Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail Bobcat France SAS 19 juillet 2022" chez BOBCAT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOBCAT FRANCE et les représentants des salariés le 2022-07-19 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422015119
Date de signature : 2022-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : BOBCAT FRANCE
Etablissement : 33269090800022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-19

Entre

Bobcat France S.A.S., dont le siège est établi Route de Nantes BP71 à Pontchâteau 44160 (RCS St Nazaire 332.690.908), représentée par MM , Directeur du site, (ci-après « Bobcat France » ou « La Direction » ou l’« Entreprise »),

D’une part

Et l’organisations syndicale représentative dans l’Entreprise,

C.F.D.T. représentée par MM , leur délégué syndical,

(ci-après, les « Instances Représentatives »)

D’autre part,

Il a été conclu l’accord ci-après :

I) PREAMBULE.

Bobcat France connaît aujourd’hui des variations de charge de travail ne répondant plus aux mêmes schémas et ayant des implications différentes de celles évoquées dans l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail, dénommé « Accord 35 Heures », conclu le 21 décembre 2000 ainsi que l’ensemble de ses avenants (ci-après, l’«Accord 35 Heures »).

Compte tenu de cette situation, La Direction et les Instances Représentatives ont engagés des discussions en juillet 2021 sur l’Accord 35 Heures et envisagé une refonte de ce dernier pour répondre aux exigences actuelles du marché.

Le présent accord reste fondé sur les bases des anciennes dispositions, le Code du Travail et les dispositions conventionnelles de la branche Métallurgie.

En signant le présent accord, les Instances Représentatives ont pour objectif d’adapter le temps de travail de chacun à la charge de production qui peut être ponctuellement plus ou moins importante et ainsi retrouver la compétitivité de l’Entreprise puis la conserver.

Le présent accord doit être considéré comme une possibilité collective d’améliorer la souplesse de l'Entreprise vis-à-vis de ses clients en respectant les conditions de travail du personnel.

I) ANNUALISATION.

I - 1 - Période de décompte de l’horaire

La période de décompte se fait sur l’année civile et débute le 1er janvier.

L’horaire annuel est de :

  • 1607 heures pour les Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise (« OETAM »)

  • 218 jours pour les membres du personnel au forfait jours

I - 2 - Programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur l’année pour chacun des services concernés

Pour chaque service, un calendrier indicatif est publié au plus tard en décembre de chaque année. Ce calendrier est modifiable avec un délai de 5 jours ouvrés après consultation du CSE.

La détermination d’un calendrier individualisé peut être fait en fonction de l’activité du service et/ou en prenant en compte les contraintes de service de l’Entreprise.

I - 3 – Modalités de recours au chômage partiel

En cas de recours au chômage partiel, la société Bobcat France SAS verse au salarié placé en chômage partiel une indemnité horaire correspondant à 75% de sa rémunération horaire brute au lieu des 70% du taux horaire brut tel que prévu par les dispositions législatives en vigueur.

En contre partie les salariés doivent poser sur les 3 premiers jours de chômage partiel et ce en fonction de leurs soldes au moment de la mise en place du chômage partiel :

  • 3 jours de RCR (repos compensateur de remplacement) ou 3 jours de CET pour les ouvriers et les agents de maitrise d’atelier hors forfait jour. A l’annonce de la mise en place du chômage partiel les compteurs RCR sont bloqués, les salariés ne peuvent pas transférer des heures RCR vers le compte épargne temps CET.

  • 3 jours sur leur compteur d’heures pour les personnels de bureaux employés, agents de maitrise non forfaités et les alternants.

  • 3 jours de RTT pour les cadres et les agents de maitrise forfaités

  • Ou si le salarié le souhaite tout autre catégorie de congés jusqu’à 3 jours

A l’annonce de la mise en place du chômage partiel les jours de congés ou absences posés ne pourront pas être annulés ou décalés pendant la période de chômage.

II) HORAIRES ET TEMPS DE TRAVAIL

L’horaire collectif conventionnel de travail est de 1607 heures par an soit 35 heures hebdomadaires.

