Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE EN PLACE D'UN STATUT COLLECTIF" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT et Autre et CFTC le 2023-01-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le jour de solidarité, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFTC

Numero : T08823003610
Date de signature : 2023-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES AUTOMOBILES MARCOT
Etablissement : 33246850300021

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-17

ACCORD POUR LA MISE EN PLACE D’UN STATUT COLLECTIF AU SEIN DE LA SOCIETE DES AUTOMOBILES MARCOT

Entre les soussignés,

- La Société des Automobiles MARCOT au capital de 260 000 € dont le siège social est situé à XERTIGNY représentée par agissant en qualité de Président, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,

Dénommée ci-après « la Société »

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

- CGT représenté par en sa qualité de délégué syndical ;

-  CFTC représenté par en sa qualité de délégué syndical ;

- FO représenté par en sa qualité de délégué syndical ;

Dénommée ci-après « les Organisations syndicales »,

d'autre part,

Préambule

La société des Automobiles MARCOT exprime la conviction qu’un dialogue social responsable constitue un des fondements de la performance durable d’une entreprise. C’est la voie que la Direction de la Société MARCOT a choisie pour préparer son activité de transport de voyageurs de demain.

Nous préparons donc tous ensemble l’avenir de la société en concluant un accord consacrant le nouveau socle social de l’entreprise et se substituant aux accords, usages et engagements unilatéraux préexistants.

Dans cette perspective, cet accord repose sur la conviction partagée que l’Homme est au cœur de la performance et que le dialogue social est un instrument fort de régulation et de cohésion.

Aussi en raison des transferts de salariés d’autres sociétés, le présent accord de substitution a également pour objet de procéder à l’harmonisation des statuts.

C’est pourquoi, dans une logique de recherche de partage, les parties ont pris en compte le principe d’équilibre dans les efforts demandés.

Il est rappelé qu’il est conclu conformément :

  • aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport en matière d’aménagement du temps de travail,

  • la loi du 20 août 2008 n° 2008-789 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail,

  • la directive 2003/88 CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,

  • aux relations individuelles de travail selon l’article L 2254-1 du code du travail ;

  • Et toutes dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa signature.

Il fixe notamment les règles de durée et d’aménagement du temps de travail rendues nécessaires pour l’organisation des différents métiers de l’entreprise dans un contexte économique et concurrentiel très exigeant.

Il constitue l’une des conditions majeures de la pérennité de l’entreprise.

Pour maintenir ou développer ses parts de marché dans le contexte très concurrentiel du transport de voyageurs, la Société des Automobiles MARCOT doit se donner les moyens de se différencier sur le marché et s’adapter rapidement aux besoins de sa clientèle.

Cette concertation permet, par la mise en place de cet accord, de répondre :

  • Aux attentes de ses collaborateurs en matière d’aménagement du temps de travail, et du développement de l’emploi, par une réflexion sur les règles d’organisation du travail.

  • Aux besoins de l’entreprise et à ses exigences en matière de compétitivité, de développement et de qualité de service.

  • En adaptant son offre de services en prévoyant des modes d’organisation du travail suffisamment souples en réponse à l’évolution de la demande de sa clientèle.

  • En assurant une équité de traitement entre tous,

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Section 1. Temps de travail, amplitudes, coupures

CHAPITRE 1. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF DES CONDUCTEURS

Ce titre vise les personnels conducteurs à temps complet comme à temps partiel. Sont également concernés les personnels sédentaires (mécanicien, agent de planning, …) qui effectuent une journée complète de conduite dans le cadre d’un contrat de transport en commun. Le mécanicien qui achemine un véhicule de remplacement en substitution d’un autocar en panne ne remplit pas ces conditions.

Le temps de travail effectif comprend :

  • Le temps de conduite

Il s’agit du temps de conduite d’un véhicule professionnel, quel qu’en soit le type (véhicule léger ou autocar), effectué pour le compte de l’entreprise. Il est rappelé que le temps de trajet pour rejoindre, à partir du domicile, un tel véhicule au lieu de prise de service, quel que soit le moyen utilisé, n’entre pas dans le temps de travail effectif sauf ordre de mission de l’employeur.

Conduite

Sur le chronotachygraphe, la conduite est symbolisée par un volant  ; elle est automatiquement enclenchée dès que les roues motrices tournent.

La durée maximale d'une période de conduite continue ou fractionnée doit respecter la Réglementation Sociale Européenne (RSE).

  • Les temps de travaux annexes (temps de prise et fin de service)

Les temps de travaux annexes comprennent notamment les temps de prise et de fin de service consacrés :

  • à la mise en place du disque ou de la carte numérique,

  • à la préparation du véhicule,

  • au billet collectif (ou autres documents à remplir au préalable pour l’entreprise),

  • au contrôle de l’état du véhicule (vérifications de départ définies lors de l'examen du permis de conduire : niveau d’huile, état des pneus, lumières, carrosserie…),

  • à la vérification et à la remise de recette pour le conducteur – receveur.

La durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés hors amplitude au regard des temps réellement constatés, sans que leur durée puisse être inférieure à 1 heure par semaine travaillée, calculés à raison de 12 minutes par jour travaillé.

  • Les temps d’Autres Travaux

Il s’agit du temps passé par le salarié à réaliser un travail effectif autre que la conduite : atelier, dépannage, autres tâches (transcrit par écrit par le responsable du planning soit sur la feuille de travail, soit sur le planning et correspondant à la capacité et/ou entrant dans les compétences de l’employé). L’entretien régulier et le nettoyage du véhicule attribué au conducteur rentrent dans ces temps qui sont comptabilisés dans le temps de travail en étant justifiés par le document remis avec les données mensuelles.

  • Les temps de déplacement

Lorsque la prise de service s’effectue dans la zone géographique couverte par le contrat de travail (par exemple rayon de 60 km) ce temps de déplacement ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré ; et ce même si l’entreprise fournit par exception un véhicule pour s’y rendre.

