Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS AUX SALARIES AIDANTS" chez VEOLIA PROPRETE - SUD EST ASSAINISSEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VEOLIA PROPRETE - SUD EST ASSAINISSEMENT et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-01-30 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T00619001592
Date de signature : 2019-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : SUD EST ASSAINISSEMENT
Etablissement : 33140593600013 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2020 SUD-EST ASSAINISSEMENT (2020-06-03)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-30
ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS
AUX SALARIES « AIDANTS »
Société SUD EST ASSAINISSEMENT
Entre
La société Sud Est Assainissement , Société par actions simplifiée au capital de 3 200 000.00 Euros dont le siège social est situé Route de la Gaude, 06800 Cagnes sur Mer, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Antibes sous le numéro 331 405 936 ; représentée par Monsieur, Directeur Général Délégué ;
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :
FO représentée par MM
CGT représentée par MM
D’autre part,
PRÉAMBULE
La loi n° 2014-459 dite « Loi Mathys » du 9 mai 2014 autorise le don de jours de congés ou de repos au profit d’un salarié de l’entreprise, qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (C. trav., art. L. 1225-65-1).
Par ailleurs, la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 autorise le don de jours de congés au profit de salariés proches aidants de personnes en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap (C. trav. L. 3142-25-1).
Conformément à la politique sociale de Veolia Recyclage et Valorisation des déchets (RVD), aux engagements pris dans l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 06 Juillet 2018, et face aux situations d’urgence rencontrées par certains salariés aidants, la Direction et les organisations syndicales ont décidé de mettre en œuvre au sein de l’entreprise le dispositif de don de jours créé par la Loi Mathys et de l’étendre plus largement, à tout salarié aidant d’un proche malade.
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre de ce dispositif dans l’entreprise.
CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres et non-cadres de l’entreprise, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, sans condition d’ancienneté.
CHAPITRE II – DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT EXISTANTS
Il est rappelé ci-après les dispositifs légaux et conventionnels existants :
Congé de solidarité familiale (art.L.3142-6 du code du travail) : Ce congé permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle que soit la cause. Il est d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, et peut être pris sous la forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel. Ce congé est non rémunéré. Une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie peut être versée durant le congé.
Congé de proche aidant (art.L.3142-16 du code du travail) : Tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de 1 an dans l’entreprise a droit à un congé lui permettant de s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois renouvelable, sans pouvoir excéder un an dans toute la carrière du salarié.
Il peut être transformé avec l’accord de l’employeur en période d’activité à temps partiel. Les avantages acquis par le salarié avant le début du congé sont conservés.
Congé de présence parental (art. 1225-62 du code du travail) : Tout salarié dont l’enfant à charge (au sens de l’article 513-1 du code de la sécurité sociale) âgé de moins de vingt ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié peut bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de trois ans par enfant et par maladie, handicap ou accident. Ce congé est non-rémunéré. Le salarié peut néanmoins bénéficier d’une allocation journalière de présence parentale (APP). Les avantages acquis par le salarié avant le début du congé sont conservés.
Congé enfant malade (art.L.1225-61 du code du travail et NAO) : Tout salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident constaté par certificat médical d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l’article 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus de moins de seize ans.
Ces quatre congés spéciaux sont indépendants du dispositif lié au don de jours. Ils sont utilisés successivement les uns aux autres.
CHAPITRE III – MODALITÉS D’APPLICATION DU DISPOSITIF DE DON DE JOURS
Ce dispositif n’est possible qu’entre salariés d’une même société juridique : le salarié donateur et le salarié bénéficiaire doivent appartenir à une entreprise unique.
ARTICLE 1 - Le Salarié « Donateur »
Tout salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) a la faculté, dans les conditions définies ci-après, de donner un ou plusieurs jours de repos acquis au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise éligible au dispositif.
Aucune condition d’ancienneté n’est requise.
Le don de jour est anonyme, volontaire et sans contrepartie. Les salariés ayant donné des jours de repos travailleront pendant le temps correspondant à ces jours.