Les salaires du personnel à temps complet sont donc mensualisés sur une base de 35x52/12 soit 151,67 heures.

Certaines fonctions compatibles avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur peuvent nécessiter, toutefois, une rémunération forfaitaire incluant systématiquement un certain nombre d’heures supplémentaires hebdomadaire. Les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires sont celles définies par les textes législatifs et réglementaires et les accords Métallurgie.

II - 1 – Le suivi des horaires

II - 1 a – Atelier

Les personnels d’atelier doivent badger 2 fois par jour, à l’embauche et à la débauche de leur journée de travail.

Pour le personnel en 4 jours et demi les pauses sont de 40 minutes pour le déjeuner et de 2 x 15 minutes pour la pause café du lundi au jeudi, le vendredi la pause café est de 1 fois 15 minutes.

Pour le personnel en équipe les pauses sont de 30 minutes pour le déjeuner ou diner et de 2 x 15 minutes pour la pause café du lundi au jeudi, le vendredi la pause café est de 1 fois 20 minutes.

II - 1 b – Bureau

Les personnels de bureau hors forfait jours doivent badger 4 fois par jour, à l’embauche et à la débauche de leur journée de travail, ainsi qu’au début et à la fin de leur pause déjeuner

Le temps de travail effectué au-delà de l’horaire journalier est pris en compte à compter de la 15ème minute supplémentaire effectuée dans la journée et par tranche de 15 minutes effectuées. Ce temps est agrémenté dans le compteur d’heures.

La pause déjeuner est de 45 minutes minimum à 1 heure 45 minutes maximum.

Les personnels au forfait jours cadre et agent de maitrise doivent badger 2 fois par jour, à l’embauche et à la débauche.

II - 2 – Horaires du personnel administratif

Pour le personnel sous contrat à durée déterminée ou indéterminée travaillant en horaire de journée, le temps de travail effectif est de 1607 heures par an, auquel peuvent s’ajouter 150 heures supplémentaires maximum imposées par la Direction. Ces 1607 heures sont effectuées sur la base de 36 heures par semaine.

L’horaire de référence est celui affiché sur les panneaux d’information de la Direction.

La répartition de ces journées est faite selon un calendrier communiqué chaque année en CSE, publié au plus tard en décembre

Le personnel bénéficie de plages variables entre 7 h 30 et 9 h et entre 12 h 00 et 13 h 45. La plage obligatoire de présence est de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 16h.

Hors heures supplémentaires, le temps de travail effectué au-delà de l’horaire journalier est pris en compte à compter de la 15ème minute supplémentaire effectuée dans la journée et par tranche de 15 minutes. Ce temps est agrémenté dans le compteur d’heures à récupérer sur l’année civile.

Les membres du personnel peuvent cumuler jusqu’à + 24 heures ou – 8 heures. La récupération des heures doit s’effectuer par tranche de 15 minutes.

Ce compteur doit être soldé au plus tard le 31 décembre de l’année.

Par année civile les 2 premiers retards inférieurs à 15 minutes entre 9 h et 9 h 15 et entre 13 h 45 et 14 h 00 ne sont pas défalqués du salaire. Au-delà tout retard quel que soit la durée est déduit du salaire.

II - 3 – Horaires de travail du personnel d’atelier en journée

Pour le personnel sous contrat à durée déterminée ou indéterminée travaillant en horaire de journée, le temps de travail effectif est de 1607 heures par an, auquel peuvent s’ajouter 150 heures supplémentaires maximum (hors volontariat). Ces 1607 heures sont effectuées sur la base de 36 heures 30 minutes par semaine.

L’horaire de référence est celui affiché sur les panneaux d’information de la Direction.

La répartition de ces journées est faite selon un calendrier communiqué chaque année en CSE, publié au plus tard en décembre.

Ce calendrier est modifiable avec un délai de 5 jours ouvrés après information du CSE.

Par année civile, les 2 premiers retards inférieurs à 15 minutes ne sont pas défalqués du salaire. Au-delà tout retard quel que soit la durée est déduit du salaire.

