Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE POUR L'ANNEE 2018" chez CENTRE DISTRIBUTEUR E LECLERC - ENVAL DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DISTRIBUTEUR E LECLERC - ENVAL DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2018-04-13 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'égalité salariale hommes femmes, les travailleurs handicapés, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de rémunération, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06318000073
Date de signature : 2018-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : ENVAL DISTRIBUTION
Etablissement : 33220182100011 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-13

ACCORD D'ENTREPRISE

dans le cadre de la négociation annuelle d’entreprise pour l’année 2018

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

  • La société ENVALDIS, société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 Euros, dont le siège social est à ENVAL – 63530 VOLVIC, Route de Volvic, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Riom sous le numéro B 332201821,

Représentée par M. agissant en sa qualité de Président,

D'UNE PART,

ET

  • M. agissant en sa qualité de Délégué Syndical C.F.D.T dans l'entreprise,

D'AUTRE PART,

IL A ETE NEGOCIE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Conformément et dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, une négociation annuelle obligatoire pour 2018 s’est engagée entre la Direction et la délégation syndicale de l’organisation syndicale C.F.D.T., seul syndicat représentatif au sein de la société.

Lors d’une réunion préparatoire en date du 20/01/2018 des réunions de négociations ont été décidées et fixées les 16/02/2018 et 02/03/2018.

Les parties, après communication des informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause ont ouvert les négociations  et ont abordés notamment les thèmes suivants :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, à savoir :

    • les salaires effectifs (et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes).

    • la durée et l'organisation du travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;

    • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, à savoir :

    • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

    • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. (Cette négociation s'appuie sur la BDES)

    • l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale (maintien, pour un salarié à temps partiel de l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein) et les conditions de prise en charge par l'employeur du supplément de cotisations

    • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

    • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (notamment conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, conditions de travail et d'emploi et actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap) ;

    • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

    • les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ;

    • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • la gestion des emplois et des parcours professionnels et la mixité des métiers, à savoir :

    • la mise en place d'un accord de GPEC ainsi que les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées (notamment en matière de formation, abondement du CPF, VAE, bilan de compétences, accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique « de droit commun ») ;

    • le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ;

    • les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation ;

    • les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

    • les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

    • le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

Les thèmes énumérés par les dispositions légales ont fait l’objet d’une présentation et de discussions motivées. Au terme de ces négociations, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord sur les éléments ci-après et :

  • d’un accord d’entreprise sur les objectifs d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes

  • d’un accord d’entreprise portant sur la durée et l'organisation du travail et les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

Certaines demandes ont fait l’objet d’un désaccord entre les parties et sont consignés dans un procès-verbal de désaccord.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Article 2 : Contenu de l’accord

  1. Sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

  1. Sur les salaires effectifs (et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes).

Il a été convenu une augmentation du salaire de base, en pourcentage du salaire mensuel brut de base, de 1% (un pourcent), pour l’ensemble du personnel, toute catégorie professionnelle confondue, à compter du 1er janvier 2018.

Concernant la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties rappellent qu’un accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est en vigueur dans l’entreprise jusqu’au 31 mai 2018, qu’un nouvel accord prenant effet au 1er juin 2018 a été conclu et que ces deux accords prévoient des mesures qui concernent la rémunération effective, les conditions de travail, l’embauche et l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Les parties conviennent alors qu’aucune mesure supplémentaire à ce titre n’est nécessaire.

  1. Sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties rappellent qu’un accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est en vigueur dans l’entreprise jusqu’au 31 mai 2018, qu’un nouvel accord doit être conclu et qu’ils prévoient des mesures qui concernent la rémunération effective, les conditions de travail, l’embauche et l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Les parties conviennent alors qu’aucune mesure supplémentaire à ce titre n’est nécessaire.