ARTICLE 2 - Le Salarié "Bénéficiaire"
Tout salarié titulaire d’un CDI ou CDD, éligible au dispositif, peut bénéficier de don de jours.
Aucune condition d’ancienneté n’est requise.
Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable :
avoir épuisé l’ensemble de ses jours de repos acquis (congés payés, RTT, congés supplémentaires légaux, conventionnels ou issus d’un accord d’entreprise etc…).
communiquer à la Direction des Ressources Humaines :
un certificat médical attestant de la gravité de l’état de santé de la personne à charge et de la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants,
ou
un certificat de décès du conjoint, du concubin ou du pacsé et une copie du livret de famille afin d’attester des enfants mineurs à charge.
compléter le formulaire de demande de bénéfice de don de jour en qualité de proche aidant.
ARTICLE 3 - Les situations permettant le bénéfice de jours
1/ Le présent dispositif bénéficie au salarié assumant la charge des personnes suivantes :
Enfant âgé de moins de 20 ans, le sien ou celui de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS,
Enfant âgé de plus de 20 ans, le sien ou celui de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS dès lors que ce dernier n’a ni conjoint, ni concubin, ni partenaires de PACS pour le soutenir,
Lorsque l’enfant est en situation de handicap, aucune limite d’âge n’est retenue.
Parents,
Conjoint, Concubin ou Partenaire de PACS,
Parents de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS,
Frère et sœur.
Ascendant, descendant de son conjoint, Concubin ou Partenaire de PACS,
Personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou entretient des liens étroits et stables,
Ces personnes doivent être atteintes d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, soit être en perte d’autonomie d’une particulière gravité.
Le degré de gravité de l’état de santé ainsi que la nécessité d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être attestés par certificat médical.
2/ Ce dispositif du don de jour pourra être activé, à l’occasion du décès du conjoint marié ou pacsé, ou du concubin du salarié devant assumer des enfants mineurs encore à charge. Cet état de fait sera attesté par le certificat de décès et par la copie du livret de famille.
ARTICLE 4 – Les Jours cessibles
Le salarié « donateur » peut renoncer à un ou plusieurs jours de repos acquis dans l’année au profit d’un autre salarié éligible au dispositif.
Sont considérés comme cessibles les jours de repos acquis suivants :
Les congés payés correspondant à la cinquième semaine de congé,
Les éventuels congés supplémentaires, de fractionnement et d’ancienneté,
Les RTT.
Le salarié « donateur » peut tout au long de l’année, décider du nombre de jours qu’il souhaite donner, dans la limite de la cinquième semaine pour les jours de congés payés cessibles.
Le don s’effectue par journée entière.
Les jours cédés sont décomptés du compteur de jours de repos du donateur.
Leur valorisation se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un salarié quel que soit son salaire correspond à un jour d’absence pour le salarié « bénéficiaire » quel que soit son salaire.
Les jours cédés non utilisés seront réaffectés au fonds de solidarité. Le don est considéré comme définitif : les jours ne pouvant en aucun cas être réattribués au salarié donateur.
ARTICLE 5 – Le fonds de solidarité
5.1- le fonctionnement du fonds
Il est créé un fonds d’entraide qui sera le réceptacle des jours cédés et non utilisés. Il ne peut pas exister un fonds mutualisé entre plusieurs sociétés juridiques.
Ce fonds est géré par le service des Ressources Humaines sous le contrôle d’un Comité de suivi (composé de représentants du personnel et de la Direction).
Il est exclusivement alimenté par les dons des salariés et son solde ne pourra être négatif.
Lorsque le don est réalisé au bénéfice d’un salarié, celui-ci à 12 mois à compter de la clôture de l’appel au don, pour utiliser les jours cédés par ses collègues. Cette période de réservation de 12 mois pourra être reconduite dans le cas où la pathologie du proche concernée l’exigerait.
