Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE et les représentants des salariés le 2020-06-15 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820005454
Date de signature : 2020-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : COVIDEN MANUFACTURING GRENOBLE
Etablissement : 33140774200013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-15

ACCORD

Négociation annuelle obligatoire

(articles L. 2242-13 et suivants C. TRAV.)

portant sur les salaires, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’egalite professionnelle et la qualite de vie au travail pour l’année 2020

Accord négociation annuelle obligatoire

(articles L. 2242-13 et suivants du Code du Travail)

Entre,

d’une part la Société Covidien Manufacturing Grenoble, représentée par X, agissant en qualité de Directrice,

Et d’autre part,

La C.G.T, organisation syndicale représentée par son Délégué Syndical, Y,

PREAMBULE

Par le présent accord d’entreprise, les parties ont souhaité aborder les thèmes légaux énumérés par les articles L2242-13 et suivants du code du travail portant notamment sur les salaires, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et la qualité de vie au travail.

Il a été convenu ce qui suit,

ARTICLE I – DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS et propositions des parties

Les parties ont discuté dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-13 et suivants du code du travail, lors de 8 rencontres aux dates suivantes : 10, 24 et 31 mars 2019, les 7 et 21 avril, ainsi que les 14, 20 et 28 mai 2020.

Pour ces réunions, la Direction a remis différents éléments d’informations à la représentation syndicale, permettant ainsi d’apprécier notamment la situation des salaires et du temps de travail depuis les 2 dernières années, les éléments concernant l’emploi des travailleurs handicapés, la situation comparée des hommes et des femmes, la formation des salariés ainsi que l’intéressement versé en 2019.

  1. Les demandes initiales formulées par les représentants syndicaux ont été les suivantes :

A noter que les demandes ci-dessous ont été émises pour toutes les catégories de salariés :

- Augmentation générale de 3%

- Augmentation Individuelles de 2%

- Amélioration des conditions de travail :

▪ Reconnaissance des tâches effectuées qui ne sont pas notre cœur de métier (FPA, 5s, formateur, etc…)

  • HS uniquement sur le volontariat

▪ 5mn de pause en plus sur la petite pause

▪ Méthodes d’encadrement

▪ Méthodes d’Evaluation

- Travailler à faire disparaitre toute forme de discriminations sur les salaires et l’évolution de carrière.

- Revoir la grille de polyvalence

- Revoir la méthode de calcul de la participation

- Jour de solidarité payé

  1. Les propositions initiales de la Direction ont été les suivantes:

L’entreprise, de son côté, a souhaité poursuivre sa politique visant à valoriser l’investissement individuel et collectif, lutter contre l’absentéisme et mettre en place des mesures équitables et motivantes en lien avec les résultats de l’usine, tout en veillant au maintien du pouvoir d’achat des salaires les moins élevés.

Ces trois axes majeurs ont conduit à proposer les mesures suivantes :

  1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

  • Concernant les mensuels :

  • Pour les coefficients < 285:

  • Augmentation collective de Z% de la masse salariale brute concernée

  • Augmentation individuelle de Z% de la masse salariale brute concernée

    • Pour les coefficients = ou > à 285 :

Augmentation individuelle de Z% de la masse salariale brute concernée

  • Concernant les cadres : augmentation individuelle de Z% de la masse salariale brute concernée

  • Mesures communes :

    • Supplément d’intéressement FY20: au vu de l’estimation de l’intéressement FY20 (exercice fiscal du 1er mai 2019 au 30 avril 2020) réalisée au 20/05/2020, versement d’un supplément d’intéressement à hauteur de Z%;

    • Intéressement : renouvellement de l’accord d’intéressement pour une période de trois années fiscales (FY21, FY22 et FY23) – objectifs FY21 (dans la mesure du possible).

  • Temps de travail :

    • Heures supplémentaires : la Direction a rappelé la nécessité de pouvoir recourir aux heures supplémentaires afin de répondre à la demande client, mais aussi sa volonté de les limiter au strict nécessaire.

    • Petite pause équipe 2x8 – décalage des horaires: la direction n’est pas opposée par principe au décalage de la petite pause de 10 minutes en équipe du matin et en équipe d’après-midi. Elle étudiera toute proposition de la CGT.

  1. Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

  • Egalité professionnelle: la Direction et l’organisation syndicale constatent qu’à ce jour il n’existe aucun élément leur permettant de détecter d’éventuelles situations d’inégalité entre les hommes et les femmes (notamment écarts de rémunération et différence de traitement/déroulement de carrière).