Lorsque ce temps de déplacement excède cette limite géographique contractuelle, le salarié pourra se voir remettre une contrepartie financière équivalente à 5% de son salaire horaire brut multiplié par les kilomètres excédentaires.

Par exemple : Un salarié qui prend son poste à Strasbourg au lieu de Chavelot (149 km au lieu de 60 km) ; Son taux horaire brut est de 12.5 euros.

Contrepartie financière équivalente à (89km x 12.5) x 5% = 55.63 euros bruts.

  • Les temps de mise à disposition

Les temps de mise à disposition sont définis par l’entreprise et correspondent aux périodes de :

- Temps d’attente : de simple présence, d’attente ou de disponibilité, passés au lieu de travail ou dans le véhicule, et pendant lesquels l’employeur peut demander à tout moment au conducteur de reprendre une activité sans échéance horaire. Le temps d’attente est comptabilisé à 100% en temps de travail. Si l’échéance est connue, le salarié n’exerce aucune activité et peut disposer librement de son temps. Il se trouve en coupure donc hors du temps de travail effectif.

Sur le chronotachygraphe, la mise à disposition est symbolisée par un carré barré  ; elle doit être enclenchée par manipulation du chronotachygraphe.

La mise à disposition est le temps où le conducteur doit être à son poste mais sans conduire ni travailler comme par exemple, l'attente avant chargement/déchargement, l'attente d'une mission…

Il est donc à la disposition de son entreprise qui peut lui assigner d'autres tâches.

En France seulement, la mise à disposition était considérée comme une interruption de conduite (à condition qu'elle soit d'une durée suffisante) ; à partir du 2 mars 2016, l’article 3.b de la Directive 2002/15/CE, complété par l’article 34.5.b du règlement 165/2014, indiquent qu’il n’est plus considéré comme « interruption de conduite » ou « repos » mais seulement comme disponibilité.

- Temps de double équipage : Le temps non consacré à la conduite pendant la marche du véhicule (temps passé à côté d’un conducteur en conduite) est valorisé en temps de travail effectif pour 50 % et, pour le restant de sa durée (autre 50%), indemnisé à 100%. Cette indemnisation figure sur le décompte mensuel dans la colonne "Indemnités de Coupures 50%", à raison de 50 % du temps d’attente figurant en colonne Attente 2 (double équipage).

  • Les temps en train ou ferry

Les temps passés en train ou sur un ferry sont exclus du temps de travail effectif lorsque le conducteur dispose d’une couchette, n’exerce aucune activité et peut disposer librement de son temps dans le cadre d’un repos journalier normal (11 heures). Ce temps de repos peut être interrompu au maximum deux fois par d'autres activités dont la durée totale ne dépassera pas 1 heure. En dehors d’une période de repos journalier normal durant laquelle le conducteur dispose d’une couchette, dans le cadre de cet accord, ces temps seront inclus au compteur du temps de travail effectif.

  • Les chronotachygraphes électroniques

Les chronotachygraphes (cartes ou disques) impliquent une manipulation très rigoureuse du sélecteur des temps, conformément à la formation des conducteurs (permis, FIMO, FCO...). Cette manipulation devra suivre la législation en cours ainsi que l’ordre de mission de chaque conducteur. La manipulation ayant un effet direct sur la rémunération, chaque conducteur est personnellement responsable de la manipulation du sélecteur et devra la justifier.

Il en est de même pour les temps de conduite, attente, coupure, double équipage et travaux annexes. Tout temps de travail effectif constaté et non-conforme avec l’ordre de mission doit être justifié le jour même avant la remise de ce dernier, ainsi que sur la fiche de travail qui est remise le 4 de chaque mois au plus tard. Pour les oublis ou erreurs de manipulation ou en cas de fausse manipulation, seules les fiches de travail remisent par les conducteurs le 4 de chaque mois au plus tard feront foi à condition de respecter l’ordre de mission.

Pour les services scolaires, les éléments des décomptes mensuels sont calculés théoriquement. Ces éléments sont repris dans le calcul de la prépaie. Les salariés concernés ne sont pas exonérés de vider leur carte mensuellement.

Pour les services autres que scolaires, les éléments des décomptes mensuels résultent de la lecture des disques diagrammes / carte numérique du conducteur ou du transfert direct des données du tachygraphe électronique. Ces éléments sont repris dans le calcul de la prépaie. Ils doivent être vérifiés valant validation à la réception du document par la conductrice ou le conducteur afin de signaler les anomalies ou erreurs avant la fin du mois suivant.

CHAPITRE 2. AMPLITUDES ET COUPURES

Le nouveau système est destiné à se substituer à celui convenu par les partenaires sociaux en 1982 et repris par le Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, qui avait lui-même remplacé l’ancien régime d’insuffisance d’horaire. Désormais, les dispositions réglementaires applicables sont celles issues du décret 2003-1242 du 22 décembre 2003. L’Article 7 de ce décret renvoie au dispositif conventionnel étendu le 7 Janvier 2004.

  • Personnel concerné

Le personnel de conduite et par exception le personnel sédentaire amené à conduire une journée complète de travail.

  • Définition de l’Amplitude

C’est l’intervalle contenu entre deux repos journaliers (l’un pouvant être le repos hebdomadaire).

  • Durée

L’amplitude (temps entre l’heure de prise de service et l’heure de fin de service) est limitée à 12H00, elle peut être portée à 14H00 sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • Indemnisation des coupures et de l’amplitude

Indemnisation des coupures. 

Ce dispositif retient trois situations que nous appellerons C0, C25 et C50.

 C0 : la coupure commence au premier lieu de prise de service journalier, le conducteur étant revenu à son point de départ, là où il est venu initialement par ses propres moyens. Il n’y a pas lieu à indemnisation.

 C25 : la coupure débute à un endroit où existe un « dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l’entreprise ». Elle est alors indemnisée à 25 %. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d’une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité selon le Code du Travail.

