Accord d'entreprise "accord NAO" chez SOCIETE D'EPLOITATION DE LA CLINIQUE PAUL PICQUET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'EPLOITATION DE LA CLINIQUE PAUL PICQUET et les représentants des salariés le 2017-11-28 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A08918001289
Date de signature : 2017-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EPLOITATION DE LA CLINIQUE P
Etablissement : 33160746500027 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-28

ACCORD COLLECTIF SUR LES THEMES DE LA NEGOCIATION

COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre les soussignés :

La Clinique Paul Picquet dont le siège social est situé 12 rue Pierre Castets 89100 Sens, représentée par, en sa qualité de Directeur,

D’une part

Et,

Le syndicat CFTC représenté par, déléguée syndicale, dûment mandatée,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord :

Préambule : Au cours de 4 réunions qui se sont déroulées le 2 aout 2017, le 25 septembre 2017, 23 octobre 2017 et le 24 novembre 2017, les parties se sont rencontrées et ont échangé sur la base des documents qui leur avait été préalablement remis. Elles ont pu analyser les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du travail du temps de travail, la formation, l’évolution de l’emploi et plus particulièrement l’évolution du métier d’IBODE et les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. Elles ont, en outre, échangé sur l’évolution de l’emploi et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (notamment sous l’angle de l’égalité salariale). Par ailleurs, la délégation salariale a fait part des attentes du personnel à la Direction. C’est dans ce contexte qu’a été négocié le présent accord.

Article 1 – Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2222-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L 2232-11 à L 2242-14 qui concernent la Négociation Annuelle Obligatoire.

Son champ d’application concerne l’ensemble des salariés de la Clinique Paul Picquet.

Article 2 – Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 25 novembre 2017 au 24 novembre 2018.

A cette date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Article 3 – Contrepartie pour les temps d’habillage et de déshabillage

Les parties conviennent que, outre les dispositions prévues dans l’accord d’entreprise du 31 aout 2001 prévoyant que la contrepartie de l’exclusion des temps d’habillage et de déshabillage du temps de travail effectif est compensée par des temps de pause pendant la durée du travail, il sera octroyé une contrepartie supplémentaire correspondant à une heure par mois de travail effectif au prorata temporis, soit un total de 12 heures par an pour un salarié à temps plein. Ce temps de repos pourra être pris au fur et à mesure de son acquisition ou par journée entière. Ce temps d’habillage est octroyé aux salariés devant revêtir une tenue de travail mis à disposition par la clinique Paul Picquet.

Article 4 – Accompagnement des salariés porteurs d’un handicap

De façon à favoriser le maintien dans l’emploi des salariés porteurs d’un handicap, les parties conviennent que la contrepartie pour temps d’habillage et de déshabillage des salariés porteurs d’un handicap sera doublée. De même, une chaise sera installée dans chacun des vestiaires pour leur permettre de s’asseoir.

Cette disposition sera applicable aux salariés ayant déclaré leur handicap au service des ressources humaines au moyen d’une déclaration de travailleur handicapé en cours de validité.

Par ailleurs, les parties rappellent que le service médical et le service ressources humaines sont à la disposition des salariés concernés pour les aider dans leurs démarches si nécessaire.

Article 5 – Positionnement des jours de récupération de jours fériés

Les parties conviennent que les heures de récupération des jours fériés pourront être déterminées à hauteur de 50% à l’initiative de l’employeur et 50% à l’initiative du salarié. Dans ce contexte, il est dès à présent convenu que les heures à récupérer au titre d’un jour férié viendront alimenter un compteur d’heures « Réc JF Salarié » « Réc JF Employeur ». Ces dispositions seront mises en place courant 1er trimestre 2018 avec la mise en place de la nouvelle version du logiciel de gestion des temps octime (V9).

Article 6 – Augmentation de la valeur du point de la convention collective

Suite à l’augmentation de la valeur du point par application de l’avenant 27 de la convention collective FHP, il est rappelé que l’augmentation correspond à une augmentation de 0,43% du salaire conventionnel. De façon rétro active, au 1er septembre 2017 le point FHP passe à 7 euros.