Conformément aux récentes dispositions légales, une mesure d’écart selon des critères légaux a été réalisée et présentée aux membres du CSE le 14 février 2020 (Indice de 99%).

En outre, il a été rappelé qu’un écart de rémunération ne signifie pas nécessairement une discrimination et que la Direction de l’entreprise reste attachée à traiter toute situation qui pourrait être considéré comme discriminante.

  • Journée de solidarité 2021 :

    • Prise en charge par l’entreprise à condition que l’objectif sécurité soit atteint pour l’année fiscale FY21 (1er mai 2020-30 avril 2021).

    • Dans l’hypothèse où l’objectif sécurité n’était pas atteint, la journée de solidarité serait réalisée le Lundi 1er Novembre ou le Jeudi 11 novembre 2021 pour l’ensemble du personnel.

  1. Gestion des emplois et des parcours (bien que non prévu pour les entreprises de moins de 300 salariés)

  • Grille de polyvalence:

  • Nous sommes disposés à réévaluer tout équipement/point sur présentation d’un argumentaire et d’une proposition de points.

  • Maintien du principe du retrait des points des équipements détruits.

  • Révision des critères de passage des qualifications au cours de l’année FY21

ARTICLE II – CONTENU DES NEGOCIATIONS

Les parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations, la délégation syndicale ayant disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières et objet de la négociation annuelle obligatoire. Les parties reconnaissent avoir évoqué l’ensemble des thèmes de négociation annuelle obligatoire prévus par les dispositions légales.

Au terme de leurs différentes rencontres, l’entreprise et la représentation syndicale se sont accordées pour mettre en œuvre les mesures suivantes, pour la majorité d’entre elles à compter du mois de Juillet 2020, au profit de l’ensemble du personnel de la Société Covidien Manufacturing Grenoble SAS, dans les conditions ainsi définies :

  1. Les mesures concernant la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

La plupart des dispositions ci-dessous seront applicables à compter du 1er Juillet 2020, sauf mention spéciale d’une date spécifique mentionnée pour une ou plusieurs mesures énoncées ci-dessous (ex. intéressement).

  1. Pour les mensuels, personnel dont le coefficient est inférieur à 285 :

  • Augmentation collective de Z% de la masse salariale brute concernée

  • Augmentation individuelle de Z% de la masse salariale brute concernée (distribuée en fonction de la performance individuelle)

  1. Pour les mensuels, personnel dont le coefficient est égal ou supérieur à 285, et les cadres :

  • Augmentation individuelle de Z% de la masse salariale brute concernée

(distribuée en fonction de la performance individuelle)

  1. Supplément d’intéressement pour l’année fiscale FY20 (1er mai 2019-30 avril 2020) :

Il est convenu que selon les résultats de l’entreprise, en cas de versement d’un intéressement FY20, et en l’absence de versement de participation légale, l’entreprise versera un supplément d’intéressement conformément à la loi du 30 décembre 2006. Le supplément d’intéressement respectera le principe de non substitution du salaire.

La répartition du supplément d’intéressement se fera selon les critères identiques de répartition de l’intéressement prévus par l’accord du 28 Juillet 2017 modifié par avenant n°2 du 09/07/2018.

il est convenu un supplément d’intéressement de +Z %. Ce supplément d’intéressement correspond à une majoration calculée en pourcentage du montant individuel résultant de l’application de l’accord d’intéressement en vigueur au sein de l’entreprise.

Exemple : si au terme de l’accord d’intéressement, un salarié bénéficie d’un intéressement de 100€ bruts, et si la majoration est de 68 %, un supplément d’intéressement de 68 € bruts lui sera versé.

Les partenaires sociaux conviennent qu’il s’agit là d’une mesure exceptionnelle qui ne concerne que l’intéressement versé au titre de l’exercice fiscal 2020 (1er Mai 2019 au 30 Avril 2020).

L’intéressement et le supplément d’intéressement de l’exercice fiscal FY20 seront versés le cas échéant au plus tard le 31 Juillet 2020.

  1. Renouvellement de l’accord d’intéressement et objectifs FY21 :

L’accord d’intéressement sera renouvelé pour une période de trois années fiscales (FY21, FY22 et FY23), intégrant si possible les objectifs FY21. Un projet d’accord sera proposé par la Direction au syndicat CGT début juillet pour une signature au plus tard le 31 Juillet 2020.

  1. Le temps de travail :

6.1 Heures supplémentaires

La Direction a rappelé la nécessité de recourir aux heures supplémentaires qui reste un atout majeur pour l’entreprise pour maintenir son niveau de compétitivité, et ainsi satisfaire les clients et améliorer notre réactivité par rapport à ses besoins.