II - 4 – Horaires de travail du personnel d’atelier en équipe

Pour le personnel sous contrat à durée déterminée ou indéterminée travaillant en horaire de quart le temps de travail effectif est de 1607 heures à l’année, auquel peuvent s’ajouter 150 heures supplémentaires maximum (hors volontariat). Ces 1607 heures sont effectuées sur la base de 36 heures 30 minutes par semaine.

L’alternance des quarts en 2x8 se fait sur un rythme de semaine.

La répartition de ces journées est faite selon un calendrier communiqué chaque année en CSE, publié au plus tard en décembre.

L’organisation de référence pour les postes de nuit est du lundi au samedi matin sans alternance.

Ces calendriers sont modifiables avec un délai de 5 jours ouvrés après information du CSE.

Par année civile, les 2 premiers retard inférieurs à 15 minutes ne sont pas défalqués du salaire, au-delà tout retard quel que soit la durée est déduit du salaire.

La prime de quart est maintenue pour les retards inférieurs à 30 minutes.

II - 5 – Le personnel agent de maitrise en forfait jours

Les salariés agent de maitrise du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré de leur autonomie dans leur emploi du temps, peuvent avec leur accord et par avenant à leur contrat de travail, être rémunérés sur la base d’un forfait en jours.

Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 218 par an, une fois déduit du nombre total de jours de l’année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction du temps de travail.

La journée de travail de ces salariés est limitée à 12 heures par jour.

Le forfait en jours est accompagné d’un système de contrôle des jours travaillés tenu à disposition de l’inspecteur du travail.

Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours bénéficie chaque année d’entretiens avec son supérieur hiérarchique au cours desquels sont évoqués l’organisation, la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées.

II - 6 – Le personnel cadres en forfait jours

Les salariés cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminé du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, peuvent avec leur accord et par avenant à leur contrat de travail, être rémunérés sur la base d’un forfait en jours.

Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 218 par an, une fois déduit du nombre total de jours de l’année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction du temps de travail .

La journée de travail de ces salariés est limitée à 12 heures par jour.

Le forfait en jours est accompagné d’un système de contrôle des jours travaillés tenu à disposition de l’inspecteur du travail.

Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours bénéficie chaque année d’entretiens avec son supérieur hiérarchique au cours desquels sont évoqués l’organisation, la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées.

III) CONGES PAYES, ABSENCES, RTT

III - 1 – Décompte des congés payés

En application des dispositions conventionnelles, chaque salarié bénéficie d’un congé annuel payé, dont la durée est fixée à 2,08 jours mensuel ouvrés à compter du 1er juin 2022.

Conformément à la législation, si un jour férié tombe un samedi pendant une semaine complète de congés payés (du lundi au vendredi), alors le jour férié est récupéré.

Les jours de congés payés ne sont pas déduits pendant la période d’absence maladie et accident de travail, ils sont reportés après la reprise de travail sauf si la première cause de suspension est le congé payé dans ce cas il n’y a pas de report.

Il est impossible de prendre 5 semaines consécutives de congés payés.

III - 2 – Absences

III – 2 a) Maladie, Accident de travail, Maladie professionnelle

Après 1 an de présence dans l’entreprise, les périodes d’indemnisations sont :

III – 2 a) - 1) arrêts de travail de courte durée, ayant pour origine la maladie, les accidents du travail ou la maladie professionnelle sont indemnisées selon les dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie pour le personnel cadre et de la convention collective de la métallurgie de la Loire Atlantique pour le personnel non-cadre.

III – 2 a) - 2) arrêts de travail supérieurs à 3 mois sans interruption sont indemnisés à 100% dès le premier jour de l’arrêt et sur une période maximale de 180 jours calendaires glissants par arrêt (ex : un arrêt du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 sera indemnisé sur 180 jours maximum soit une indemnisation jusqu’au 27 décembre 2022).

Si plusieurs absences pour maladie donnent lieu à indemnisation au titre du présent article, au cours des douze (12) mois consécutifs précédant immédiatement le début de l'arrêt pour maladie, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées au III – 2 a-1) et III – 2 a-2) du présent article.