 C50 : la coupure débute dans tout autre lieu extérieur que ceux prévus en C0 et C25. Cette coupure est indemnisée à 50%. Les coupures s’inscrivant dans le cadre d’une journée intégralement travaillée en activité occasionnelle ou touristique sont également indemnisées à 50%.

 Imputation de l’indemnisation des coupures sur l’horaire garanti non effectué

Insuffisance horaire : lorsque le temps de travail effectif est inférieur au temps de travail rémunéré, les coupures C0, C25 et C50 peuvent faire l’objet d’une compensation pour insuffisance horaire, de façon mensuelle puis éventuellement annuelle.

Pour rappel, les heures de coupures ne contribuent pas au temps de travail effectif (TTE)

Indemnisation de l’amplitude :

L’amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisée au taux de 65 % de la durée du dépassement d’amplitude.

Par cet accord, aucune indemnisation d’amplitude ne pourra être prélevée ou imputée pour compensation en cas d’insuffisance d’horaire. Ces indemnités sont d’office payées mensuellement.

Il est rappelé que les indemnités d’amplitude et de coupure s’entendent sans majoration pour heures supplémentaires.

Section 2. Organisation et aménagement du temps de travail

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

En effet, l'activité saisonnière de la société implique l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses, compte tenu de son activité de transport Routiers de Voyageurs.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DE CONDUITE A TEMPS COMPLET

Article 1 – Principe du dispositif d’annualisation du temps de travail

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les services des clients et les autorités organisatrices, de réduire les coûts de production

La modulation sera effectuée selon des alternances de périodes de forte activité (dites « périodes hautes ») et de faible activité (dites « périodes basses »), à conditions que sur un an la moyenne hebdomadaire soit de 35 heures équivalant à 1 600 heures théoriques annuelles. (cf. paragraphe 2.1).

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compense arithmétiquement.

Article 2– Durée du travail

  1. Durée hebdomadaire et annuelle

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle selon une période de référence. Cette période de référence s’apprécie du 1er décembre de l’année N jusqu’au 30 novembre de l’année N+1

Conformément aux dispositions légales applicables, au jour de la signature du présent accord, la durée du travail est de 35 heures par semaine, soit 1 600 heures théoriques par an pour un salarié présent au cours des 12 mois consécutifs que comprend la période de référence et pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

Aux 1 600 heures théoriques s’ajoutent une journée de 7 heures effectuées au titre de la journée de solidarité conformément à la loi 2004-626 du 30 juin 2004.

2.2 Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif se définit selon l’article L.3121-1 et L.3121-2 du code du travail comme étant « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

2.3 Plafonds légaux de la durée du travail

Selon le code du travail, la durée du travail ne peut excéder les plafonds suivants :

  • Durée maximale journalière de travail : 10 heures ;

  • Durée maximale du travail au cours d’une même semaine : 48 heures ;

  • Durée moyenne hebdomadaire du travail calculé sur une période de 12 semaines consécutives : 44 heures.

  • Au-delà de 6 heures de travail, 30 minutes de pause sont obligatoires (45 minutes pour 9 heures de travail). Ces pauses sont fractionnables en périodes de 15 minutes minimum.

La convention collective du transport et des activités auxiliaires prévoit quant à elle les plafonds suivants :

  • Durée maximale journalière de travail : 10 heures ;

  • Durée maximale journalière de travail : 9 heures si l’amplitude est supérieure à 13 heures et inférieure à 14 heures ;

  • Durée maximale du travail au cours d’une même semaine : 56 heures et 90 heures maximum sur deux semaines consécutives ;

  • Durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives : 44 heures sauf mesures d’urgence.

Selon la réglementation sociale Européenne, les temps de conduite ne peuvent pas excéder les plafonds suivants :

- Durée maximale journalière : 9 heures de conduite ; cette durée peut être portée à 10 heures 2 fois par semaine ;

- Durée maximale de conduite continue de jour : 4 heures et 30 minutes

- Durée maximale de conduite continue de nuit (de 21h à 6h) : 4 heures.

Concernant les pauses réglementaires : Elles peuvent être effectuées sous 2 formes :

  • Première possibilité : Période continue de 45 minutes minimum ;

  • Seconde possibilité : Première pause de 15 minutes minimum suivie d’une deuxième de 30 minutes minimum.

Article 3- Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

3.1 Programme indicatif de la modulation

Les mois pouvant inclure les périodes basses d’activité sont habituellement les mois de novembre, décembre, janvier, février, juillet et août.

En complément, les autres mois sont des périodes d’activités hautes.

Cette programmation est indicative et pourra être modifiée, notamment en fonction du planning établi en début de période (sauf conditions particulières d’activité ex : Covid, grève SNCF…).

3.2 Calendriers prévisionnels et délai de prévenance des modifications d’horaires

Le calendrier prévisionnel de la modulation sera dicté par l’activité.

Les salariés relevant des présentes dispositions sur l’aménagement du temps de travail se verront informés, par tout moyen, de la répartition de leur durée de travail entre les semaines, les jours et/ou de leurs horaires de travail au moins 12h avant la date d’application de ces horaires.

Lorsqu’un service est ajouté dans une période de travail initialement non prévue, dans un délai inférieur à 12h, le salarié se verra attribuer une prime de dépannage.

Article 4. Contrôle du temps de travail

4.1 Compteur d’annualisation

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Afin d’optimiser la gestion des paies, les pointages seront informatisés et saisis dans le logiciel de planning.

4.2 Temps de travail pris en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail

Au sens du présent aménagement du temps de travail, les heures qui seront prises en compte ne se limitent pas aux heures correspondant au temps de travail effectif, défini selon l’article L.3121-1 et L.3121-2 du code du travail (cf. article 6).

Seront ainsi pris en compte dans le compteur des heures de travail dans le cadre de la modulation :

  • les heures de conduite ;

  • les heures de mise à disposition ;

  • les temps annexes ;

  • les heures de formation ;

  • les heures de délégation (dans le respect des crédits d’heures accordés dans le cadre de l’ instance représentative du personnel) et de réunion.