La Direction a également rappelé sa volonté de limiter le recours aux heures supplémentaires au strict nécessaire, compte tenu notamment du surcoût que cela représente, et de la fatigue potentiellement engendrée.

Par conséquent, compte tenu de tous ces éléments, il est convenu avec l’organisation syndicale représentative, que les heures supplémentaires pourront être effectuées à la discrétion de l’entreprise dans le cadre du contingent annuel.

Dans la mesure du possible, les heures supplémentaires seront communiquées aux salariés selon un planning préétabli. Ce planning est susceptible d’aménagements sur initiative de l’entreprise selon les nécessités de service.

Dans la mesure du possible, l’entreprise fera prioritairement appel aux volontaires. Toutefois si le recours aux volontaires ne permettait pas de répondre au besoin d’heures supplémentaires de l’entreprise, celle-ci se réserve le droit d’imposer a tout moment les heures supplémentaires conformément aux dispositions réglementaires.

6.2 Horaires des pauses de 10 minutes des équipes en 2x8

La direction n’est pas opposée par principe au décalage de la petite pause de 10 minutes en équipe du matin et en équipe d’après-midi. Elle étudiera toute proposition de la CGT.

  1. Les mesures concernant l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

La plupart des dispositions ci-dessous seront applicables à compter du 1er Juillet 2020, sauf mention spéciale d’une date spécifique mentionnée pour une ou plusieurs mesures énoncées ci-dessous (ex. télétravail, journée de solidarité).

  1. L’égalité professionnelle hommes/femmes:

Conformément aux dispositions légales, la négociation annuelle obligatoire porte également sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi, et l’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.

La Direction et l’organisation syndicale constatent qu’à ce jour il n’existe aucun élément leur permettant de détecter d’éventuelles situations d’inégalité entre les hommes et les femmes (notamment écarts de rémunération et différence de traitement/déroulement de carrière).

Conformément aux dispositions légales, une mesure d’écart selon des critères légaux a été réalisée et présentée aux membres du CSE le 14 février 2020, avec un indice de 99%.

  1. Journée de solidarité 2021 :

La journée de solidarité 2021 ne sera pas effectuée par les salariés et sera prise en charge par l’entreprise à condition que l’objectif TRIR de l’Usine soit atteint à fin avril 2021. Cet objectif n’étant pas connu au moment de la conclusion du présent accord, il sera communiqué aux représentants du personnel dès qu’il nous aura été communiqué par le Groupe.

Tous les accidents du travail enregistrables (selon les critères du Groupe) seront pris en compte quelque soit la déclaration qui sera réalisée auprès de sa Caisse Primaire d’Assurance Maladie (maladie ou au titre de l’accident de travail).

A défaut il est convenu que la journée de solidarité 2021 sera effectuée le cas échéant le 1er ou le 11 novembre 2021.

TRIR : taux de fréquence des accidents de travail comptabilités selon la méthodologie du Groupe.

  1. Les mesures concernant la gestion des emplois et des parcours

  • Grille de polyvalence:

  • La Direction est disposée à réévaluer tout équipement/point sur présentation d’un argumentaire et d’une proposition de points.

  • Il sera maintenu le principe du retrait des points des équipements détruits.

  • Il est convenu de procéder à une révision des critères de passage des qualifications au cours de l’année FY21

Article Iii : Information au Personnel

Une note d’information sera affichée afin d’informer le personnel qu’un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition de chaque salarié qui en fera la demande.

Article IV : DUREE de l’Accord et modification

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, sauf mesures à durée indéterminée identifiées en tant que telles ci-dessus. Il cessera de produire ses effets à son terme pour les mesures à durée déterminée.

Le présent accord pourra être modifié par voie d’avenant conclu entre les parties au présent accord.

ARTICLE v : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction :

- auprès de la DIRECCTE du lieu de sa conclusion ; le dépôt pendra la forme d’un exemplaire original ainsi qu’un exemplaire « anonyme » et occultant certaines dispositions jugées sensibles par l’ensemble des parties signataires à l’accord (*) ; les accords seront transmis sous format électronique en ligne sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;

- un exemplaire original sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.

(*) les parties conviennent que certaines données chiffrées (ex. % d’augmentation) ne seront pas publiées pour des raisons de respect de la confidentialité des informations.

Fait au Pont de Claix, le 15 Juin 2020, en 3 exemplaires originaux.

X, Y,

Directrice, Pour la C.G.T.,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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