Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE et les représentants des salariés le 2018-04-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'intéressement, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03818000203
Date de signature : 2018-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE
Etablissement : 33140774200013 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-30
ACCORD
VERSION ANONYME ET CONFIDENTIELLE
Négociation annuelle obligatoire
(articles L. 2242-13 et suivants C. TRAV.)
portant sur les salaires, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’egalite professionnelle et la qualite de vie au travail pour l’année 2018
Accord négociation annuelle obligatoire
(articles L. 2242-13 et suivants du Code du Travail)
Entre,
d’une part la Société Covidien Manufacturing Grenoble, représentée par X, agissant en qualité de Directeur,
Et d’autre part,
La C.G.T, organisation syndicale représentée par son Délégué Syndical, Y,
PREAMBULE
Par cet accord d’entreprise, les parties ont souhaité aborder les thèmes légaux énumérés par les articles L2241-13 et suivants du code du travail portant notamment sur les salaires, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et la qualité de vie au travail.
Il a été convenu ce qui suit,
ARTICLE I – DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS et propositions des parties
Les parties ont discuté dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-13 et suivants du code du travail, lors de 5 rencontres aux dates suivantes : 27 février, 12, 19 et 27 mars et 3 avril 2018.
Pour ces réunions, la Direction a remis différents éléments d’informations à la représentation syndicale, permettant ainsi d’apprécier notamment la situation des salaires et du temps de travail depuis les 2 dernières années, les éléments concernant l’emploi des travailleurs handicapés, la situation comparée des hommes et des femmes, la formation des salariés ainsi que l’intéressement et le supplément d’intéressement versés en 2017.
Les demandes initiales formulées par les représentants syndicaux ont été les suivantes :
A noter que les demandes ci-dessous ont été émises pour toutes les catégories de salariés :
Concernant les points financiers :
Une augmentation générale de 200 € bruts sur 3 ans garantie pour tous ;
Normalisation de la part employeur sur les cotisations mutuelle ;
Une journée de flexibilité supplémentaire après 10 ans d’ancienneté.
Concernant la qualité de vie au travail :
Une salle de pause autre que le réfectoire.
Concernant le temps de travail :
Respecter le planning d’heures supplémentaires et continuer à travailler à la diminution des heures supplémentaires obligatoires.
Discriminations et violences sexuelles :
Travailler, ensemble, à un accord permettant à l’entreprise d’avoir tous les moyens de détecter et trouver des solutions et d’accompagner toute victime de discrimination ou violence sexuelle travaillant dans l’entreprise.
Les propositions initiales de la Direction ont été les suivantes:
L’entreprise, de son côté, a souhaité poursuivre sa politique visant à valoriser l’investissement individuel et collectif, lutter contre l’absentéisme et mettre en place des mesures équitables et motivantes en lien avec les résultats de l’usine, tout en veillant au maintien du pouvoir d’achat des salaires les moins élevés.
Ces trois axes majeurs ont conduit à proposer les mesures suivantes:
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Concernant les mensuels :
Pour les coefficients < 285:
Augmentation collective de Z % de la masse salariale brute concernée
Augmentation individuelle de Z % de la masse salariale brute concernée
Pour les coefficients = ou > à 285:
Augmentation individuelle de Z % de la masse salariale brute concernée
Concernant les cadres : augmentation individuelle de Z %
Mesures communes :
Supplément d’intéressement FY18: au vu de l’estimation de l’intéressement FY18 (exercice fiscal du 1er mai 2017 au 30 avril 2018) réalisée au 16/03/2018, versement d’un supplément d’intéressement à hauteur de Z %;
Objectifs Intéressement pour l’exercice fiscal FY19: confidentiel
Titres restaurant et paniers : augmentation de Z % de la masse salariale brute concernée, soit 0.30 € d’augmentation de la participation employeur
Montant des titres restaurant porté de 7.50 € à 8 €, la participation employeur serait de 4.80 €
Montant des paniers jour porté à 6.50 € et des paniers de nuit à 8.21 €
Temps de travail : heures supplémentaires : la Direction a rappelé la nécessité de pouvoir recourir aux heures supplémentaires afin de répondre à la demande client, mais aussi sa volonté de les limiter au strict nécessaire.
Autre mesure : dans le cadre de l’harmonisation Medtronic, les programmes MIP et RFR seront étendus aux salariés intéressés selon les conditions du Groupe.
Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
Egalité professionnelle: la Direction et l’organisation syndicale constatent qu’à ce jour il n’existe aucun élément leur permettant de détecter d’éventuelles situations d’inégalité entre les hommes et les femmes (notamment écarts de rémunération et différence de traitement/déroulement de carrière) ; proposition de maintien de la cellule de veille mise en place en 2008.