  1. Sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

  1. Sur l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

Les parties rappellent qu’un accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est en vigueur dans l’entreprise jusqu’au 31 mai 2018, qu’un nouvel accord doit être conclu et qu’ils prévoient des mesures qui concernent la rémunération effective, les conditions de travail, l’embauche et l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Les parties conviennent alors qu’aucune mesure supplémentaire à ce titre n’est nécessaire.

  1. Sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

Les parties rappellent qu’un accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est en vigueur dans l’entreprise jusqu’au 31 mai 2018, qu’un nouvel accord doit être conclu et qu’ils prévoient des mesures qui concernent la rémunération effective, les conditions de travail, l’embauche et l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Les parties conviennent alors qu’aucune mesure supplémentaire à ce titre n’est nécessaire.

  1. Sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale (maintien, pour un salarié à temps partiel de l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein) et les conditions de prise en charge par l'employeur du supplément de cotisations

Les parties n’ont pas souhaité mettre en place cette mesure.

  1. Sur les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

Les parties conviennent qu’en l’absence de discrimination dans l’entreprise, aucune mesure supplémentaire particulière n’apparaît opportune.

  1. Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (notamment conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, conditions de travail et d'emploi et actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap)

La société continuera à chercher à développer des initiatives favorisant les candidatures de personnes handicapées, quel que soit le niveau de qualification requis.

Il est rappelé en tout état de cause, que les salariés handicapés bénéficient notamment des mêmes possibilités de formation, de promotion professionnelle, des mêmes conditions de travail et d’emploi (sous réserve d’aménagement particulier liées aux restrictions médicales émises par la médecine du travail) que les autres salariés de la même catégorie professionnelle.

Les parties conviennent que dans ces conditions, aucune mesure supplémentaire particulière y compris concernant la sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap, n’apparaît opportune.

  1. L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise

Les parties conviennent que les modalités actuelles d’exercice du droit d’expression des salariés sont suffisantes, chaque salarié pouvant s’exprimer librement et à tout moment pendant son temps de travail dans un temps raisonnable.

  1. Sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers, à savoir :

Les parties ont convenu, notamment compte tenu de son organisation et des mesures déjà en vigueur en la matière, qu’aucune mesure supplémentaire concernant la gestion des emplois et des parcours professionnels et la mixité des métiers n’apparait opportune.

Il n’est pas estimé opportun de conclure un accord d’entreprise concernant :

  • la mise en place d'un accord de GPEC ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées (notamment en matière de formation, abondement du CPF, VAE, bilan de compétences, accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique « de droit commun ») ;

  • le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ;

  • les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation ;

  • les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ;

  • les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences.

  • le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2018.

Article 4 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une demande de révision de la part d’une des parties signataires, conformément aux dispositions du Code du Travail applicables.

La partie qui souhaite réviser l’accord devra proposer un projet d’avenant de révision.

Article 5 : Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires auprès de l’Unité Territoriale du Puy de Dôme de la DIRECCTE AUVERGNE (une version sur support papier signée des parties, l’autre strictement identique sur support électronique à l’adresse suivante :
dd-63.accord-entreprise@direccte.gouv.fr).

Un exemplaire supplémentaire sera remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Riom.

Le présent accord sera communiqué aux membres du comité d'entreprise, aux délégués du personnel et affiché dans l'entreprise pour information du personnel.

Il sera annexé au présent accord :

  • le bordereau de dépôt,

  • le courriel électronique envoyé à l’Unité Territoriale du Puy de Dôme,,

  • une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles,

  • copie du courrier remis en main propre contre décharge mentionnant la date de notification du texte, à l’issue de la procédure de signature, aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, soit la CFDT.

  • procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes

* * *

Fait à Enval, le 13 avril 2018

En cinq exemplaires, dont un pour chacune des parties soussignées, deux pour dépôt et un pour affichage dans l'entreprise.

Signatures :

M.

Président

Pour la société ENVAL DISTRIBUTION

M.

Délégué syndical C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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