III – 2 b) Autres absences rémunérées

Ces congés sont comptabilisés en jour conformément à la législation. Aucun de ces congés, quel qu’en soit le motif ne pourront être positionnés sur un jour de RTT Direction.

Les congés pour évènements de famille se doivent d’être pris à l’occasion de l’événement. Si celui-ci a lieu un jour non travaillé, ce congé peut uniquement être pris le jour ouvré le plus proche. En aucun cas il n’est autorisé d’absence en dehors de cette règle.

Mariage du salarié 5 jours ouvrés 1 10 jours ouvrés si > 1 an ancienneté 1
Pacs du salarié 4 jours ouvrés 5 jours ouvrés si > 1 an ancienneté
Mariage d’un enfant 1 jour ouvré 2 jours ouvrés si > 1 an ancienneté
Pacs d’un enfant 1 jour ouvré (limité à un congé par enfant) 2 jours ouvrés si > 1 an ancienneté (limité à un congé par enfant)
Mariage frère, sœur, beau-frère, belle-sœur 1 jour ouvré si > 1 an ancienneté
Naissance et adoption 3 jours ouvrés
Décès du conjoint 5 jours ouvrés 1
Décès partenaire Pacs 5 jours ouvrés 1
Décès concubin 3 jours ouvrables
Décès d’un enfant

5 jours ouvrés 1

ou 7 jours ouvrés si l’enfant est âgé de moins de 25 ans

Décès père, mère, frère, sœur beaux-parents, beau-frère, belle-soeur 3 jours ouvrés
Décès grand-parent, petit-enfant, oncle, tante, neveu, nièce 1 jour ouvré

1 Ces congés ne sont pas perdus lorsque le salarié est déjà absent pour un autre motif (ils sont pris au retour)

Au cas où l’événement de famille ouvrant droit à congé se déroule en dehors de la région où le salarié a établi sa résidence, le temps de voyage destiné à lui permettre de participer à cet événement ne sera pas pris en compte, excepté pour les trajets routiers supérieurs à 600 km pour lesquels un jour supplémentaire sera accordé, par trajet.

CONGES ENFANT MALADE : l’un ou l’autre des parents dont la présence est indispensable auprès d’un enfant malade peut bénéficier d’un congé maximum de 4 jours par année civile, quel que soit le nombre d’enfants.

Pendant ce congé les salariés perçoivent 100% de leur rémunération les 2 premiers jours et 50% les 2 autres jours sous condition d’un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence constante de l’un des parents, que cet enfant soit âgé de moins de 12 ans et d’une attestation de l’employeur du conjoint.

1 jour enfant malade est fractionnable par moitié sur les 4 jours autorisés par année civile.

CONGES D’ANCIENNETE : Le personnel relevant des catégories professionnelles OETAM, bénéficie de congés au titre de l’ancienneté dans l’Entreprise, aux conditions suivantes :

ANCIENNETE CONGES
5 ans
10 ans
15 ans
20 ans
1 jour
2 jours
3 jours
4 jours

A partir de 55 ans le personnel OETAM bénéficie d’un jour supplémentaire de congés d’ancienneté.

Le personnel Ingénieurs et Cadres, bénéficie des congés d’ancienneté dans l’Entreprise, aux conditions suivantes 

ANCIENNETE CONGES
1 an et âgé de 30 ans
2 ans et âgé de 35 ans
20 ans
2 jours
3 jours
4 jours

A partir de 55 ans le personnel Ingénieurs et Cadres bénéficie d’un jour supplémentaire de congés d’ancienneté.

L’ouverture des droits à congés d’ancienneté s’apprécient au 1er janvier de chaque année.

Les congés d’ancienneté sont pris par journée entière ou demi-journée.

En fin d’année, si le salarié est toujours en arrêt, les jours d’ancienneté non pris seront épurés au 31 décembre et payés sur la rémunération du mois de janvier.

Les jours de congés d’ancienneté ne sont pas déduits pendant la période d’absence maladie et accident de travail, ils sont reportés après la reprise de travail sauf si la première cause de suspension est le congé d’ancienneté dans ce cas il n’y a pas de report.