Journée de solidarité 2019 :
Prise en charge par l’entreprise à condition que l’objectif sécurité soit atteint pour l’année fiscale FY19 (1er mai 2018-30 avril 2019)
Dans l’hypothèse où l’objectif sécurité n’était pas atteint, la journée de solidarité serait réalisée le 1er novembre 2019 pour le personnel travaillant en semaine (du lundi au vendredi), le 11 novembre 2019 pour le personnel travaillant en équipe de suppléance de fin de semaine (samedi et dimanche)
Salle de pause calme : la Direction est disposée à réaliser une étude de faisabilité.
Gestion des RTT : la Direction a également proposé que les jours de RTT soient gérés sur la période des congés payés, à savoir du 1er Juin au 31 mai, pour en faciliter la gestion par les salariés concernés.
ARTICLE II – CONTENU DES NEGOCIATIONS
Les parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations, la délégation syndicale ayant disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières et objet de la négociation annuelle obligatoire. Les parties reconnaissent avoir évoqué l’ensemble des thèmes de négociation annuelle obligatoire prévus par les dispositions légales.
Au terme de leurs différentes rencontres, l’entreprise et la représentation syndicale se sont accordées pour appliquer les mesures suivantes, pour la majorité d’entre elles à compter du mois de Juillet 2018, au profit de l’ensemble du personnel de la Société Covidien Manufacturing Grenoble SAS, dans les conditions ainsi définies :
Les mesures concernant la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
La plupart des dispositions ci-dessous seront applicables à compter du 1er Juillet 2018, sauf mention spéciale d’une date spécifique mentionnée pour une ou plusieurs mesures énoncées ci-dessous (ex. programmes RFR et MIP).
Pour les mensuels, personnel dont le coefficient est inférieur à 285:
Z % de leurs salaires de base destinés à l’augmentation collective
Z%* de leurs salaires de base destinés aux augmentations individuelles.
(*) % moyen dont Z % au titre des promotions
Pour les mensuels, personnel dont le coefficient est égal ou supérieur à 285, et les cadres :
Z%* de leurs salaires de base destinés aux augmentations individuelles ;
(*) % moyen dont Z % au titre des promotions
Mesures communes : paniers et titres restaurant :
Z % de leurs salaires de base destinés à l’augmentation des paniers jour, portés à 6.34 €, des paniers nuits portés à 8.07 €, et des titres restaurant portés à 8 € (employeur = 4.8 € - salarié = 3.2 €).
Intéressement :
Conformément à l’accord d’intéressement signé le 28 Juillet 2017 et l’avenant n°1 signé le 30 Janvier 2018, au regard de l’estimation réalisée le 16/03/2018, le résultat cumulé des objectifs de l’année fiscale FY18 (1er mai 2017-30 avril 2018) devrait atteindre Z jours de performance.
Supplément d’intéressement pour l’année fiscale FY18 (1er mai 2017-30 avril 2018)
Il est convenu que selon les résultats de l’entreprise, en cas de versement d’un intéressement FY18, et en l’absence de versement de participation légale, l’entreprise versera un supplément d’intéressement conformément à la loi du 30 décembre 2006. Le supplément d’intéressement respectera le principe de non substitution du salaire.
La répartition du supplément d’intéressement se fera selon les critères identiques de répartition de l’intéressement prévus par l’accord du 28 Juillet 2017 modifié par avenant n°1 du 30/01/2018.
Au regard de l’estimation réalisée au 16/03/18, l’entreprise aurait proposé un supplément d’intéressement de Z %. Ce supplément d’intéressement correspond à une majoration calculée en pourcentage du montant individuel résultant de l’application de l’accord d’intéressement en vigueur au sein de l’entreprise.
Exemple : si au terme de l’accord d’intéressement, un salarié bénéficie d’un intéressement de 100€ bruts, et si la majoration est de Z %, un supplément d’intéressement de Z € bruts lui sera versé.
Les partenaires sociaux conviennent qu’il s’agit là d’une mesure exceptionnelle qui ne concerne que l’intéressement versé au titre de l’exercice fiscal 2018 (1er Mai 2017 au 30 Avril 2018)
L’intéressement et le supplément d’intéressement de l’exercice fiscal FY18 seront versés le cas échéant au plus tard le 31 Juillet 2018.
