Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MESURES D'URGENCE EXCEPTIONNELLES EN MATIERE DE CONGES PAYES" chez ASTEELFLASH TECHNOLOGIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASTEELFLASH TECHNOLOGIE et le syndicat CFDT le 2020-04-02 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06120001197
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : ASTEELFLASH TECHNOLOGIE
Etablissement : 33258904300030 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02
ACCORD RELATIF AUX MESURES D’URGENCE EXCEPTIONNELLES EN MATIERE DE CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société ASTEELFLASH TECHNOLOGIE, Société par actions simplifiée au capital de 3 150 000,00 €, ayant son siège social rue de Gâtel – 61250 Valframbert, immatriculée au registre du commerce d’Alençon sous le n° 332 589 043
Représentée par, Directeur d’établissement, dûment mandaté
d’une part,
ET :
La CFDT représentée par, dûment mandatée,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit,
Préambule :
La France est confrontée à une crise sanitaire d’une envergure exceptionnelle. L’entreprise et ses collaborateurs n’en sont pas épargnés. Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales du COVID-19, la Direction et les Organisations syndicales se sont réunies pour trouver ensemble des mesures d’adaptation exceptionnelles afin de traverser cette période difficile.
Ces mesures sont prises en application de l’Ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures spéciales en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, publiée au Journal Officiel le 26 mars 2020.
Article 1 – Champs d’application
Le présent accord est applicable à l’établissement de la société Asteelflash Technologie, pour son personnel dit « Direct », « Indirect » et « Support ».
Article 2 – Mesure exceptionnelle relative aux congés payés
Afin d’adapter son organisation et /ou afin d’éviter un recours éventuel aux mesures dites de « Chômage partiel » dans le contexte de la crise liée au Covid-19, et après le respect d’un délai de prévenance d’un jour franc, la société Asteelflash Technologie pourra demander à ses collaborateurs de positionner des congés payés ou modifier après information du collaborateur, les dates de congés payés déjà posés à la date de la signature de cet accord.
Article 3 – Modalités
Etant entendu que cette mesure est mise en œuvre pour répondre à un besoin d’adaptation au contexte de crise que nous traversons, il va de soi que ces congés payés demandés par l’employeur pourront soit être pris de manière consécutive, soit de manière fractionnée, en fonction des contraintes organisationnelles de chaque site ou chaque département pour les fonctions support.
Pour le personnel amené à travailler sur site, afin de favoriser une période de congés et de confinement durant cette crise sanitaire, les jours de congés payés imposés le seront de manière consécutive dès lors que la continuité du service est garantie (alternance des collaborateurs une semaine sur deux).
Pour le cas des collaborateurs en arrêt garde d’enfant, les jours de congés payés imposés le seront immédiatement après la fin du premier arrêt.
Pour le cas des collaborateurs dont le poste est compatible avec du télétravail, les jours de congés payés pourront être fractionnés sur toute la durée du confinement.
Article 4 – Limites
Cette mesure exceptionnelle s’applique aux jours de congés payés à consommer avant le 31 mai 2020. Le nombre de jour de congés payés que l’employeur peut imposer est limité à 5 jours ouvrés soit 1 semaine de congés payés et ne pourra s’étendre au-delà du 30 juin 2020.
Les collaborateurs ayant travaillé physiquement sur site pendant la période de confinement (n’entre pas en compte une absence d’une journée par mois ainsi que les congés pour évènements exceptionnels) ne pourront se voir imposer de poser plus de 3 jours de congés payés sur les 5 et pourront le cas échéant, et à titre exceptionnel, demander le report de ces 2 jours de congés payés non consommés avant le 31 mai 2020. Ces congés payés seront à consommer avant le 30 septembre 2020.
La Direction des Ressources Humaines devra s’assurer que cette mesure est bien appliquée à tous.
Article 5 – Divers
Il ne serait pas cohérent d’embaucher de nouveaux intérimaires dans une période d’imposition de congés payés. Il est donc convenu de ne pas recourir à de nouveaux intérimaires pendant la période de confinement.
Article 6 – Durée de l’accord
Cet accord et ses dispositions seront effectives à compter de sa signature et jusqu’au 30 juin 2020.
Article 7 - Dépôt
Le texte de l'accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRRECTE par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature.
Un exemplaire de l’accord sera adressé à l’organisation syndicale représentative
Un exemplaire de l'accord sera adressé au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes.
Le Directeur de la DIRRECTE dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Fait à Valframbert
Le 2 Avril 2020
Pour la société Pour l’Organisation Syndicale représentative
Pour la Délégation C.F.D.T.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com