III – 2 c) Absences non rémunérées

Il est possible de poser au maximum 3 heures d’absences non rémunérées pour les évènements exceptionnels sur présentation obligatoire d’un justificatif après validation du responsable (ex : enterrement, urgence médicale, enfant malade, rendez-vous médical).

La prime d’équipe est maintenue pour cette absence.

Toute autre absence autorisée non rémunérée se fait par ¼ d’heure hors personnel en forfait jours.

III - 3 – RTT

III – 3 a) Nombre de jours de RTT à disposition

L’acquisition des jours de RTT s’effectue prorata temporis de la présence.

A fin décembre les RTT doivent être soldés, les solde étant remis à zéro le 1er janvier de chaque année.

III – 3 b) Modalité d’application pour le personnel d’atelier

III – 3 b-1) Délai de prévenance pour poser les RTT salariés ou jours de repos compensateur de remplacement

Le délai de prévenance des salariés pour prise de jours RTT salariés ou de jours de repos compensateur de remplacement s’organise de la manière suivante :

  • 1 jour RTT ou de repos compensateur de remplacement : délai de 6 jours ouvrés ;

  • de 2 à 3 jours inclus à suivre de RTT ou de repos compensateur de remplacement : délai de 11 jours ouvrés ;

  • de 4 à 5 jours inclus à suivre de RTT: délai de 1 mois.

  • Le délai de prévenance peut être réduit sur accord du responsable si le nombre global d’absents par secteur n’est pas atteint.

Nombre d’absents par secteur défini par note de service.

Sont considérés comme absents les salariés qui sont en congé payé, en congé d’ancienneté, en congé de fractionnement, congé compensatoire habillage déshabillage, évènement familial si connu, en jour ou ½ jour de RTT, en jour ou ½ jour de Repos Compensateur de Remplacement, en Repos Compensateur, en congé paternité (si connu au moment de la demande), en formation de moins de 1 semaine, en CET de moins de 2 semaines.

Le personnel d’atelier en journée a la possibilité de fractionner 1 jour de RTT en 2. S’il pose 2 vendredis matin, 30 minutes sont défalquées du salaire pour chaque vendredi matin.

III – 3 b-2) Délai de réponse de la Direction pour la prise des RTT salariés et repos compensateur de remplacement :

Le responsable de service a une semaine pour donner son accord ou refuser la demande. Si le salarié n’obtient pas de réponse dans ce délai, il s’adresse directement au service du personnel qui statue en dernier ressort.

III – 3 b-3) Gestion annuelle des RTT

Pour gérer sur l’année la prise de RTT et éviter de prendre tous les RTT en décembre, un point de situation est fait fin avril. Si le salarié a positionné moins de 2.5 jours RTT à fin juin, il a jusqu’au 15 mai pour positionner les jours RTT afin d’atteindre le nombre de 2.5 RTT pris à fin juin.

A fin septembre un nouveau point de situation est fait. Si le solde est égal ou supérieur à 2.5 jours, le salarié doit positionner les RTT avec une souplesse à fin octobre.

Passé ce délai la direction impose au salarié le positionnement des RTT restants.

Pour les ateliers, un tableau est affiché dans les bureaux des responsables de service afin de visualiser les dates disponibles.

III – 3 c) Modalité d’application pour le personnel de bureau

III – 3 c - 1) Personnel bureau hors forfait jours

Le personnel de bureau pose les jours RTT à disposition par journée entière ou demi-journée.

III – 3 c - 2) Personnel en forfait jours

Le personnel en forfait jours pose les jours RTT à disposition par journée entière ou demi-journée.

La demi-journée s’entend avant 13 h pour le matin et après 13 h pour l’après-midi.

Les Samedis, Dimanches, jours fériés et RTT Direction travaillés sont récupérés par demi-journée ou journée complète.

Les samedis, Dimanches, fériés et RTT Direction sur lesquels il y a un temps de trajet (avion, train, voiture) sont récupérés par demi-journée ou journée complète en fonction de la durée du trajet.

III – 3 d) Calendrier des jours « prépositionnés »

Un calendrier annuel des jours « prépositionnés RTT Direction » sera présenté chaque année au CSE et publié au plus tard en décembre de chaque année.