Objectifs d’intéressement FY19 :
La Direction a présenté les objectifs d’intéressement applicables pour la période du 1er Mai 2018 au 30 avril 2019, qui sont les suivants : CONFIDENTIEL
Un avenant à l’accord d’intéressement sera proposé par la Direction à la CGT au plus tard le 31 Juillet 2018.
Le temps de travail :
La Direction a rappelé la nécessité de recourir aux heures supplémentaires qui reste un atout majeur pour l’entreprise pour maintenir son niveau de compétitivité, et ainsi satisfaire le client et améliorer notre réactivité par rapport à ses besoins.
La Direction a également rappelé sa volonté de limiter le recours aux heures supplémentaires au strict nécessaire, compte tenu notamment du surcoût que cela représente, et de la fatigue potentiellement engendrée.
Par conséquent, compte tenu de tous ces éléments, il est convenu avec l’organisation syndicale représentative, que les heures supplémentaires pourront être effectuées à la discrétion de l’entreprise dans le cadre du contingent annuel. Dans la mesure du possible, les heures supplémentaires seront communiquées aux salariés selon un planning préétabli. Ce planning est susceptible d’aménagements sur initiative de l’entreprise selon les nécessités de service.
Autre mesure :
Dans le cadre de l’harmonisation Medtronic, la Direction a obtenu l’autorisation d’étendre les programmes MIP et RFR aux salariés bénéficiaires, selon les conditions imposées par le Groupe Medtronic. Le Groupe Medtronic marque ainsi sa volonté de reconnaître les salariés de l’entreprise. Cette mesure étant applicable à compter du 1er Mai 2018, avec le cas échéant un premier paiement pouvant intervenir en Juillet 2019.
Un courrier d’information avec une notice détaillée seront transmis à chaque salarié bénéficiaire.
Les mesures concernant l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
La plupart des dispositions ci-dessous seront applicables à compter du 1er Juillet 2018, sauf mention spéciale d’une date spécifique mentionnée pour une ou plusieurs mesures énoncées ci-dessous (ex. gestion des RTT).
L’égalité professionnelle hommes/femmes:
Conformément aux dispositions légales, la négociation annuelle obligatoire porte également sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi, et l’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.
La Direction et l’organisation syndicale constatent qu’à ce jour il n’existe aucun élément leur permettant de détecter d’éventuelles situations d’inégalité entre les hommes et les femmes (notamment écarts de rémunération et différence de traitement/déroulement de carrière).
Par conséquent, décision est prise d’un commun accord entre la Direction et l’organisation syndicale de maintenir une cellule de veille en matière d’égalité professionnelle dans les mêmes conditions que celles qui avaient été fixées dans l’accord NAO du 03/01/2008 (Article II, §III, §2).
Pour mémoire « cette cellule sera composée de 4 représentants de l’entreprise (désignés à la discrétion de l’entreprise) et de 4 représentants du personnel désignés parmi le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel, le CHSCT et le Délégué Syndical. Le cas échéant, cette réunion sera convoquée par le Directeur d’Entreprise sur saisie argumentée émanant des Représentants du Personnel. »
Journée de solidarité 2019 :
La journée de solidarité 2019 ne sera pas effectuée par les salariés et sera prise en charge par l’entreprise à condition que l’objectif TRIR de l’Usine soit atteint à fin avril 2019. Cet objectif n’étant pas connu au moment de la conclusion du présent accord, il sera communiqué aux représentants du personnel dès qu’il nous aura été communiqué par le Groupe.
Tous les accidents du travail enregistrables (selon les critères du Groupe) seront pris en compte quelques soient la déclaration qui sera réalisée par le salarié auprès de sa Caisse Primaire d’Assurance Maladie (maladie ou au titre de l’accident de travail).
A défaut il est convenu que la journée de solidarité 2019 sera effectuée le cas échéant le vendredi 1er novembre 2019 pour les salariés travaillant en semaine, le lundi 11 novembre 2019 pour les salariés travaillant en équipe de suppléance de fin de semaine.
TRIR : taux de fréquence des accidents de travail comptabilités selon la méthodologie du Groupe.
Une salle de pause « calme » :
La Direction a fait savoir à la délégation CGT être disposée à réaliser une étude de faisabilité sur l’année fiscale FY19.
Gestion des RTT sur la période des congés payés
Les RTT (y compris le RTT jour ex. RTT Pont), seront désormais gérés sur la période des congés payés allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, et ce afin de faciliter la gestion des congés et repos pour les salariés concernés. Cette mesure est applicable à compter du 1er Juin 2018 et pour une durée indéterminée.
Cette mesure ne concerne pas les salariés soumis au régime du forfait 218 jours puisque leurs compteurs de jours de repos sont déjà gérés sur la période du 1er Juin au 31 mai.
