Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise sur la durée du travail des salariés en forfait jours" chez SOCIETE D'EPLOITATION DE LA CLINIQUE PAUL PICQUET (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE D'EPLOITATION DE LA CLINIQUE PAUL PICQUET et le syndicat CFTC le 2020-06-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T08920001004
Date de signature : 2020-06-09
Nature : Avenant
Raison sociale : S.E. CLINIQUE PAUL PICQUET
Etablissement : 33160746500027 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures accord NAO (2017-11-28) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAIT JOUR (2017-11-28) Accord collectif sur les thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire (2019-12-18) Avenant n°2 à l'accord collectif d'entreprise sur la durée du travail des salariés en forfait jours (2022-04-01)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-09

Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise sur la durée du travail des salariés en forfait jours

Entre :

La Clinique du PAUL PICQUET dont le siège social est à Sens, 12 rue Pierre Castets présentée par agissant en qualité de Directrice,

D’une part

Et :

L’organisation syndicale CFTC représentée par, déléguée syndicale,

D’autre part

Préambule :

Pour faire suite à la signature de l’accord forfait jours signé le 28 novembre 2017 et pour tenir compte des évolutions de notre organisation, les parties ont convenu de le modifier de la façon suivante. Les autres dispositions de l’accord signé le 28 novembre 2017 restent inchangées.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel en forfait jours de la Clinique PAUL PICQUET.

Les parties conviennent que les conventions de forfait jours ne peuvent être conclues qu’avec les cadres et agents de maitrise disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont rattachés.

À ce titre, les parties au présent contrat, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent à cette catégorie les salariés relevant des catégories d’emploi suivants :

  • Pharmacien gérant

  • Pharmacien

  • Directeur des Soins

  • IDE cadre

  • Responsable de bloc opératoire

  • Gouvernante

  • Attaché de Direction

  • Responsable qualité et gestion des risques

  • Chargé de cuisine

  • Psychologue

  • Médecin

  • Responsable entretien.

    Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfait pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres emplois non visés mais répondant aux critères d’autonomie propres à la catégorie de salariés « cadres » et « agents de maitrise ».

ARTICLE 2 : Consultation des représentants du personnel

Le présent accord sera soumis à la consultation du CSE.

ARTICLE 3 : Entrée en vigueur - Durée - Révision - Adhésion - Dénonciation

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2020.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et 8 du Code du Travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil des prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 4 - Publicité – Dépôt

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 9 juin 2020.

Il sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE où il a été conclu et déposé en un exemplaire au greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord est fait en 4 exemplaires : 1 pour l’organisation syndicale, 1 pour la Direction, 1 pour l’Unité Territoriale 89 et 1 pour le Conseil des prud’hommes.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel et l’accord sera transmis aux représentants du personnel.

Fait à Sens, le 9 juin 2020

Pour la Clinique Paul Picquet Pour l’organisation syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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