Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-06 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08423004917
Date de signature : 2023-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : LES CULOTTES COURTH'
Etablissement : 33152129400032

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-06

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’association LES CULOTTES COURTH’

SIRET : 331 521 294

Dont le siège social est situé 95, allée Joseph Nicéphore Niépce, 84350 COURTH’EZON

Prise en la personne de son représentant légal XXX

Ci-après désignée « l’association »

D’UNE PART,

ET

XXX, membre titulaire du Comité social et économique (CSE)

D’AUTRE PART,

L’association et XXX étant ensemble désignées « les parties ».

PREAMBULE

L’association LES CULOTTES COURTH’ exerce une activité d’accueil et de garde d’enfants.

L’association relève de la Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local (IDCC 1261).

Compte tenu des nécessités de fonctionnement de la crèche et afin de répondre aux attentes du personnel concernant l’organisation du travail, notamment afin de favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, il a été proposé la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine au sein de l’association.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l’aménagement du temps de travail en application des dispositions de l’article L. 3121-44 et suivants du Code du travail.

IL A AINSI ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord règle les rapports entre l’association LES CULOTTES COURTH’ et l’ensemble du personnel salarié de l’association, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, quel que soit le statut, la classification, le poste et le service d'affectation du salarié.

  1. PRINCIPES GENERAUX RELATIFS AU TEMPS DE TRAVAIL

    1. DUREE DU TRAVAIL

      1. Durée effective du travail

La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois.

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  1. Durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée maximale de travail est fixée à 10 heures de travail effectif par jour.

En application des dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail, la durée maximale de travail pourra être portée à 12 heures de travail effectif en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. Sont notamment visés pour l’application de ces dispositions les situations d’absence de personnel et d’accueil d’enfants supplémentaires au sein de l’association.

A titre exceptionnel, la durée de travail quotidienne pourra être dépassée sans pouvoir excéder 12 heures de travail effectif.

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures de travail effectif sur une période d’une semaine et à 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  1. REPOS - AMPLITUDE JOURNALIERE

    1. Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, en application des dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail.

Ce repos quotidien ou journalier est porté à 12 heures consécutives en application des dispositions de l’article 1.3.1 - Chapitre IV de la Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local.

  1. Amplitude journalière

Afin de tenir compte des durées maximales journalières de travail énoncées à l’article 1.2.1 du présent accord, l’amplitude journalière de travail est fixée à 12 heures.

  1. Repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, suivant les dispositions de l’article L. 3132-2 du Code du travail.

Le repos hebdomadaire est de 2 jours consécutifs, comprenant obligatoirement le dimanche, en application des dispositions de l’article 1.3.2 - Chapitre IV de la Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local.

Il peut être dérogé à cette règle en raison des nécessités de fonctionnement de service et avec l’accord du salarié concerné.

  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIES

    1. Définition légale des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-28 et suivants du Code du travail, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire (35 heures) ou de la durée considérée comme équivalente.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-29 du Code du travail.

Les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord, même implicite, ou rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’association, tel que prévu par les dispositions de l’article L. 3121-30 et suivants du Code du travail, est initialement fixé à 60 heures par an et par salarié en application des dispositions de l’article 1.4 - Chapitre IV de la Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local.

Par le présent accord, les parties conviennent d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires à hauteur de 300 heures par salarié et par année civile (période du 1er janvier au 31 décembre), en application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail.

Les heures supplémentaires prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles répondant à la définition indiquée à l’article 1.3.1. du présent accord.

Par exception, certaines heures, bien que travaillées, ne s'imputent pas sur le contingent, notamment :

  • les heures compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;

  • les heures supplémentaires effectuées dans le cadre des dispositions de l’article L. 3132-4 du Code du travail pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire afin d’organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ;

  • les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail prévues par certains décrets d'application de la durée du travail ;

  • certaines heures de formation s'inscrivant dans le cadre d'actions liées à l'évolution de l'emploi ou au maintien de l'emploi ;

  • les heures effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.

    1. Contreparties

      1. Contreparties aux heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent annuel

Conformément aux dispositions de l’article 6.3 - Chapitre IV de la Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local, et de celles de l’article L. 3121-36 du Code du travail, les heures supplémentaires seront majorées à hauteur de :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36ème à la 43ème heure) ;

  • 50 % pour les heures suivantes.