III – 3 e) Cas de report des jours RTT

Les jours de RTT ne sont pas déduits pendant la période d’absence maladie et accident de travail, ils sont reportés après la reprise de travail sauf si la première cause de suspension est le RTT dans ce cas il n’y a pas de report.

En fin d’année, si le salarié est toujours en arrêt maladie ou accident de travail, les jours de RTT non pris sont épurés au 31 décembre et payés sur la rémunération du mois de janvier.

IV) HEURES SUPPLEMENTAIRES

IV - 1 – Heures supplémentaires du personnel d’atelier

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail soit 1607 heures.

Le contingent des 150 heures supplémentaires ouvrant droit aux majorations et/ou repos compensateurs prévus par la loi, sont celles effectuées au-delà du temps dû, prévu par le calendrier annuel, à la condition expresse que ces heures soient autorisées par le chef de service et visée par la Direction des Ressources Humaines. Les heures non autorisées par le chef de service sont interdites et ne seront donc pas compensées.

Le cumul maximum d’heures supplémentaires compensables sous forme de repos ne peut dépasser 24 heures dans le compteur RCR, majorations comprises.

Le décompte des heures supplémentaires se fait au ¼ d’heure.

IV – 1 a) Heures supplémentaires obligatoires

Les heures supplémentaires obligatoires sont réalisées suivant l’ordre de priorité des trois systèmes suivants :

  • augmentation de la plage horaire journalière de travail le matin ou le soir

  • travail le vendredi après-midi,

  • travail le samedi matin.

  • Personnel en journée

  • 1 heure supplémentaire le matin du lundi au vendredi et le Vendredi en journée complète

  • 2 semaines de repos entre 4 semaines d’heures supplémentaires obligatoires

  • Paiement d’une ½ prime de quart

  • Personnel en équipe 2/8

  • 1 heure supplémentaire en quart du soir du lundi au jeudi et le Vendredi en journée complète

  • Si besoin 6 samedis pour le quart du matin seront travaillés en heures supplémentaires de 6 h 00 à 12 h 00 avec maintien de la prime de quart

  • 2 semaines de repos entre 4 semaines d’heures supplémentaires

  • Personnel âgé de 59 ans et plus

  • Pour cette catégorie les heures supplémentaires ne sont pas obligatoires.

IV – 1 b) Heures supplémentaires au volontariat

En dehors des 150 heures obligatoires par blocs, il peut être demandé aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires au titre du volontariat dans la limite des heures supplémentaires autorisées par le code du travail.

  • Pour le personnel en journée, Il n’y a pas de paiement de ½ prime de quart pour l’heure supplémentaire au volontariat effectuée le matin avant son horaire de référence.

  • Si les heures supplémentaires au volontariat sont effectuées en horaire de quart, la prime de quart est payée.

Attention : l’horaire de quart du samedi matin est considéré de 6h00 à 12h00

  • Le personnel en arrêt maladie pendant une période d’heures supplémentaires au volontariat ne perçoit pas d’heures supplémentaires sur les jours d’arrêt maladie ou d’accident travail ni de prime de quart si son horaire de référence est habituellement en journée.

IV – 1 c) Information du Comité Social et Economique

Dans le cadre du contingent d’heures supplémentaires, le Comité Social et Economique est informé officiellement une fois l’an de l’utilisation effective des heures supplémentaires sur l’année de référence.

Néanmoins, à chaque déclenchement d’une période d’heures supplémentaires une information préalable dans un délai de six jours ouvrés est effectuée auprès du Comité Social et Economique.

Les salariés sont informés cinq jours ouvrés avant le déclenchement des heures supplémentaires.

V) Repos Compensateur de Remplacement du personnel d’atelier

Les salariés effectuant des heures supplémentaires peuvent choisir entre le paiement et le versement au compteur de RCR, compteur ne pouvant pas dépasser 24 heures.

Si le compteur RCR est déjà à hauteur de 24 heures les heures supplémentaires sont automatiquement payées.

