Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF CONCLU DANS LE CADRE DES NAO 2023 POUR LA PERIODE DU 01/04/2023 AU 31/03/2024" chez BOBCAT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOBCAT FRANCE et les représentants des salariés le 2023-05-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'égalité professionnelle, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423018112
Date de signature : 2023-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : BOBCAT FRANCE
Etablissement : 33269090800022 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-16

ACCORD COLLECTIF

CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2023

POUR LA PERIODEDU 01 AVRIL 2023 AU 31 MARS 2024

Le présent accord est conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2023, prévues à l’article L2242-1 du Code du travail

Entre

La société Bobcat France,

dont le siège social est situé à Pontchâteau (44160), 55 rue du Chêne Vert,

représentée par Monsieur _________________, Directeur de site,

D'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative C.F.D.T ,

représentée par Monsieur ____________________, Délégué Syndical,

D’autre part,

Préambule

Le 20 février 2023, la Direction de Bobcat France a invité la délégation syndicale représentative au sein de l’entreprise à la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L.2242-1 du Code du travail.

Le 1er mars 2023, les parties au présent accord se sont réunies afin de déterminer le calendrier prévisionnel des négociations pour l’année 2023 et les thèmes qui y seraient abordés, à savoir :

  • salaires effectifs, évolution des rémunérations ;

  • durée effective et organisation du temps de travail ;

  • égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et qualité de vie au travail.

Un procès-verbal d’ouverture de la négociation annuelle 2023 a été établi.

Avant la première réunion de négociation, la Direction a fait parvenir à la délégation syndicale CFDT les documents et réponses aux informations demandées par le délégué syndical. Les questions portaient sur :

  • l’évolution des effectifs depuis 3 ans (embauches, démissions, licenciements, départs à la retraite) par secteur ;

  • l’évolution de la part que représente la masse salariale sur le cout de fabrication et de vente d’un chariot télescopique depuis 5 ans ;

  • la moyenne des salaires par sexe et catégories, et l’écart hommes/femmes ;

  • la grille des coefficients ;

  • le salaire médian des cadres, agents maitrises et ouvriers ;

  • le nombre de salariés n’ayant pas eu d’augmentation individuelle en 2022 et depuis 3 ans

  • le nombre de salariés n’ayant jamais changé de coefficient par catégorie et l’ancienneté de ces personnes dans l’entreprise.

  • les augmentations individuelles 2022

    • Par catégorie

    • Minimum et maximum par catégorie ;

  • une information écrite sur la distribution de l’augmentation individuelle de l’année dernière concernant les 1er, 2ème et 3ème collèges ;

  • le montant et répartition de l’enveloppe de 2022 ;

  • le nombre de salariés en dessous de 1500€ net par catégorie et par tranche d’âge de 5 ans.

  • une pyramide des âges avec l’ancienneté par catégorie socioprofessionnelle.

Les revendications initiales présentée par la délégation syndicale étaient :

Salaires :

  • augmentation générale de 150€ pour tous les salariés de l’entreprise en une fois ;

  • revalorisation de la prime de route à hauteur de 50% ;

  • revalorisation du budget du CSE

Temps de travail et autres demandes :

  • demande de négocier la partie arrêt de travail de l’accord 35h00 ;

  • mise en place de la semaine de quatre jours ;

  • mise en place d’un contrat de location de voiture groupé à tarif préférentiel ;

  • revoir la subvention du CSE.

Au terme de trois réunions de négociation en date des 16 mars, 29 mars, 3 avril 2023, la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 du Code du travail a permis à la délégation de l’organisation syndicale et à la Direction de l’entreprise de parvenir à un accord, dont les dispositions sont ci-après détaillées.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article premier – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de Bobcat France justifiant d’au moins trois mois d’ancienneté révolue à la date du 1er avril 2023 et présent dans les effectifs au 31 mars 2023 au soir, à l’exception

  • des membres du Comité de Direction de l’entreprise ;

  • des salariés inscrits dans les sections analytiques de la paie suivantes : 99001, 81214, 85301, 91203 et 96103.

Ces salariés font l'objet d'un traitement totalement individualisé et d'un budget séparé.

Article 2 – Rémunérations

Personnel des catégories Ouvriers et Hors Classification

L’ensemble des salariés de ces catégories percevra une augmentation du salaire brut de base de

  • cent-dix (110) euros bruts à compter du 1er avril 2023 ;

  • quarante (40) euros bruts à compter du 1er novembre 2023.

Ces montants seront calculés au prorata de la durée contractuelle du travail pour les salariés qui ne seraient pas à temps complet à la date du 1er avril 2023.

En cas de modification de la durée contractuelle du travail entre le 1er avril 2023 et le 1er novembre 2023, le montant de l’augmentation du salaire de base appliquée à compter du 1er novembre 2023 correspondra à la durée contractuelle du travail à la date du 1er novembre 2023.

En cas de sortie des effectifs entre le 1er avril 2023 et le 1er novembre 2023, les salariés partis ne seront pas éligibles au versement de quarante euros mentionné ci-avant.