Article 7 – Accompagnement des salariés IDE au bloc dans le cadre des évolutions réglementaires et de l’instauration des actes exclusifs des IBODE

Conscientes des enjeux autour de l’évolution du métier d’IDE au bloc et de l’instauration d’actes exclusifs pour les IBODE, les parties envisagent un accompagnement spécifique des salariés concernés dans le cadre de la VAE IBODE. Cet accompagnement sera effectué dans le cadre d’une formation à la VAE IBODE et par un coaching individualisé.

En outre, il est convenu que nous nous engageons à revaloriser les salaires des IDE IBODE, une fois le titre d’IBODE obtenu

Pendant la période de préparation du livret 2, la clinique rémunèrera les heures planifiées par la responsable de bloc pour l’accompagnement des salariés engagés dans ce processus de VAE IBODE et effectuées au sein de l’établissement. Le suivi des heures supplémentaires et leur validation restera sous la responsabilité de la chef de bloc. Ces heures seront récupérées ou payées au choix du salarié.

Article 8 – Versement exceptionnel de la direction au titre des chèques de Noël

De façon ponctuelle et à titre exceptionnel, la direction accepte de participer à l’achat des bons de cadeaux de Noël à hauteur de 15000 euros pour un montant global et forfaitaire versé à hauteur de 7000 euros en 2017 et 8000 euros en 2018.

Article 9 – Harmonisation des plannings sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif

Alors que certaines catégories de salariés dans certains services travaillaient sur un horaire moyen de 34h50, les parties signataires du présent accord entendent revenir sur une telle pratique. En effet, dans un souci d’équité, il est rappelé que :

  • l’horaire moyen pour l’ensemble des salariés à temps plein est de 35 heures hebdomadaire,

  • des groupes de travail composés de salariés volontaires ont été mis en place pour adapter l’organisation des plannings de travail à la charge de travail,

  • que les cycles de travail débutant à compter du 1er février 2018 seront organisés sur la base d’un horaire moyen de 35 heures sur le cycle.

Article 9 – Rappel des règles de fonctionnement d’un établissement de soin et de la nécessaire continuité du service

Conscientes des enjeux que constitue l’organisation du travail dans un établissement de soins, les parties réaffirment la nécessité d’assurer la continuité du service en travaillant 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Elles rappellent qu’il est d’usage constant que le personnel soignant travaille les weekends et la nuit et que dans ce contexte, sauf disposition médicale spécifique et motivée aucune dérogation ne pourra être acceptée. Elles précisent que le travail des weekends et nuits est inhérent au fait de travailler dans un établissement de soins.

Article 10 – Rappel du principe d’équité entre les salariés à temps plein et à temps partiel

Conscientes des enjeux que constitue l’organisation du travail dans un établissement de soins et plus spécifiquement au bloc, les parties réaffirment la nécessité d’assurer une équité dans l’organisation du travail des salariés à temps plein et à temps partiel. Dans ce contexte, les parties précisent que désormais les horaires de début d’astreinte pour les salariés du bloc seront les mêmes pour les salariés à temps plein et à temps partiel. Les parties précisent que ces dispositions seront applicables à compter du 1er février 2018.

Article 11 – Organisation du travail des cadres

Les parties précisent que la signature d’un accord pour organiser le travail des cadres sur la base d’un forfait de nombre de jours travaillés par an a été signé le 28 novembre 2017.

Dans ce contexte, il est rappelé que des conventions de forfait jours sont/seront conclues avec les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont rattachés. Dans ce contexte, il est convenu que cette catégorie de personnel devra travailler 213 jours (avec le jour de solidarité) par an pour un salarié à temps plein sur une année complète.

Article 12 – Le présent accord sera déposé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et au greffe du Conseil des Prud’hommes. Un exemplaire sera remis à chacun des signataires et au secrétariat du Comité d’Entreprise.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à Sens, le 28 novembre 2017

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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