Ces heures seront comptabilisées dans un compteur dit compteur d’annualisation.

Ce décompte du temps de travail n’exclut pas pour autant le paiement légal des dépassements d’amplitude.

Les heures d’absences définies ci-dessous, bien que ne constituant pas du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires, ne feront pas l’objet d’une récupération par le salarié et seront donc neutralisées dans le cadre de la séquence d’appréciation de la répartition du travail au titre de la modulation, à savoir :

  • les heures d’absence pour congés conventionnels, congés paternité, congé maternité, congés sans solde ;

  • les heures d’absence pour maladie, accident du travail et de trajet, maladie professionnelle, les rechutes liées à la maladie, l’accident du travail et de trajet, la maladie professionnelle ;

  • les heures d’absences non rémunérées.

Article 5 – Heures supplémentaires et traitement des heures

5.1 Définition des heures supplémentaires

Les heures modulées ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu aux majorations ni au repos compensateur.

Les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures, à la demande de la Société constituent des heures supplémentaires.

Néanmoins, les heures de travail effectuées au-delà de la limite mensuelle de 40 heures constituent des heures supplémentaires et seront rémunérées en tant que telles.

Il est rappelé que sont prises en compte pour le décompte des heures supplémentaires

  • les heures de conduite ;

  • les heures de mise à disposition;

  • les temps annexes

  • les heures de formation

  • les heures de délégation (dans le respect des crédits d’heures accordés dans le cadre de l’instance représentative du personnel) et de réunions (réglementaires, supplémentaires et autres commissions).

  
5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

5.4 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable au personnel roulant est de 210 heures par salarié et par an.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi et les dispositions conventionnelles.

Article 6 – Rémunération

6.1 Principe du lissage

Afin d’éviter toute variation de rémunération liée aux fluctuations d’horaires inhérentes au principe de l’annualisation, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué au cours de chaque mois considéré.

La rémunération sera lissée sur l’année sur la base horaire de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.

6.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  * En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

 * En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société pourra demander aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

En fonction des circonstances (par exemple en cas d’arrivée en cours d’année), la Direction peut reporter ces heures « déficitaires » sur l’année suivante.


6.4 Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Article 7. Régulation de la modulation par la coupure, la doublure et les heures d’approches 

Il est convenu que l’indemnisation des coupures peut s’imputer sur l’horaire garanti en cas d’insuffisance horaire, de manière à la compenser mensuellement.

De même l’indemnisation des doublures et des heures d’approches (lors des relais) s’impute sur l’horaire garanti en cas d’insuffisance horaire.

Pour rappel, les heures d’approches ne concernent pas les prises de services mais uniquement les relais.

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX CONDUCTEURS A TEMPS PARTIEL

Section 1. Salariés à temps partiel annualisé

Article 1. Champ d’application

Les dispositions suivantes du présent accord s’appliquent à l’ensemble des conducteurs à temps partiel en contrat à durée déterminée et à durée indéterminée.

Article 2. Mention du contrat de travail

La situation de chaque salarié concerné sera régie par un contrat de travail ou à défaut un avenant précisant ses qualifications, rémunération, durée hebdomadaire ou mensuelle de référence. L’horaire contractuel pouvant ultérieurement faire l’objet d’une réévaluation, le cas échéant, en accord avec l’intéressé.

Article 3. Période de référence

La période d’aménagement correspond à la période de référence suivante :

  • 1er décembre de l’année N jusqu’au 30 novembre de l’année N+1

Article 4. Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Les périodes de haute activité compensent les périodes de basse activité afin de ramener la durée annuelle de travail effectif à la durée moyenne de travail fixée par le contrat de travail du salarié en temps partiel annualisé.

  • Les périodes à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à celle prévue au contrat, sans que celle-ci n’atteigne un temps complet.

  • Les périodes à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à celle prévue au contrat.

Les mois pouvant inclure les périodes basses d’activité sont habituellement les mois de novembre, décembre, janvier, février et août.

En complément, les autres périodes sont des périodes d’activités hautes.

Cette programmation est indicative et pourra être modifiée, notamment en fonction du planning établi en début de période.

Article 5. Décompte des heures complémentaires

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée moyenne de travail fixée par son contrat de travail sont décomptées sur l’année en fin de période de référence.

Des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée de travail prévue dans le contrat de travail du salarié.

Les heures complémentaires réalisées donnent droit à une majoration de :

  • 10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du 10ème de la durée de travail prévue au contrat de travail du salarié ;

  • 25 % pour heures complémentaires accomplies au-delà du plafond du 10ème et jusqu'à un tiers de la durée de travail prévue au contrat de travail du salarié.

Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail.

5.1 Incidence des absences sur le décompte des heures complémentaires

Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures complémentaires.

5.2 Incidence des absences sur le déclenchement des heures complémentaires

En cas d’arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou maternité, le seuil de déclenchement des heures complémentaires est abaissé de la durée d'absence du salarié évaluée sur la base de la durée de travail fixé par son contrat de travail.

5.3 Départs en cours de période de référence :

Lorsqu'un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et qu'un trop-perçu est constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de la période de référence de départ qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au moment du solde de tout compte.

Article 6. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle du salarié en temps partiel annualisé est calculée sur la base de la durée moyenne de travail fixée par son contrat de travail afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

En fin de période, une régularisation pourra être opérée :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé perçu sur la période de référence, il sera accordé au salarié un complément de rémunération dans les conditions susmentionnées ;

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée. Les heures manquantes pourront faire l'objet d'une retenue sur salaire. Il sera procédé à cette retenue dans la limite du dixième du salaire exigible.

En fonction des circonstances (par exemple en cas d’arrivée en cours d’année), la Direction peut reporter ces heures « déficitaires » sur l’année suivante.

Article 7. Régulation de la modulation par la coupure, la doublure et les heures d’approches 

Il est convenu que l’indemnisation des coupures peut s’imputer sur l’horaire garanti en cas d’insuffisance horaire, de manière à la compenser mensuellement.

