Accord d'entreprise "avenant de révision de l'accord collectif d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail" chez NIPPON EXPRESS FRANCE S.A.S. (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de NIPPON EXPRESS FRANCE S.A.S. et le syndicat UNSA et CGT le 2021-05-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT
Numero : T09321007433
Date de signature : 2021-05-27
Nature : Avenant
Raison sociale : NIPPON EXPRESS FRANCE S.A.S.
Etablissement : 33159700500064 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-27
AVENANT N°1 DE REVISION DE
L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE NIPPON EXPRESS FRANCE
Entre la société Nippon Express France SAS, au capital de 1 216 0000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 331 597 005, dont le siège social est situé au 1 rue du chapelier 95700 Roissy en France, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Président.
D’une part,
Les organisations syndicales représentatives :
La CGT, représentée par xxxxxxxxxxxxxx, Délégué syndical
L’UNSA, représentée par xxxxxxxxxxxxxx, Délégué syndical
D’autre part,
PREAMBULE :
Le 18 avril 2014, les partenaires sociaux signaient un accord collectif portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société Nippon Express France.
Compte tenu des évolutions légales et jurisprudentielles d’une part et d’autre part, de l’évolution du périmètre et des activités de la société nippon Express France, les parties signataires sont convenues du présent avenant de révision.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, à l’exclusion des cadres dirigeants.
CHAPITRE I – FIXATION DES DUREES DU TRAVAIL ET DES MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES AU SEIN DES DIFFERENTS SERVICE
ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL STANDARD
Maintien en l’état des dispositions de l’accord du 18.04.2014
ARTICLE 3 – DUREE DE TRAVAIL AU SEIN DES SERVICES :
MAGASIN, ENTREPÔTS, SERVICE LOGISTIQUE, SERVICE AFFAIRES GENERALES
Maintien en l’état des dispositions de l’accord du 18.04.2014
ARTICLE 4 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
4.1. Champ d’application
Maintien en l’état des dispositions de l’accord du 18.04.2014
4.2. Durée annuelle du travail et matérialisation de l’accord des parties
Maintien en l’état des dispositions de l’accord du 18.04.2014
4.3. Modalités de décompte des jours de travail
Maintien en l’état des dispositions de l’accord du 18.04.2014
4.4. Amplitude des journées d’activité et suivi de la charge de travail des salariés au forfait annuel en jours
Il est ici rappelé que les salariés au forfait annuel en jours sont soumis :
Au repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,
Au repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives,
A la durée maximale de travail hebdomadaire, selon 2 limites : 48 heures sur une même semaine, 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,
A la durée maximale de travail effectif de 10 heures par jour, sauf dérogations,
Au bénéfice des mesures de l’Accord d’entreprise traitant du droit à la déconnexion.
ARTICLE 5 – SALARIES A TEMPS PARTIEL
Maintien en l’état des dispositions de l’accord du 18.04.2014
CHAPITRE 2 – RECOURS AUX ASTREINTES, AU TRAVAIL LE SAMEDI, LE DIMANCHE ET AU TRAVAIL DE NUIT
Modification
ARTICLE 6 – ASTREINTES
6.1. Champs d’application du recours aux astreintes
Compte tenu de l’évolution des activités de l’entreprise, la liste des services ayant la possibilité de recourir aux astreintes telles que prévues par l’accord est la suivante :
Import-Export aérien,
Import-Export maritime,
Magasin CDG,
Route,
Douane
Division Logistique & Entrepôts
A titre exceptionnel, selon les besoins et nécessités des activités de la Société, les astreintes pourront être imposées à des salariés appartenant à d’autres services.
6.2. Définition de l’astreinte
Conformément aux disposition de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Les personnes d’astreinte doivent être en mesure de rejoindre la Société dans un délai d’une heure.
6.3. Périodes d’astreinte
Maintien en l’état des dispositions de l’accord du 18.04.2014
6.4. Délais de prévenance
Maintien en l’état des dispositions de l’accord du 18.04.2014
6.5. Rémunération des astreintes
Maintien en l’état des dispositions de l’accord du 18.04.2014
6.6. Respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire
En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
En cas d'intervention effective pendant l'astreinte et conformément aux directives ministérielles en la matière, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).
Modification
ARTICLE 7 – TRAVAIL DU DIMANCHE
Depuis le 1er septembre 2019, la société Nippon Express est fermée habituellement le dimanche, exceptée pendant la période des Opérations Beaujolais..
Néanmoins, le salarié amené à travailler exceptionnellement un dimanche bénéficiera d’une demi-journée (ou d’une journée selon le temps d’intervention) de repos au cours de la semaine suivante.
Compte tenu de ses activités de frêt aérien et maritime, le magasin CDG peut être amené à ouvrir les dimanches et jours fériés à la demande d’un client à des horaires variables définis selon l’activité.
Pour les salariés du magasin CDG amenés à travailler un dimanche, le taux horaire du salarié sera majoré de 200%.
Si toutefois, le travail du dimanche venait à nouveau à être organisé de façon régulière, un avenant au présent accord sera négocié.
