Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez GTHP - GROUPE TECHNIQUE HIPPODROMES PARISIENS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GTHP - GROUPE TECHNIQUE HIPPODROMES PARISIENS et le syndicat Autre et CGT-FO et CFTC le 2019-10-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO et CFTC

Numero : T09219013614
Date de signature : 2019-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT TECHNIQUE DES HIPPODROMES PARISIENS
Etablissement : 33249431900038 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-04

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Entre

Le Groupement Technique des Hippodromes Parisiens (GTHP) dont le siège est situé 165 Boulevard de Valmy – ZAC Kleber – 92700 Colombes représenté par …………..en sa qualité de Directeur, d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur déléguée syndicale,

  • , pour C.A.T. ;

  • , pour C.F.T.C. ;

  • , pour F.O., d’autre part,

Le GTHP et les organisations syndicales représentatives sont dénommées ensemble « les parties ».

Préambule

Lors de la réunion de délégués du personnel du 19 juin 2019, la Direction et les organisations syndicales ont exprimé le souhait de travailler sur une refonte des accords et dispositions conventionnelles portant sur le travail de nuit.

Le présent accord annule et remplace et se substitue à l’accord du 7 janvier 2000 ainsi qu’à l’article 27-7 de la Convention du GTHP et aux usages préalablement en vigueur relatifs au travail de nuit.

Le présent accord est conclu conformément aux articles L.3122-15 et suivants du Code du Travail.

Conscientes de la nécessité technique de faire travailler certains salariés la nuit, les parties reconnaissent la nécessité de prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité, de la santé, des conditions de travail.

Les parties décident par le présent accord d’encadrer le recours à cette forme particulière d’organisation du travail.

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Article 1 – Champ d’application

le présent accord s’applique pour les salariés rattachés à :

  • L’établissement principal n° SIRET 332 494 319 000 38 code Naf 7830Z

  • L’établissement secondaire n° SIRET 332 494 319 000 46 code Naf 5912Z

Article 2 – Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit le travail effectué entre 22 heures et 7 heures, déterminant ainsi une plage nocturne de 9 heures consécutives.

Article 3 – Définition du travailleur de nuit

La qualification de travailleur de nuit est attribuée au salarié qui :

  • Soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;

  • Soit accomplit sur une année complète fixée entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante 270 heures de travail effectif durant la période de travail de nuit.

Les salariés susceptibles d’être concernés au GTHP sont les chauffeurs super poids lourd (SPL).

Article 4 – Surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit

Le GTHP tient compte des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de nuit.

Conformément à la réglementation en vigueur, les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi médical individuel régulier de leur état de santé et d’une surveillance médicale renforcée.

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Article 5 – Contreparties au profit des travailleurs de nuit

1/ Contrepartie sous forme de repos compensateur

Les salariés chauffeurs SPL ayant la qualité de travailleurs de nuit disposent d’un repos compensateur de 5 jours par an à compter de la prochaine période planning qui débutera le 1er juin 2020.

Le repos compensateur est déduit du nombre de jours de travail contractuel à réaliser.

2/ Contreparties financières

Les heures de travail effectuées entre 0 heure et 5 heures par les salariés chauffeurs SPL ayant la qualité de travailleurs de nuit sont majorées de 50% du taux horaire du salaire de base.

En outre, les salariés chauffeurs SPL ayant la qualité de travailleurs de nuit perçoivent une prime de conduite SPL de 4 points bruts pour toute journée de travail qui se poursuit au-delà de 0h00 dans le cadre d’une mission de Province.

3/ Autre contrepartie

Les temps de repas des chauffeurs SPL comptabilisés pendant les temps de pause obligatoires sur la route sont rémunérés au taux horaire contractuel.

Article 6 – Dispositions particulières pour les travailleurs de nuit chauffeurs SPL

Pour des raisons tenant à l’activité, la durée quotidienne de travail pourra excéder 8 heures et la durée hebdomadaire pourra excéder 40 heures dans la limite de la réglementation sociale européenne.

Article 7 – Autres salariés travaillant la nuit

Les heures de travail effectuées entre 0 heure et 5 heures par les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord et qui ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit sont également majorées de 50%.

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Les chauffeurs SPL qui ne remplissent pas les conditions de travailleur de nuit telles que précisées à l’article 3 du présent accord perçoivent l’ensemble des contreparties listées à l’article 5, exceptée la contrepartie sous forme de repos compensateur.

Article 8 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Les frais de repas des chauffeurs SPL missionnés en Province sont pris en charge sur présentation de note de frais avec TVA, dans la limite de 18 euros par repas, de 24,40 euros par journée comprenant un petit déjeuner et un repas ou de 36 euros par journée comprenant deux repas.

Article 9 – Temps de pause

Les chauffeurs SPL bénéficient des temps de pause prévus par la réglementation sociale européenne.

Article 10 – Entretien spécifique pour les chauffeurs SPL ayant la qualité de travailleurs de nuit

Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, les chauffeurs SPL bénéficient tous les ans d’un entretien individuel avec leur supérieur hiérarchique portant sur l’équilibre de vie professionnelle et vie privée.

Article 11 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

1/ La considération du sexe ne pourra être retenue pour :

  • Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou aux travailleurs de nuit vers un poste de jour ;

  • Prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

2/ Les travailleurs de nuit tels que définis dans le présent accord bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation.

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, le GTHP s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.

Le GTHP prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions définies au plan de formation.

Article 12 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, sous réserve de sa validation par la DIRECCTE.

Article 13 - Conditions de suivi

Chaque année, le GTHP informera le Comité Social Economique et les organisations syndicales représentatives du nombre de salariés concernés par le présent accord et des contreparties octroyées.

Article 14 - Révision

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires.

Article 15 – Dénonciation

Conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord, devra notifier cette décision aux autres parties signataires.

Les parties conviennent expressément que cet accord ne pourra pas être dénoncé partiellement.

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.

Article 16 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le service des Ressources Humaines du GTHP.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera publié sur l’intranet du GTHP.

Fait à Colombes, le 4 octobre 2019.

Pour le GTHP,

Pour C.A.T.,

Pour C.F.T.C.,

Pour F.O.,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com