en jours est tenu de rester disponible en vue d’une intervention n’étant pas pris en compte dans le temps de travail effectif, le salarié qui n’a pas été appelé ou qui n’a pas été amené à intervenir pendant son repos quotidien (11 heures) ou son repos hebdomadaire (24 heures) est considéré comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Lorsque le salarié soumis à un forfait annuel en jours réalise une astreinte en sus de sa journée de travail habituelle, soit sur un jour ouvré habituellement travaillé (pour rappel les jours ouvrés chez CB sont du lundi au vendredi inclus), les temps éventuels d'intervention et de trajet réalisés par le salarié dans le cadre de l'astreinte font partie intégrante de la « journée de travail » décomptée de son forfait annuel en jours.
Ainsi, le nombre d'heures travaillées par le salarié au cours d'une même journée (avec ou sans intervention) est cumulé et comptabilisé par la déduction d'une seule et unique journée sur son forfait annuel.
S'agissant des astreintes réalisées les jours fériés et les week-ends (soit en dehors des jours habituellement travaillés), les parties conviennent, dès lors que le cumul de plusieurs interventions représentera une durée globale de 4 h, de déduire une demi-journée de travail du forfait annuel en jours.
Ce décompte sera opéré mois par mois, avec report sur le mois suivant du reliquat éventuel de temps d'intervention et de trajet considérés comme « temps travaillés » et non encore décomptés.
Ce décompte a pour conséquence une réalisation plus rapide du forfait annuel de 206 jours travaillés ; le salarié concerné devrait donc bénéficier de jours de repos supplémentaires correspondant à ce différentiel.
Exemple :
Un salarié travaillant l'année civile 2023 complète sur la base d'un forfait annuel de 206 jours et ne réalisant pas d'astreinte, bénéficie en principe de 20 jours de repos.
Un salarié réalisant des astreintes dont le temps d'intervention(s) cumulé au cours d'un même mois civil atteint une durée globale de 8 heures, se verra comptabiliser une journée travaillée de plus ; il atteindra donc son forfait annuel de 206 jours un jour plus tôt.
Article 1.4 – Compensation de la période d’intervention au cours d'une astreinte
Lorsque le salarié soumis à un forfait annuel en jours est amené à effectuer une intervention en période d’astreinte, il pourra bénéficier des compensations suivantes au titre de cette intervention :
En cas d’intervention réalisée en semaine (soit un jour normalement travaillé) entre 17h30 et 8h45, le week-end ou un jour férié (soit en dehors des jours habituellement travaillés), les temps d’intervention seront, au choix du salarié :
soit rémunérés sur la base du double du temps passé, calculé par demi-journée, le paiement de l’intervention ayant lieu au plus tard le mois suivant la période d’intervention ;
soit récupérés, par l’attribution de jours de repos supplémentaires, calculés par demi-journée sur la base du double du temps passé ; dans ce cas, le repos devra être pris au plus tard dans les 2 mois suivant la période d’intervention.
Le salarié devra faire part de son choix par écrit à la direction des ressources humaines avant la fin du mois de l’intervention.
Article 1.5 – Conséquence d’une intervention au cours d'une astreinte conduisant le salarié à ne pas bénéficier de son repos quotidien ou de son repos hebdomadaire
En cas d’intervention en période d’astreinte conduisant le salarié à ne pas bénéficier de son repos quotidien ou de son repos hebdomadaire, un nouveau repos (quotidien ou hebdomadaire) lui sera accordé à compter de la fin de son intervention, sauf s’il a déjà bénéficié intégralement, avant le début de son intervention, de de son repos quotidien (de 11 heures) et/ou de son repos hebdomadaire (24 heures).
Article 1.6 – Frais occasionnés pendant le temps d’intervention
Les frais relatifs au déplacement effectué et au(x) repas pris par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la société, selon les modalités en vigueur prévues à cet effet.
A ce titre, le salarié pourra utiliser son véhicule personnel ou un taxi, pour effectuer son déplacement si ce moyen facilite le respect du délai d’intervention ou s’il s’impose en raison de l’heure d’intervention.
Article 1.7 – Moyens mis à la disposition du salarié
Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte sont fournis par le Groupement des Cartes Bancaires (téléphone portable).
Les autres dispositions générales et/ou spécifiques aux salariés soumis à un décompte de leur durée du travail, issues de l’accord sur les astreintes signé le 16 décembre 2011, et de son avenant n°1, signé le 11 décembre 2020, demeurent inchangées.
Article II – Durée – Date d’effet
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Article III – Révision
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment à l’initiative d’une des parties signataires, ou y ayant adhéré ultérieurement.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires ou adhérents ultérieurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception laquelle contient une proposition de rédaction nouvelle.
Une réunion de négociation pour examiner la proposition de révision est organisée à l’initiative de la Direction dans le mois qui suit la réception de la demande de révision de l’accord.
Les conditions de conclusion et les effets de l’accord portant révision du présent accord sont ceux prévus par les articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.
Article IV – Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception qui sera adressée par l’auteur de la dénonciation aux autres signataires, et moyennant un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation pourra notamment être fondée sur l’adoption de nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles modifiant le cadre juridique dans lequel le présent avenant a été conclu
Article V – Publicité - Dépôt
Conformément aux modalités de dépôt, le présent avenant sera déposé à la diligence de la Direction du Groupement des Cartes Bancaires "CB", en deux exemplaires, dont une version originale et une version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à la DREETS de Paris et un exemplaire original au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Fait à Paris en 4 exemplaires, le 13 septembre 2022
Pour le Groupement des Cartes Bancaires "CB" Pour le SNB-CGC
Pour la CFTC
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