De même l’indemnisation des doublures et des heures d’approches s’impute sur l’horaire garanti en cas d’insuffisance horaire.

Section 2. Conducteurs en périodes scolaires (CPS)

Les CPS sont des conducteurs sous contrat de travail à durée indéterminée comprenant une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

La durée annuelle minimale contractuelle de travail en période scolaire ne peut être inférieur à 600 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail. Le volume horaire de travail sera défini à l’année avec la définition des périodes de travail et de suspension d’activité.

La période d’aménagement correspond à la période de référence suivante :

  • 1er septembre de l’année N jusqu’au 31 aout de l’année N+1.

Les CPS bénéficieront des droits reconnus proportionnellement à leur durée de travail au salarié à temps complet.

Les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

L’indemnité de congés payés sera versée mensuellement.

Conformément à l’article 25 de la CCN, les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d’activité scolaire.

Durant les périodes de vacances scolaires, les fonctions des conducteurs CPS sont par nature suspendues. S’ils le désirent, ils peuvent occuper pendant ces périodes des emplois distincts de leur activité principale (non concurrentes).

Par ailleurs, les parties conviennent que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de la variation de l’horaire réel, ainsi, la rémunération mensuelle des CPS est lissée sur 12 mois.

La durée du travail sera décomptée quotidiennement par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies et chaque semaine par récapitulation du nombre d’heures de travail accomplies.

Afin d’optimiser la gestion des paies, les pointages seront informatisés et saisi dans le logiciel de planning

En fin de période, une régularisation pourra être opérée :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé perçu sur la période de référence, il sera accordé au salarié un complément de rémunération dans les conditions suivantes ;

Les heures complémentaires réalisées donnent droit à une majoration de :

  • 10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du 10ème de la durée de travail prévue au contrat de travail du salarié ;

  • 25 % pour heures complémentaires accomplies au-delà du plafond du 10ème et jusqu'à un tiers de la durée de travail prévue au contrat de travail du salarié.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée. Les heures manquantes pourront faire l'objet d'une retenue sur salaire. Il sera procédé à cette retenue dans la limite du dixième du salaire exigible. En fonction des circonstances (par exemple en cas d’arrivée en cours d’année), la Direction peut reporter ces heures « déficitaires » sur l’année suivante.

Enfin, il est convenu que l’indemnisation des coupures, des heures d’approches peut s’imputer sur l’horaire garanti en cas d’insuffisance horaire, de manière à la compenser mensuellement.

CHAPITRE 3. MODES D’AMENAGEMENT ET D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL HORS CONDUITE

Article 1. Mise en place du forfait mensuel en heures pour les salariés de l’atelier

Les présentes dispositions ont pour objet de mettre en place des conventions de forfait mensuel en heures.

2.1 Catégories de salariés concernés

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait mensuel en heures les salariés travaillant à l’atelier et au service exploitation.

2.2 Rémunération et durée mensuelle de travail

La période de décompte des heures comprises dans le forfait est une période mensuelle.

La durée mensuelle de travail d’un salarié soumis à cette convention de forfait mensuelle est de 168.67 h (incluant 17 heures supplémentaires).

La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures mensuel est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclus des heures supplémentaires, des majorations prévues.

Le nombre d’heures correspondant au forfait doit figurer dans la convention individuelle de forfait.

Le contingent d’heures supplémentaires applicable au personnel susmentionné est de 210 heures par salarié et par an.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi et les dispositions conventionnelles.

Article 2. Horaires individualisés des salariés sédentaires (y compris personnel de l’atelier)

Les présentes dispositions sont conclues dans le cadre de l’article L.3121-51 du Code du travail.

L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de l’entreprise, tout en permettant aux salariés concernés de gérer plus librement leur emploi du temps, et ainsi mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie privée.

Les nouvelles modalités d’organisation du temps de travail s’inscrivent dans une démarche d’engagement du personnel et d’attractivité de l’entreprise.

Sont concernés par ces horaires individualisés le personnel sédentaire de l’entreprise.

2.1 Principe des horaires individualisés

Le personnel auquel est applicable les présentes dispositions bénéficie d’horaires individualisés au sens de l’article L3121-48 et suivants du Code du Travail sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence de 35 heures hebdomadaires ou 39 heures hebdomadaires pour le personnel de l’atelier ou de l’exploitation soumis à une convention de forfait mensuel.

Pour le personnel, hors atelier, l’horaire hebdomadaire est réparti sur cinq jours de travail, du lundi au vendredi.

La journée de travail comprend un temps de présence obligatoire pour l’ensemble du personnel, appelé plage fixe, et des plages flexibles, pendant lesquelles les salariés peuvent choisir leurs horaires, sous réserve d’assurer une continuité de service.

L’horaire individualisé est un système qui donne à chacun la possibilité de :

  • Choisir son heure d’entrée et de sortie avec un battement tout en tenant compte des contraintes de fonctionnement ;

  • La faculté d’effectuer chaque jour un temps de travail effectif variable ;

  • La possibilité d’accumuler du temps en accomplissant momentanément un horaire supérieur à la durée du temps de travail et de reporter ce crédit d’heures d’un mois sur l’autre dans les limites fixées ;

  • La possibilité d’accomplir momentanément un horaire inférieur à la durée conventionnelle du temps de travail et de reporter ce débit d’heures d’un mois sur l’autre dans les limites fixées.

A la date de signature du présent accord, chaque journée de travail est divisée en cinq périodes définies comme suit :

  • La plage mobile du matin pendant laquelle le personnel concerné par le présent accord arrive à l’heure de son choix, entre 7h et 9h ;

  • La plage fixe du matin pendant laquelle la présence de l’ensemble du personnel susmentionné est obligatoire, entre 9h et 12h ;

  • La plage mobile du repas de 12h à 14h avec interruption obligatoire du travail pendant 45 minutes minimum ;

  • La plage fixe de l’après-midi pendant laquelle la présence de l’ensemble du personnel est obligatoire, de 14h à 16h ;

  • La plage mobile du soir pendant laquelle le personnel quitte son travail à l’heure de son choix entre 16h et 19h ;

2.2 Débit / Crédit

La différence entre le temps hebdomadaire effectué et celui prévu au contrat de travail alimente un compteur de débit / crédit.