A l’issue de cette période de réservation, les jours non utilisés tombent dans le fonds commun. Ils sont mis à disposition des autres salariés réunissant les conditions pour être bénéficiaires du dispositif.
L’unité de gestion de ce fonds est la journée.
Les parties conviennent que la durée du jour est unique c’est-à-dire 7 heures.
Ainsi pour un salarié à 35h/semaine et pour tout salarié à temps partiel : 1 jour =7 heures.
Le fonctionnement du fonds sera précisé par une Charte qui pourra faire l’objet d’amendement par le Comité de suivi.
5.2- Le Comité de Suivi
Un Comité de suivi du fonds est mis en place à défaut de mise en place d’une commission « compétences et diversité » dans le cadre du CSE. Il est animé par le RRH et composé de deux membres de la délégation du personnel, si un seul CSE est mis en place. Il se réunit une fois par an.
Ce Comité sera en particulier en charge :
du suivi des indicateurs qui seront présentés au CSE annuellement ;
de l’examen d’éventuels dysfonctionnements ;
de la révision de la Charte en vue de l’ajustement des règles, régissant le fonds de solidarité, afin d’en assurer la viabilité et le bon fonctionnement.
ARTICLE 6 – Procédure
6.1 Respect du principe de l’anonymat
Le don est nécessairement lié à une situation identifiée.
Les dons sont anonymes.
Le donateur peut toutefois procéder, via le formulaire dédié, à un don de jours au bénéfice d’un salarié déterminé.
Le donateur est informé que son identité ne sera jamais communiquée au salarié « bénéficiaire » du don. Ceci dans le souci d’éviter à tout salarié qui serait concerné par un don d’avoir à se sentir redevable envers un collègue et alors même que l’objectif du don est de l’accompagner dans une situation difficile.
6.2 Formalisme
6.2.1 Pour le salarié « Donateur »
Le salarié souhaitant faire un don de jours transmet le formulaire dédié, tel qu’annexé, au service des Ressources Humaines.
Ce formulaire devra être complété en précisant notamment le nombre de jours cédés, leur nature (CP, JRTT…) ainsi qu’éventuellement, le nom du salarié « bénéficiaire ».
6.2.2 Pour le salarié « Bénéficiaire »
Le salarié souhaitant bénéficier d’un don de jours informe de sa situation personnelle son manager.
1/ Il transmet au service des Ressources Humaines :
Le formulaire dédié, tel qu’annexé, en précisant notamment le nombre de jours souhaité ainsi que la période d’absence envisagée,
Un certificat médical attestant de la gravité de l’état de santé de la personne à charge et du caractère indispensable de la présence et des soins.
ou
Un certificat de décès du conjoint ou pacsé ou du concubin et une copie du livret de famille indiquant les enfants mineurs à charge.
2/ Dès réception de la demande, le service des Ressources Humaines déclenchera la mise en œuvre du dispositif et prendra contact avec le salarié pour définir ensemble les modalités de communication sur sa situation personnelle auprès de son entourage professionnel.
3/ En fonction du nombre de jours nécessaire au salarié bénéficiaire et du nombre de jours disponible dans le fonds de solidarité, l’appel au don auprès de la communauté de salariés sera lancé ou pas.
4/ A la clôture de la campagne de don si appel au don, sinon dans les meilleurs délais, le service des Ressources Humaines communiquera au salarié demandeur :
le nombre de jours qui lui est octroyé ;
des modalités de prise de ces jours.
Les modalités de prise des jours octroyés seront organisées par le service RH et le responsable hiérarchique du salarié afin de veiller à ce que l’absence de celui-ci perturbe le moins possible le fonctionnement de l’entreprise ou de l’équipe.
Tout refus sera motivé.
6.3 Maintien de salaire pour le salarié « Bénéficiaire »
Le salarié « bénéficiaire » du don a droit au maintien de son salaire pendant son absence.
Conformément aux dispositions légales, cette période d’absence est assimilée à une période de temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et pour l’acquisition de jours de congés payés / RTT.