Les salariés peuvent demander le transfert des heures du compteur RCR dans le CET le mois suivant de paie afin de diminuer le compteur RCR. Ce transfert ne peut se faire que par journée entière en fonction de leur horaire journalier applicable (journée complète exemple 8 h 00 ou 7 h 30 ).

Ces heures RCR sont à récupérer dans les 12 mois glissants suivant leurs réalisations.

Au bout des 12 mois les heures sont apurées et payées sur le salaire du mois suivant ou transférées sur le CET par journée entière à la demande du salarié.

Il faut avoir 1 heure au compteur RCR pour déclencher le droit à la récupération, qui peut être pris comme suit :

  • Journée complète

  • ½ journées

  • Par heure

Il sera possible de poser jusqu’à 3 heures de RCR hors délai pour les évènements exceptionnels sur présentation d’un justificatif après validation du responsable (ex : enterrement, enfant malade, rendez-vous médical). La prime d’équipe est maintenue pour cette absence

Pour le personnel en arrêt maladie ou accident de travail pendant les blocs d’heures supplémentaires obligatoires, les heures supplémentaires de la ou des semaines concernées sont payées, il n’y a pas de placement possible dans le compteur RCR.

Les jours de RCR ne sont pas déduits pendant la période d’absence maladie et accident de travail, ils sont reportés après la reprise de travail sauf si la première cause de suspension est le RCR dans ce cas il n’y a pas de report.

VI) HABILLAGE - DESHABILLAGE

VI – 1 a) Personnel en journée

Le temps de pause repas est de 40 minutes du lundi au jeudi (au lieu de 30 minutes dans le précédent accord).

Sur les 40 minutes de pause supplémentaire 25 minutes sont pris en charge par l’entreprise sous forme de 5 minutes de temps d’habillage-déshabillage par jour de présence et les 15 autres minutes sont travaillés le vendredi en fin d’équipe

La gestion administrative du temps de travail sera considérée de 8H du lundi au jeudi et de 4h30 le vendredi pour les absences non rémunérées et les différents congés.

  • Pour le personnel intérimaire dont le contrat de mise à disposition commence ou se termine en cours de semaine , ce personnel sera rémunéré au temps effectif de travail soit 7H55 minutes du lundi au jeudi et 4H45 minutes le vendredi.

VI – 1 b) Personnel en équipe

2 jours de repos compensatoires sont attribués par an, jours non fractionnables

1 jour si le salarié intègre l’entreprise à partir du 1er juillet de l’année ou passe de personnel en journée en personnel en équipe sur le second semestre.

Ces jours sont maintenus pour le personnel en long arrêt maladie, maladie professionnelle et accident du travail jusqu’au 180 jours calendaires d’absences prévus au III 2 a -2) de cet accord.

VI – 1 c) Personnel intérimaire en équipe

Une prime d’habillage est versée par jour travaillé

La prime est de 0.80 euros par jour travaillé.

  1. VII) FORMATION POMPIERS

Les pompiers volontaires de l’entreprise pourront suivre une semaine de formation tous les ans avec maintien de leur rémunération.

Les pompiers volontaires auront la possibilité de prendre 2 semaines non-consécutives de formation tous les 2 ans si aucune semaine n’a été prise l’année précédente.

VIII) FORMATION SYNDICALE

La direction permet à ceux qui le désirent de participer à des sessions de formation ou d’éducation organisées par les centres syndicaux ou les instituts agréés.

Cette autorisation est limitée à 40 jours par an, par section syndicale, sans perte de salaire.

Les frais de déplacements, d’hébergement et de repas ne sont pas pris en charge par l’entreprise.

Pour les demandes de formation dans le cadre du CFESS la demande de formation doit être effectuée 2 semaines avant auprès de la Direction.

IX) REMUNERATIONS

IX - 1 – Prime d’ancienneté

Le personnel appartenant aux catégories professionnelles OETAM, bénéficie d’une prime d’ancienneté s’ajoutant à sa rémunération brute mensuelle calculée selon les modalités conventionnelles.