Les heures supplémentaires et les majorations afférentes pourront être remplacées par du repos compensateur après accord entre les parties. Ce repos compensateur sera équivalent aux heures de travail supplémentaires ainsi qu'aux majorations afférentes.

Ce repos compensateur de remplacement devra être pris sauf accord des parties dans un délai de deux mois et par journée entière.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours par écrit, précisant la date et la durée du repos.

Les heures de repos compensateur de remplacement seront affectées à un compteur spécifique donnant lieu à une information individuel des salariés concernés.

Les dates auxquelles le salarié prendra les jours de repos compensateur acquis seront définies d’un commun accord avec l’employeur en fonction des desideratas du salarié mais surtout des impératifs de l’activité.

  1. Contreparties aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel

  • Contreparties en repos

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie en repos conformément aux dispositions de l’article L. 3121-38 du Code du travail.

  • Fait générateur du droit à la contrepartie en repos

Le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos est acquis dès lors que sa durée atteint 7 heures.

  • Information des salariés

Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie.

Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture.

  • Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos sera prise au choix du salarié, sous réserve des contraintes de l’activité.

Elle ne pourra être prise que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum 2 mois à compter de l’ouverture du droit du salarié.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par l’association, à l’intérieur du délai de 2 mois susvisé.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il sera procédé à un arbitrage en tenant compte des demandes déjà différées, de l’ancienneté et de la situation de famille des salariés.

  • Absence de prise de la contrepartie obligatoire en repos

Si le salarié ne formule pas de demande de prise de la contrepartie en repos dans le délai de 2 mois à compter de l'ouverture du droit, il ne perd pas ce dernier.

L’association lui demandera de la prendre dans un délai maximum d'un an.

  • Rupture du contrat de travail avant la prise de la contrepartie obligatoire en repos

Le reliquat de la contrepartie obligatoire en repos acquis et non pris à la date de rupture effective du contrat de travail du salarié fera l’objet d’une indemnité compensatrice correspondante.


  1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

    1. PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

En application des articles L. 3121-41 et L. 3121-44 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

La durée du travail est ainsi aménagée sur une période de référence définie, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cette durée se compensent automatiquement dans le cadre de ladite période.

En application des règles susvisées, il a été décidé de mettre en place un régime d’aménagement du temps de travail sur une période bi-hebdomadaire sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

Les heures effectuées au-delà ou en deçà de cet horaire moyen de 35 heures se compensent arithmétiquement au cours de la période de référence, à savoir lundi de la semaine S1 au dimanche de la semaine S2.

  1. SALARIES CONCERNES

L‘ensemble du personnel est éligible au présent dispositif d’aménagement du temps de travail.

Sont notamment concernés les salariés occupant les postes de travail suivants, sans que cette liste ne soit limitative :

  • Auxiliaire de puériculture

  • Agent polyvalent d’animation

  • Educatrice de jeunes enfants

L’application de ce dispositif sera conditionnée à l’accord réciproque de l’employeur et du salarié concerné, formalisé par avenant au contrat de travail.


  1. PERIODE DE REFERENCE

Le temps de travail des salariés visés à l’article 2.1 sera organisé selon un cycle individuel de deux semaines comme suit :

  • Semaine 1 : 30 heures de travail (dite « semaine basse »)

  • Semaine 2 : 40 heures de travail (dite « semaine haute »).

Cette organisation sera appliquée sur l’ensemble de l’année civile, soit du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Pour exemple, l’organisation sera établie comme suit pour chaque salarié au titre du mois de septembre 2023 :

  • Semaine du 4 au 8 septembre 2023 : 30 heures de travail

  • Semaine du 11 au 15 septembre 2023 : 40 heures de travail

  • Semaine du 18 au 22 septembre 2023 : 30 heures de travail

  • Semaine du 25 au 29 septembre 2023 : 40 heures de travail.

OU

  • Semaine du 4 au 8 septembre 2023 : 40 heures de travail

  • Semaine du 11 au 15 septembre 2023 : 30 heures de travail

  • Semaine du 18 au 22 septembre 2023 : 40 heures de travail

  • Semaine du 25 au 29 septembre 2023 : 30 heures de travail

La répartition du personnel sur les semaines hautes et les semaines basses sera organisée en fonction des besoins liés au fonctionnement de l’association et à l’accueil des enfants.