Les couvertures frais de santé et prévoyance du salarié bénéficiaire seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos effectivement cédés.
Le salarié bénéficie de tous les avantages acquis avant le début de la période d’absence.
CHAPITRE IV - MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD
Le présent accord sera suivi au sein de l’instance CSE.
Un bilan du dispositif y sera présenté chaque année. Ce dernier présentera les éléments suivants :
Nombre de salariés « Donateurs »,
Nombre de salariés « Bénéficiaires »,
Nombre de jours cédés,
Nombre de jours cédés effectivement pris,
Solde du fonds de solidarité.
CHAPITRE V - INFORMATION DU PERSONNEL ET SENSIBILISATION DES MANAGERS
Dès la signature du présent accord, la Direction communiquera sur le dispositif de don de jours de repos auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Par ailleurs, la Direction s’engage à sensibiliser l’ensemble des managers sur l’existence et l’application de cet accord.
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le 1er Février 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 2 - DEPOT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Conformément au décret n°2018-362 du 15/05/2018, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#). Un exemplaire du présent accord, en version anonyme, sera également déposé afin d’être publié sur la base nationale des accords collectifs (C.trav., art. L. 2231-5-1).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour communication au personnel de l’entreprise.
Fait à Cagnes sur Mer en cinq exemplaires originaux
Le 30 Janvier 2019
Pour SUD EST ASSAINISSEMENT
Directeur Général Délégué
Pour FO représentée par
Pour CGT, représentée par
FORMULAIRE DE DEMANDE DE BENEFICE DE DON DE JOURS
EN QUALITE DE PROCHE AIDANT
Document à retourner au service des Ressources Humaines dûment complété et signé
Je soussigné(e) :
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Pour les périodes suivantes :
du ………… au …………
du ………… au …………
du ………… au …………
du ………… au …………
Je joins au présent formulaire, selon le cas :
Un certificat médical attestant de la gravité de l’état de santé de la personne à charge et du caractère indispensable de la présence et des soins
Un certificat de décès du conjoint ou pacsé ou concubin et une copie du livret de famille indiquant les enfants mineurs à charge.
J'ai pris note que pour bénéficier du dispositif de don de jours, je dois avoir épuisé les possibilités d'absences rémunérées (CP / RTT / Ancienneté / Fractionnement).
J’ai, 12 mois, à compter de la clôture de l’appel de fonds pour utiliser les jours qui me sont octroyés. Passé ce délai, le reliquat de jours non utilisés basculera automatiquement dans un fonds de solidarité sans que je ne puisse m’y opposer. Ces jours non utilisés ne me seront alors plus réservés. Dans le cas où je souhaite prolonger le bénéfice exclusif de ces jours au-delà de 12 mois : je devrais en faire la demande expresse auprès de la Commission de suivi et justifier d’une situation répondant aux critères de l’accord.
Date et Lieu :
Signature du salarié « demandeur », précédée de la mention « Lu et approuvé »
FORMULAIRE DE DON DE JOURS A UN SALARIE « PROCHE AIDANT »
Document à retourner au service des Ressources Humaines
dûment complété et signé
Je soussigné(e) :
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
souhaite céder, au titre du dispositif de don de jours pour « salariés aidants », … jours de : |
□ Congés payés
□ Congés supplémentaires
□ Congés de fractionnement
□ Congés d’ancienneté
□ RTT
Je souhaite que ce don :
□ Bénéficie à un salarié éligible au dispositif de don de jours
□ Bénéficie à un salarié déterminé, à savoir :
J’ai pris note que :
Ce don est anonyme, mon identité ne sera pas communiquée au bénéficiaire
Ce don s’effectue par journée entière
Les jours cédés seront décomptés de mon compteur de jour de congés ou RTT
Les jours cédés non utilisés dans l’année suivant le don seront affectés au fonds de solidarité pour usage par d’autres salariés bénéficiaires du dispositif.
Date et Lieu :
Signature du « Donneur», précédée de la mention « Lu et approuvé »
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com