Les heures incrémentées dans le compteur de débit / crédit ne sont ni comptées ni rémunérées en heures supplémentaires.

Le report d’heures doit impérativement se faire dans le respect des durées légales et conventionnelles de travail.

Le cumul des reports d’heures peut atteindre les limites suivantes :

  • Débit maximum : -35h ;

  • Débit maximum : +70h

Les heures de récupération sont principalement prises par journée entière ou demi-journée. Le salarié choisit l’utilisation de 50% de ces heures, hors période de pleine charge d’activité ; la société disposant des autres 50%.

La mise en place des horaires individualisés implique par ailleurs un lissage de la rémunération, indépendamment de l’horaire hebdomadaire enregistré.

2.3 Comptabilisation du temps de présence

Les salariés concernés par cette organisation du temps de travail doivent impérativement indiquer par écrit ou informatiquement pour chaque journée de travail les horaires effectués.

Ce document devra être transmis mensuellement (avant le 5 de chaque mois), par tout moyen à la Direction.

Les données recueillies sont nécessaires au suivi et au contrôle de la durée de travail.

Le pointage réalisé par les salariés permet d’alimenter un compteur d’heures qui affichera l’état des heures réalisées.

CHAPITRE 6. CONGES PAYES

Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.


Article 1 - Décompte des congés payés

Les parties ont décidé de décompter les congés payés en jours ouvrables. La semaine compte 6 jours ouvrables. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrables.

Article 2 - Modalités d'acquisition des congés payés

2.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés

Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er juin et se termine le 31 mai.

2.2 Nombre de jours de congés acquis

L'ensemble des salariés bénéficie de 2.5 jours ouvrables de congés par mois et de 30 jours ouvrables de congés au maximum sur l'année civile.

En cas d’exercice incomplet la durée du congé est proportionnelle à la durée des services effectifs de l’intéressé.

Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenus par le décompte n’est pas un nombre entier, la durée du congé est arrondie au nombre entier du jour immédiatement supérieur.

 

2.3 Périodes assimilées à du temps de travail effectif

Conformément à l’article L3141-5 du code du travail, les absences pour cause de congés payés, congé de maternité, paternité, maladie ou accident du travail (dans la limite d’une année) sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés.


Article 3 - La prise des congés payés

3.1 Détermination de la période de prise des congés payés

24 jours peuvent être pris en continu pendant la période légale du 1er juin au 31 octobre.

Pour le personnel roulant les congés ne peuvent être pris pendant les périodes de haute activité de l’entreprise, sauf accord particulier.

Pour rappel, les périodes hautes sont les suivantes :

  • Période du printemps : 5 mars au 25 juin ;

  • Période d’automne : 5 septembre au 25 octobre ;

Pour les services scolaires, les périodes de haute activité sont celles des périodes de scolarité.

Par ailleurs, pour le personnel roulant (sauf CPS), pour ce qui concerne la période des fêtes de fin d’année, il est demandé au personnel roulant de demander uniquement Noel ou la Saint Sylvestre ; sauf autorisation expresse de la Direction.

Les congés payés d’été doivent être demandés à partir du 15 janvier de chaque année, pour le personnel non roulant.

Pour le personnel roulant, les dates des congés d’été devront être déposées avant le 30 avril de chaque année.

Au plus tard, le 15 juin la Direction confirmera ou non les dates.

Les dates de ces congés payés d’automne et d’hiver, seront fixées définitivement, au plus tard le 31 aout de chaque année pour l’ensemble du personnel.

Les salariés feront connaitre leurs souhaits de dates de congés sur les feuilles prévues à cet effet. Les conditions de satisfaction des demandes se feront selon les critères mentionnés ci-dessous et en concertation avec le Comité Social et Economique.

3.2 Détermination de l'ordre des départs

Pour la détermination des dates de prise des congés, des critères permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées. Sont notamment pris en compte les critères suivants :

  • Les situations de famille (notamment les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie) ;

  • L’ancienneté au sein de l’entreprise ;

  • Le solde des congés payés restant ;

  • La date de la demande ;


Article 4 - Modalités du fractionnement des congés payés

Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.


Article 5 - Le report des congés payés

En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de congé maternité, maladie, accident du travail…. Les congés pourront être pris dans l’année suivant le retour du salarié.

Article 6 – Repos demandé

Il est d’usage dans l’entreprise de laisser la possibilité au salarié de pouvoir demander des jours de repos pour convenances personnelles. Attention toutefois, ce repos demandé ne constitue simplement que le déplacement d’un repos hebdomadaire et n’a pas pour but de remplacer des congés payés. Par conséquent, ce repos demandé est soumis à l’accord de l’exploitation et est accordé selon les possibilités de planning et reste exceptionnel.

Il n’est absolument pas possible de poser par exemple 1 semaine entière de repos demandé.

CHAPITRE 7 : JOURNEE DE SOLIDARITE

Article 1. Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

  • Pour le personnel de Conduite à temps complet sous régime de modulation annuelle :

La durée annuelle de travail est de 1607 heures dont 7 heures correspondant à la journée de solidarité.

  • Pour les CPS :

Les conducteurs en périodes scolaires effectueront, le jour précédent la rentrée des classes, des tâches annexes telles que : le nettoyage de leurs véhicules, le suivi d’une formation… au prorata des heures de solidarité correspondant à leur contrat de travail.

  • Pour le personnel ouvrier hors conduite (service ateliers notamment), employé, agent de maitrise et cadre :

Le personnel susmentionné réalisera 7 heures supplémentaires de travail au cours d’un mois choisi en concertation avec le chef d’atelier ou son responsable hiérarchique. Ces 7 heures de travail ne seront pas rémunérées.