  1. Agents de maîtrise

Le salaire mensuel de base de l’ensemble du personnel de cette catégorie sera revalorisé, en moyenne, de 6,4%, de la façon suivante :

  • 3,5% d’augmentation moyenne au 1er avril 2023, avec un minimum garanti de cent (100) euros bruts ;

  • 2,9% d’augmentation moyenne au 1er novembre 2023, avec un minimum garanti de quarante (40) euros bruts .

Les pourcentages indiqués plus haut seront appliqués au salaire mensuel brut de base dû à la date du 1er avril 2023 (avant mise en œuvre des dispositions du présent accord pour les augmentations accordées au 1er novembre 2023).

Les montants d’augmentation minimum garantis seront calculés au prorata de la durée contractuelle du travail pour les salariés qui ne seraient pas à temps complet à la date du 1er avril 2023.

En cas de modification de la durée contractuelle du travail entre le 1er avril 2023 et le 1er novembre 2023, le montant de l’augmentation minimum garanti appliqué à compter du 1er novembre 2023 correspondra à la durée contractuelle du travail à la date du 1er novembre 2023.

En cas de sortie des effectifs entre le 1er avril 2023 et le 1er novembre 2023, les salariés partis ne seront pas éligibles aux augmentations prévues à compter du 1er novembre 2023.

  1. Cadres

6,4% de la masse salariale du personnel relevant de cette catégorie seront consacrés à des augmentations individuelles de salaires, de la façon suivante :

  • 3,5% d’augmentation en moyenne au 1er avril 2023

  • 2,9% d’augmentation en moyenne au 1er novembre 2023

Les pourcentages indiqués plus haut seront appliqués au salaire mensuel brut de base dû à la date du 1er avril 2023 (avant mise en œuvre des dispositions du présent accord pour les augmentations accordées au 1er novembre 2023).

En cas de sortie des effectifs entre le 1er avril 2023 et le 1er novembre 2023, les salariés partis ne seront pas éligibles aux augmentations prévues à compter du 1er novembre 2023.

Article 3 – Egalité salariale entre les hommes et les femmes

Au cours des réunions de négociation, la délégation syndicale et la Direction de l’entreprise ont examiné les salaires minimum, moyen, median et maximum par sexe et par catégorie.

Il a été constaté

  • que les salaires à l’embauche des hommes et des femmes et les salaires minimum sont strictement égaux dans les catégories des employés et des agents de maîtrise

  • qu’au sein de la catégorie des cadres, l’écart de salaire moyen n’est que de 2,5%, le salaire moyen des femmes de cette catégorie étant légèrement supérieur à celui des hommes mais que cet écart peut être justifié.

Les parties au présent accord conviennent donc qu’il n’est pas nécessaire d’élaborer de plan d’action particulier sur ce thème.

Les parties au présent accord conviennent cependant de rester vigilantes sur ce sujet. A cet égard, la Direction d’engage à ce que les salaires à l’embauche restent, à poste égal ou de valeur égale, strictement égaux entre les hommes et les femmes.

Article 4 – Indemnités kilométriques

A compter du 1er avril 2023 les indemnités kilométriques seront revalorisées de 10%.

Une nouvelle grille est établie et jointe en annexe 1 du présent accord. Elle fixe le taux journalier.

Les parties conviennent que la grille des indemnités kilométriques fera l’objet de discussions et de négociations séparées ultérieures afin, notamment, de différencier les indemnités versées en fonction de la puissance fiscale des véhicules utilisés.

Article 5 – Révision de l’accord collectif relatif aux 35 heures

Les parties conviennent de réviser les dispositions suivantes de l’accord d’aménagement du temps de travail 2022 conclu le 19 juillet 2022 :

  • l’article III-2 a) relatif à l’indemnisation des absences pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle ;

  • l’article III-2 b) relatif aux congés d’ancienneté.

Article 6 – Location de voitures à tarif préférentiel

Les parties conviennent que la Direction négociera avec une ou plusieurs sociétés de location de véhicules afin d’obtenir des taris préférentiels pour le personnel de Bobcat France.

Article 7 – Organisation de la semaine de quatre jours

Les parties conviennent d’ouvrir une période de réflexion commune et de concertations en vue d’analyser la possibilité et l’opportunité de la mise en place de la semaine de quatre jours au sein de l’entreprise.

Article 8 – Subvention versée au CSE

Compte tenu du fait que l’augmentation des salaires convenue dans le cadre du présent accord aura mécaniquement un effet sur le budget du CSE puisque le taux de la subvention versée est appliqué sur la masse salariale de l’entreprise, les parties conviennent que la subvention versée au CSE ne fera pas l’objet d’une augmentation supplémentaire.

Cependant, la Direction s’engage à prendre en charge une partie du coût représenté par la billetterie, actuellement supporté à 100% par le CSE.

Article 9 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze (12) mois, soit du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.

Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.

Article 10 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités), dont relève le siège social de la société.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Nazaire.

Fait à Pontchâteau, en deux exemplaires originaux, le 16 mai 2023

Pour la Société, Pour la CFDT,

Directeur de site Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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