Tous les autres salariés, cadres sans référence horaires, assimilés cadres et non cadres, sont concernés par cette mesure.
Les compteurs des salariés concernés seront gérés de la manière suivante sur la période transitoire du 1er Janvier 2018 au 31 mai 2019, de sorte à ce que tous les salariés bénéficiaires disposent d’un RTT jour à compter du 1er Juin 2019:
Du 1erJanvier au 31 Mai 2018 | Du 1er Juin 2018 au 31 Mai 2019 | A compter du 1er Juin 2019, puis pour chaque période comprise entre le 1er Juin et le 31 Mai |
Le salarié n’a pas pris de RTT jour | Le salarié a droit à 1.5 RTT jour, dont 0.5 correspondant à la période de Janvier à mai 2018 | 1 RTT jour |
Le salarié a pris 0.5 RTT jour | Le salarié a droit à 1 RTT jour | 1 RTT jour |
Le salarié a pris 1 RTT jour | Le salarié a droit à 0.5 RTT jour | 1 RTT jour |
Pour les salariés en équipes de suppléance de fin de semaine bénéficiaires du RTT jour, 1 JRTT jour correspond à 0.5 jour d’absence effective (voir l’accord du 26/10/2016), par conséquent 1.5 RTT jour correspond à 0.5 jour d’absence effective et 2h53 de repos en équivalent horaires équipe de suppléance. Le repos sera organisé par l’entreprise pour l’ensemble des salariés travaillant en équipe de suppléance de fin de semaine, selon les nécessités de service ; la date sera communiquée au comité d’entreprise au préalable et fera l’objet d’une note d’information, voir la synthèse dans le tableau ci-dessous :
Du 1erJanvier au 31 Mai 2018 | Du 1er Juin 2018 au 31 Mai 2019 | A compter du 1er Juin 2019, puis pour chaque période de 12 mois comprise entre le 1er Juin et le 31 Mai de chaque année |
Le salarié n’a pas pris de RTT jour | Le salarié a droit à 1 RTT jour + repos de 2h53 (date à définir) | 1 RTT jour |
Le salarié a pris 1 RTT jour | Le salarié a droit au repos de 2h53 (date à définir) | 1 RTT jour |
Pour les salariés sans référence horaire, leur droit à repos est en principe de 8 jours par année civile, qui seront décomposés de la façon suivante pour la période transitoire : 3.5 jours de repos sur la période du 1er Janvier au 31 Mai 2018 + 8 jours de repos sur la période du 1er Juin 2018 au 31 Mai 2019, soit 11.5 jours sur la totalité de la période. Les compteurs seront mis à jour au 1er Juin 2018. Les salariés concernés repartiront avec 8 jours de repos à compter du 1er Juin 2019.
Les salariés qui auront réalisé des demandes exceptionnelles de report de RTT, conformément aux règles internes, se verront attribuer les RTT concernés = ex. le salarié a demandé à reporter 3 RTT sur le mois de Juillet 2018, le compteur du salarié affichera donc 15 RTT pour la période du 1er Juin 2018 au 31 mai 2019.
La condition d’ancienneté de l’attribution du RTT jour sera désormais appréciée au 1er Juin de chaque année = avoir 6 mois d’ancienneté au 1er Juin. Cette mesure sera application dès le 1er Juin 2018.
Article Iii : Information au Personnel
Une note d’information sera affichée afin d’informer le personnel qu’un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition de chaque salarié qui en fera la demande.
Article IV : DUREE de l’Accord et modification
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, sauf mesures à durée indéterminée identifiées en tant que telles ci-dessus. Il cessera de produire ses effets à son terme pour les mesures à durée déterminée.
Le présent accord pourra être modifié par voie d’avenant conclu entre les parties au présent accord.
ARTICLE v : Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction :
- auprès de la DIRECCTE du lieu de sa conclusion ; le dépôt pendra la forme d’un exemplaire original ainsi qu’un exemplaire « anonyme » et occultant certaines dispositions jugées sensibles par l’ensemble des parties signataires à l’accord (*) ; les accords seront transmis sous format électronique en ligne sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;
- un exemplaire original sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.
(*) les parties conviennent que certaines données chiffrées (ex. % d’augmentation) ainsi que les objectifs FY19 de l’intéressement ne seront pas publiées pour des raisons de respect de la confidentialité des informations.
Fait au Pont de Claix, le 30 Avril 2018, en 4 exemplaires originaux.
X Y
Directeur, Pour la C.G.T.,
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