Suppression
ARTICLE 8 – TRAVAIL DE NUIT
Le présent article s’appliquant exclusivement au service de gardiennage et ce dernier ayant disparu dans l’entreprise, les dispositions du présent d’article n’ont plus lieu de s’appliquer.
Création
ARTICLE 8 – TRAVAIL DU SAMEDI
Depuis le 1er septembre 2019, dans le cadre de l’arrêt du trafic Iberica au Magasin CDG, le travail du samedi est effectué sur la base du volontariat à l’ensemble des salariés du magasin CDG, avec mise en place d’un roulement.
Pour les salariés du magasin CDG amenés à travailler un samedi, il a été convenu du :
Report du repos hebdomadaire à la semaine qui suit le samedi travaillé,
Paiement d’une prime « du Samedi » d’un montant brut de
90€ samedi pour les magasiniers,
110 € pour un chef d'équipe et en son absence 110 € pour l'adjoint,
Prime de déplacement : 15,25€ brut
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS COMMUNES
Modification
ARTICLE 10 – RESPECT DES TEMPS DE REPOS
10.1. Repos quotidien
Maintien en l’état des dispositions de l’accord du 18.04.2014
10.2. Repos hebdomadaire
Maintien en l’état des dispositions de l’accord du 18.04.2014
10.3. Temps de pause
Une pause comprise entre 20 minutes consécutives et 1h30 devra être observée à l’heure du déjeuner, selon les plannings établis pour chacun des service, selon leurs besoins et contraintes opérationnelles.
Les salariés soumis à des horaires fixés par les plannings qui leur auront été préalablement communiqués, devront prendre leur pause déjeuner de manière à respecter les horaires fixés conformément au-dit planning.
Le défaut d’utilisation du système de décompte du temps de travail en vigueur sera considéré comme déclaration du temps de pause déjeuner, planifié dans chaque service.
ARTICLE 11 – GESTION DES CONGES PAYES
Maintien en l’état des dispositions de l’accord du 18.04.2014
ARTICLE 12 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Maintien en l’état des dispositions de l’accord du 18.04.2014
Suppression
ARTICLE 13 – MESURES TENDANT A FAVORISER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES
Un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes & la qualité de vie au travail ayant été conclu, les dispositions du présent article n’ont plus lieu d’être.
Création
ARTICLE 13 – JOURNEE DE SOLIDARITE
La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d’une journée de solidarité.
Pour les salariés, elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail et pour les employeurs, d’une contribution de solidarité autonomie de 0,3 % assise sur les salaires.
13.1. Date de la journée de solidarité
Chaque année, la journée de solidarité sera travaillée le Lundi de Pentecôte.
13.2. Incidence sur le salaire
Le principe est celui de la non-rémunération de la journée de solidarité (c. trav. art. L. 3133-8) :
-dans la limite de 7 h pour les salariés mensualisés ;
-dans la limite de la valeur d’une journée de travail pour les cadres ayant conclu des conventions de forfait en jours ;
-dans la limite de 7 h réduite proportionnellement à la durée de travail pour les salariés à temps partiel.
13.3. Incidence sur la durée du travail
Heures supplémentaires - Les heures de la journée de solidarité, dans la limite de 7h, ne sont pas prises en compte pour le calcul hebdomadaire des heures supplémentaires, ne donnent pas lieu au déclenchement des droits à contrepartie obligatoire en repos ni à majorations de salaire et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Heures complémentaires - Pour les salariés à temps partiel, les heures de la journée de solidarité, dans la limite des 7 h proratisées par rapport à l’horaire contractuel, ne sont pas prises en compte pour le calcul hebdomadaire des heures complémentaires.
LES DISPOSITIONS FINALES
Conditions de validité de l’avenant
La validité du présent avenant (L 2232-12) est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires.
Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour la durée restant à courir à l’accord auquel il est annexé.
Date d’entrée en application
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.
Dépôt et publicité
La Direction procède aux formalités de dépôt conformément aux disposition légales applicables à sa date de signature.
Le présent avenant sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.
Fait à Roissy, le 27.05.2021 (en 4 exemplaires)
xx, Délégué syndical CGT |
xx Président NIPPON EXPRESS FRANCE |
xx, Délégué syndical UNSA |
ANNEXE LISTES DES ETABLISSEMENTS DE NIPPON EXPRESS France
conformément a l’article D 2231-6 du code du travail
Nippon Express France Entrepôt d’Ensisheim – VC ZA La Passerelle 68190 ENSISHEIM
Nippon Express France rue Charles Coulomb – ZI Mitry Compans – 77290 MITRY MORY
Nippon Express France 520 allée Guy Nalin – ZAC des bords de Durance – BAT SAMADA – 84300 CAVAILLON
Nippon Express France –nouveau Bat SFS FRET – Aéroport Lyon – 69125 LYON SAINT-EXUPERY
Nippon Express France – 101 boulevard de suisse – Immeuble le Vincennes- 31200 TOULOUSE
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