Article 2. Situations particulières

  • Salariés à temps partiel :

La durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle effective au 1er janvier de l’année. Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de la durée proratisée ne s’imputent pas sur le nombre d’heures complémentaires.

  • Conducteurs en période scolaire :

La durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle effective au 1er janvier de l’année. Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de la durée proratisée ne s’imputent pas sur le nombre d’heures complémentaires.

  • Salariés embauchés en cours d’année :

Le salarié embauché dans l’entreprise en cours d’année, en CDD ou en CDI, qui ne peut pas justifier que la journée de la solidarité lui a déjà été décomptée, devra accomplir la journée de solidarité en fonction de son poste, selon les modalités précitées.

  • Salariés sortis en cours d’année :

La journée de solidarité, si elle n’a pas été acquittée ou organisée par le salarié avant son départ effectif de l’entreprise ne pourra être déduit.

  • Salariés absents :

Si le salarié est dans l’impossibilité d’accomplir la journée de solidarité du fait de son absence pendant toute l’année en question (maladie, AT, congé sans solde…) aucune déduction (en salaire ou en temps de repos) ne pourra s’opérer sur l’année en cours.

Article 3. Rémunération de la journée de solidarité 

La journée de solidarité reste une journée de travail supplémentaire non rémunérée dans la limite de 7h (au prorata de la durée quotidienne de travail pour un salarié à temps partiel).

Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

CHAPITRE 8 : COMPLEMENT D’HEURES TEMPORAIRES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

En vue de limiter le recours aux contrats à durée déterminée et pour répondre aux aspirations éventuelles des salariés qui souhaitent, pour une durée limitée, augmenter le nombre d’heures prévu à leur contrat de travail, un avenant complément d’heures, augmentant temporairement le nombre d’heures de travail d’un salarié à temps partiel peut être proposé par l’employeur à l’intéressé.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application d’avenants complément d’heures au sein de l’article L3123-22 et suivants du Code du travail.

Article 1. Nombre maximal d’avenants

Il ne pourra être conclu plus de 8 avenants par an et par salarié, sauf cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné.

Article 2. Contenu de l’avenant au contrat de travail formalisant le complément d’heures.

L'avenant “ complément d'heures ” doit faire l'objet d'un écrit, signé des deux parties, qui en précise notamment le motif, le terme, la durée contractuelle de travail sur la période considérée, la rémunération mensualisée correspondante, la répartition de cette durée contractuelle de travail.

Les autres dispositions restent régies par le contrat initial, sauf si les parties en conviennent autrement. 

Article 3. Durée de travail et rémunération

La durée du travail, dans le cadre d'un avenant “ complément d'heures ”, peut être portée à un temps complet. 

Les heures accomplies dans le cadre de l’avenant complément d’heures ne seront pas majorées. Toutefois les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée de travail fixée par l’avenant, donneront lieu à une majoration de salaire de 25%.

CHAPITRE 9. MISE EN PLACE DU TRAVAIL INTERMITTENT / ALTERNE

Afin de pourvoir des emplois permanents comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées, et ainsi de garantir la stabilité dans la relation de travail, le travail intermittent est la solution juridique la mieux adaptée à la continuité de service de la Société des Automobiles MARCOT dont l’activité est fortement liée à la saisonnalité.

Des contrats de travail de type intermittent/ travail alterné pourront donc être proposés à des salariés de conduite.

Aussi, la société des Automobiles MARCOT exerce également une activité dans le domaine des pompes funèbres. Les salariés rattachés à cette activité doivent donc faire face à des variations d’activité irrégulières, liées aux aléas des décès.

Les activités funéraires nécessitent des emplois permanents, qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées, afin d’adapter les besoins de main d’œuvre aux fluctuations des demandes.

La société souhaite donc encadrer son activité, afin d’assurer une plus grande stabilité du personnel intervenant ponctuellement dans les services funéraires, diminuer la précarité et favoriser le maintien dans l’emploi.

Dans la perspective de limiter le recours aux contrats à durée déterminée pour les salariés qui interviennent de manière ponctuelle mais récurrente pendant lesdites périodes et permettre ainsi l’emploi permanent de ces salariés sur ces périodes de l’année, il est prévu la possibilité d’avoir recours à des contrats comprenant une alternance de périodes travaillées et non travaillées, dans le cadre des articles L. 3123-33 à L. 3123-38 du Code du travail.

Article 1. Emplois concernés

Sont éligibles au travail intermittent / alterné les salariés qui occupent les fonctions de :

  • Conducteur de car « extra » ;

  • Conducteur de car « CPS + Extra »

  • Porteur Pompes Funèbres ;

Article 2. Contrat de travail intermittent

Le contrat de travail intermittent / alterné sera établit par écrit. Ce contrat est un contrat de travail à durée indéterminée.

Conformément à l’article L.3123-34 du Code du travail, il comprendra obligatoirement les mentions suivantes :

  • La qualification du salarié,

  • Les éléments de rémunération,

  • La durée annuelle minimale de travail du salarié ;

  • Le volume d’heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail.

La nature de l’emploi ne permettant pas de fixer à l’avance la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées, le contrat de travail devra prévoir les conditions dans lesquelles le salarié sera informé de la fixation de ces périodes et de la répartition des heures de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles il pourra refuser ces propositions.

Toute proposition de l’employeur doit, dans ces cas, être assortie d’un délai de prévenance de 2 jours calendaires.

Article 3. Durée annuelle de travail

Pour les porteurs la durée de travail intermittent ne pourra être inférieure à 100 heures annuelles.

Pour les conducteurs de car « CPS + extra » la durée du travail intermittent ne pourra être inférieure à 600 heures annuelles.

Pour les conducteurs de car « extra » la durée de travail intermittent ne pourra être inférieure à 100 heures annuelles.