Le barème du taux de prime est défini ci-dessous :

ANCIENNETE TAUX
3 ans
4 ans
5 ans
6 ans
7 ans
8 ans
9 ans
10 ans
11 ans
12 ans
13 ans
14 ans
15 ans
20 ans
25 ans
3 %
4 %
5 %
6 %
7 %
8 %
9 %
10 %
11 %
12 %
13 %
14 %
15 %
16 %
17%

La prime d’ancienneté est calculée en appliquant le taux déterminé suivant le barème ci-dessus, au salaire minimum de la catégorie de chaque salarié concerné, repris au barème des appointements minimaux et des taux effectifs garantis conformément aux dispositions conventionnelles de la métallurgie de Loire Atlantique.

L’affectation du taux de prime d’ancienneté s’apprécie à la date anniversaire d’entrée dans l’entreprise.

IX - 2 – Prime de quart

La prime est attribuée par jour travaillé en équipe. A partir de 30 minutes de retard à la prise de poste, cette dernière est supprimée pour ladite journée.

Lors des absences maladie, maladie professionnelle et accident du travail le versement de la prime de quart reste due, jusqu’au terme du maintien de la rémunération à 100% suivant l’application des règles établies dans la convention collective et jusqu’à 180 jours calendaires en cas de longue maladie. Toutes autres absences, supprime le versement de la prime de quart. Il n’y a pas de prime de quart les jours pris en RCR.

La prime de quart est maintenue lorsque le salarié change d’horaire à la demande du chef de service pour des raisons de production ou pour une formation en horaire de journée.

IX - 3 – Heures de nuit

Les heures de nuit, effectuées par les équipes de nuit, sont rémunérées et majorées.

Les heures de travail effectuées pendant l’horaire de nuit défini dans l’entreprise bénéficient d'une majoration d'incommodité égale à 30 % du salaire horaire.

Pour le personnel qui n’est pas en horaire de nuit et qui fait des heures supplémentaires après la fin de l’horaire de quart après midi la majoration de 30% n’est pas applicable.

IX - 4 – Indemnité de départ volontaire à la retraite

Le départ volontaire à la retraite ouvre droit pour l’ensemble des salariés à une indemnité de départ à la retraite, qui ne sera pas inférieure au barème ci-après :

  • 1,5 mois après 2 ans d’ancienneté ;

  • 2 mois après 5 ans d’ancienneté ;

  • 3 mois après 10 ans d’ancienneté ;

  • 3,5 mois après 15 ans d’ancienneté ;

  • 4 mois après 20 ans d’ancienneté ;

  • 4,5 mois après 25 ans d’ancienneté ;

  • 5 mois après 30 ans d’ancienneté ;

  • 6 mois après 35 ans d’ancienneté ;

  • 7 mois après 40 ans d’ancienneté ;

X) SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

La Direction et les Instances Représentatives s’engagent à faire le point sur le présent Accord au moins une fois par an.

XI) CLAUSES GENERALES

XI - 1 – Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de BOBCAT France. Les points non réglés par le présent accord sont soumis à l’application des textes législatifs, réglementaires, conventionnels et accords de branche.

XI - 2 – Cadre juridique

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures.

Il est rappelé que le présent accord constitue un tout indissociable et que l’annulation totale ou partielle d’une de ses composantes entraînerait la nullité de la totalité de l’accord.

Le présent accord annule et se substitue aux règles, usages et accords existants antérieurement et relatifs à l’aménagement du temps de travail et aux rémunérations du travail.

XI - 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er juin 2022. Il pourra être dénoncé conformément aux normes légales avec un préavis de 3 mois.

XI - 4 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Un procès-verbal des conclusions de la réunion sera établi.

XI - 5 – Toute modification de l’accord doit faire l’objet d’un avenant, signé des parties signataires de l’accord ou y ayant adhéré.

XI - 6 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités), dont relève le siège social de la société. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de

Saint-Nazaire, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées à l’expiration du délai d’opposition prévu par la loi.

Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du Travail.

En application des articles R.2262-1 et suivants du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à PONTCHATEAU, en 4 exemplaires originaux, le 19 juillet 2022

Pour la Société BOBCAT FRANCE SAS.

MM , Directeur

MM , Délégué Syndical CFDT.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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