Ces heures de travail pourront être réparties sur l’ensemble des jours ouvrables de la semaine.

Afin de tenir compte des besoins exprimés par le personnel concernant la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, mais également afin de permettre un éventuel cumul d’emploi, les parties conviennent que le salariés intégrés dans le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’une répartition de leur durée du travail :

  • Sur 4 jours pour les semaines hautes (4 jours à 10 heures de travail effectif) ;

  • Sur 3 jours pour les semaines basses (3 jours à 10 heures de travail effectif).

Les parties conviennent que ces cycles de travail pourront être modifiés une période supérieure à deux semaines si les besoins de l’activité l’exigent.

Le Comité social et économique sera préalablement consulté à ce sujet.

Le personnel sera informé de cette modification.

A ce titre et pour exemple, il pourra être convenu l’organisation du travail suivante sur une période de 4 semaines conformément afin de répondre aux besoins de l’activité :

  • Semaine 1 : 30 heures de travail

  • Semaine 2 : 30 heures de travail

  • Semaine 3 : 40 heures de travail

  • Semaine 4 : 40 heures de travail

    1. MODALITES D’ORGANISATION DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

      1. Programmation indicative

La programmation indicative du temps de travail sur la période de référence susvisée sera déterminée par l’employeur et transmis aux salariés la veille des vacances d’été.

L’employeur informera les salariés par tout moyen, notamment par affichage, des jours travaillés et de l’horaire de travail au moins 15 jours à l’avance.

La programmation indicative déterminera pour chaque mois les horaires de travail quotidien.

3.4.2. Modification de la programmation indicative

La programmation indicative visée à l’article 2.4.1 du présent accord pourra faire l’objet de modification à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pour être réduit à 3 jours ouvrés notamment dans les cas suivants :

  • Augmentation imprévue du nombre d’enfants à garder

  • Surcroit d’activité liées aux absences du personnel

  • Travaux urgents

Les modifications de l’organisation du travail seront portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage ou par courriel.

  1. REMUNERATION

    1. Lissage de la rémunération

Pour éviter une variation du montant du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d’activité, la rémunération des salariés sera indépendante de l’horaire réellement accompli.

Ainsi, la rémunération des salariés intégrés dans le dispositif d’aménagement du temps de travail sera lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

En fin de période de décompte, les heures supplémentaires constatées feront l’objet des contreparties y afférentes après déduction, le cas échéant, des heures supplémentaires rémunérées chaque mois compte tenu du lissage de la rémunération.

  1. Incidence des entrées et sorties sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

En cas de solde créditeur : si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’employeur versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

En cas de solde débiteur : si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées : une régularisation du trop-perçu sera opérée sur le solde de tout compte du salarié.

  1. Incidence des absences sur la rémunération

Les absences rémunérées ou indemnisées par l’employeur seront rémunérées sur la base du salaire moyen mensuel, suivant la rémunération lissée prévue à l’article 2.5.1 du présent accord.

Les absences non rémunérées ou non indemnisées par l’employeur seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

  1. DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

En application des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires :

  • les heures de travail effectif réalisées au-delà de la limite hebdomadaire de 40 heures (« semaine haute ») visée à l’article 2.3 du présent accord (2.6.1) ;

  • les heures accomplies au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sur la période de référence bi-hebdomadaire, après déduction des heures supplémentaires déjà prises en compte dans le cadre hebdomadaire (2.6.2).

    1. Heures supplémentaires au-delà de la limite d’heures hebdomadaire

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite hebdomadaire de 40 heures donneront lieu à une rémunération majorée ou à un repos compensateur de remplacement suivant les dispositions de l’article 1.3 du présent accord.

  1. Heures supplémentaires au-delà de la moyenne de 35 heures sur la période de référence

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures sur la période de référence donneront lieu à une rémunération majorée ou à un repos compensateur de remplacement, après déduction des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre des dispositions de l’article 2.6.1 du présent accord.