Article 4. Rémunération

  • Pour les porteurs et les salariés conducteurs de car « extra » :

La rémunération sera calculée en fonction de la durée de travail réellement effectuée dans le mois. Elle sera fixée par référence à celle d’un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire.

Cette rémunération sera majorée de 10% au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.

La rémunération sera versée au terme de chaque mois travaillé et sera suspendue lors des périodes non travaillées.

  • Pour les conducteurs de car « CPS + extra » :

La rémunération mensuelle des salariés susmentionnés est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Afin d'assurer aux salariés intermittents une rémunération régulière pendant toute l'année, leur salaire mensuel est égal au quotient de leur rémunération annuelle de base sur 12 mois.

Cette rémunération sera majorée de 10% au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.

Article 5. Garanties offertes aux salariés concernés

Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des droits et avantages reconnus aux salariés à temps complet.

Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient d’un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité conformément aux dispositions légales.

TITRE 2. MISE EN PLACE D’UNE RECOMPENSE D’EXCELLENCE

A compter du 1er janvier 2023 et souhaitant encourager l’excellence et l’investissement efficient dans l’entreprise familiale, la Direction en collaboration étroite avec le CSE a souhaité mettre en place une « récompense d’excellence » mensuelle pour les conducteurs à partir du coefficient 140 V ainsi que le personnel d’atelier.

Les modalités d’attribution de cette récompense sont les suivantes :

  • Cette récompense pourra être attribuée après 6 mois d’ancienneté uniquement.

  • Cette récompense ne concerne que les salariés en CDI (hormis les salariés soumis au chapitre 9 du présent accord)

  • Son attribution sera faite chaque mois sur demande initiale du chef d’exploitation et du chef d’atelier puis validé par la Direction ;

  • Le montant de cette récompense est fonction du coefficient du salarié et suit le barème suivant :

    • 140V : 100 euros bruts ;

    • 142V : 150 euros bruts ;

    • 145V : 170 euros bruts ;

    • 150V et plus : 200 euros bruts ;

  • La récompense mensuelle sera proratisée en fonction du temps de présence effectif du salarié sur le mois considéré (hors congés payés, maladie, maternité…) Cette récompense ayant vocation à récompenser une prestation et un service d’excellence, il parait logique qu’elle soit proratisée au temps de travail effectif du salarié. Par conséquent en cas d’heures supplémentaires sur le mois considéré, celle-ci sera réévaluée proportionnellement. A l’inverse en cas d’absence sur le mois, si la récompense est proposée pour ledit salarié, elle sera réduite au prorata de l’absence.

  • Il s’entend en outre que toutes les primes existantes jusqu’alors sont abrogées et supprimées par cette récompense d’excellence (prime qualité et service, prime de qualité, prime d’excellence…). Seule la prime de dépannage subsiste.

Les critères d’attributions de cette récompense sont notamment les suivants :

Pas de sinistre ; Ponctualité et assiduité ; Appel permanence justifié ; Bon entretien du véhicule (pleins, niveaux, nettoyage, suivi et état des pneus, communication anomalies…) ; Pas d’avis négatifs des passagers ou des clients ; Respect de la réglementation en vigueur (coupures, temps de conduite…) ; Bonne préparation de son itinéraire et de son programme ; Pas de contravention ou de PV pouvant impacter financièrement l’entreprise ainsi que son image de marque ; Conduite intelligente (consommation, respect itinéraire à vide, optimisation des parkings et parcours…) ; Retour documents correctement remplis et dans un délai raisonnable (billets collectifs, bons d’échanges, factures gasoil, application…) ; Respect des ordres et des consignes (confidentialité notamment sur les réseaux sociaux ou auprès d’entreprises concurrentes, savoir être, tenues) ; Pas de mauvais comportement avec sa hiérarchie, ses collègues ou clients ; Résolution d’un problème en autonomie et/ou proposition d’aménagement pertinente (problème technique, clientèle..) ; (…)

Cette liste n’étant pas exhaustive tout élément qui porterait atteinte à un service ou à une prestation de qualité exemplaire pourra justifier la non attribution de la récompense d’excellence pour le mois considéré.

En sachant que concernant les sinistres : En cas de sinistre responsable ou non dénonciation spontanée, la récompense d’excellence pourrait ne pas être proposée pendant 6 mois. Si un autre sinistre responsable intervient, suspension de la récompense pendant 6 mois de plus

Pour ce qui est du non nettoyage ou du plein non effectué : Il est nécessaire de transmettre à la prise de service des photographies au service exploitation. Cette constatation doit obligatoirement être effectuée immédiatement par mail avec photographies à l’appui.

Quoi qu’il en soit le car doit être rendu nettoyé et avec le plein effectué au retour.

S’agissant d’une récompense exceptionnelle, un point pourra être fait annuellement avec la Direction afin de connaitre les motivations de l’attribution ou non de celle-ci. Il s’agira notamment d’un support lors de l’entretien biannuel (piste de progrès et/ou formation). Aucune discussion mensuelle ne saura être tolérée.

Une révision annuelle des barèmes susmentionnés est possible en fonction de la conjoncture économique notamment.

TITRE 3. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1- Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements existants et futurs de la société des Automobiles MARCOT.

Article 2- Dispositions antérieures

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les engagements unilatéraux de l’employeur, les usages, et les accords collectifs préexistants, relatifs aux mêmes sujets que ceux abordés dans le présent accord.

Article 2 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2023.


Article 3 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Article 4 - Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront en janvier de chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision ; ces négociations feront offices de NAO. En sachant que l’entreprise est adhérente à la FNTV et applique par conséquent automatiquement les revalorisations salariales conventionnelles.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.


Article 5 - Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pendant les périodes de basses saisons (entre octobre et février), suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure


Article 6 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.


Article 7- Notification et dépôt

Conformément aux articles  D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des Transports routiers et activités auxiliaires du transport pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : Affichage.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.

Fait à XERTIGNY, le 17 janvier 2023

XXX XXX

DS FO DS CFTC

XXX XXXX

DS CGT Dirigeant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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