Pour déterminer le taux de majoration applicable (25 % ou 50 %), il conviendra de diviser par deux le nombre des heures supplémentaires effectuées sur la période de référence bihebdomadaire.

Si le nombre obtenu est inférieur à 8, le taux de majoration sera de 25 %. Au-delà de ce seuil, le taux de majoration applicable sera fixé à 50 %.

  1. SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL

Pour pouvoir contrôler le temps de travail ainsi que le respect des durées maximales de travail et des temps minima de repos, les salariés devront individuellement indiquer sur le relevé prévu à cet effet leur volume horaire de travail journalier suivant les dispositions de l’article 1.4 du présent accord.

Ce relevé sera transmis au supérieur hiérarchique à l’issue de la période de référence de deux semaines.

En cas de difficulté pour réaliser les missions qui lui sont confiés, tout salarié est tenu de contacter au plus tôt sa hiérarchie afin de trouver les solutions appropriées le plus rapidement possible.

Les conditions et la charge de travail du salarié qui en découle seront discutées dans le cadre de l’entretien annuel.

  1. CONGES PAYES

Afin d’assurer une répartition équitable de la charge de travail, la répartition des congés payés des salariés intégrés dans le dispositif d’aménagement du temps de travail devront être réparties équitablement sur les semaines hautes et les semaines basses.

A titre d’exemple, un salarié disposant de six semaines de congés payés devra poser la moitié de ses congés payés (3 semaines) sur des semaines hautes, et l’autre moitié de ses congés payés (3 semaines) sur des semaines basses.

  1. JOURNEE DE SOLIDARITE

3.1. PRINCIPE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a instauré une journée de solidarité pour assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées.

Elle consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire non rémunérée et, pour les employeurs, une Contribution Solidaire Autonomie de 0,3%.

La loi du 16 avril 2008 simplifie les modalités de fixation de la journée de solidarité visées sous les articles L. 3133-7 à L. 3133-12 du Code du travail.

3.2. MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

En application des dispositions de l’article L. 3121-11 du Code du travail, un accord d’entreprise fixe les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

Cet accord peut prévoir : « Toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises ».

La date à laquelle la journée de solidarité sera accomplie au cours de l’année civile sera définie d’un commun accord entre l’employeur et le salarié en tenant compte des besoins de l’activité.

Cette journée pourra être effectuée en une seule fois impliquant l’accomplissement de 7 heures de travail effectif en une journée.

L’amplitude de travail de la journée de solidarité de 7 heures, pourra être décomposée sur plusieurs jours d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, sans que l’amplitude ne puisse être inférieure à une heure de travail par jour.

A titre d’exemple, la journée de solidarité pourra être effectuée selon les deux hypothèses suivantes :

  • Hypothèse 1 : accomplissement de 7 heures de travail au titre de la journée de solidarité en une seule fois, le 29 mai 2023 par exemple.

  • Hypothèse 2 : accomplissement de 7 heures de travail au titre de la journée de solidarité en deux fois par exemple, comme suit :

    • Le 22 mai 2023 : 3 heures de travail effectif

    • Le 6 juin 2023 : 4 heures de travail effectif.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

5.1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 28 août 2023.

  1. SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord, ses éventuelles difficultés de mise en œuvre et d’envisager une éventuelle révision de celui-ci, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Un représentant de l’association LES CULOTTES COURTH’ ;

  • Un membre élu du Comité social et économique (CSE) ou à défaut, deux salariés désignés par leurs pairs au sein de l’association LES CULOTTES COURTH’.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de l’une des parties, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par l’employeur.

Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être affiché à l’attention du personnel.

  1. REVISION

Le présent accord pourra être révisé par avenant conclu entre un représentant de l’employeur et les membres élus du Comité social et économique, mandatés ou non par une organisation syndicale ou avec un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. DENONCIATION

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l’une ou l’autre des parties signataires.

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet et il sera fait application des dispositions légales ou conventionnelles éventuelles.

Les dispositions du nouvel accord, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur.

Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DEETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt Télé Accords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes d’AVIGNON.

Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans l’association, en particulier par affichage sur les panneaux réservés au personnel.

*****

Fait à COURTHEZON

Le 06 juin 2023

__________________________________

Pour l’association *

XXX

__________________________________

Pour le Comité social et économique *

XXX

* Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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