Accord d'entreprise "un avenant de révision (n° 1) de l'accord d'entreprise du 31 aout 2018 instituant un nouveau régime complémentaire et obligatoire de remboursement de frais de santé cadres" chez SAS MAUGIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SAS MAUGIN et le syndicat CFDT le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04420005986
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : SAS MAUGIN
Etablissement : 33271166200038 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie un avenant à l'accord du 30 juin 2015 relatif au régime complémentaire de remboursement de "frais de santé" (2017-10-16) un accord instituant un nouveau régime complémentaire et obligatoire de remboursement "Frais de Santé Cadres à durée indéterminée" (2018-08-31) un avenant de révision de l'accord d'entreprise instituant un régime complémentaire et obligatoire de remboursement de "Frais de Santé" non cadres (2019-12-16)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-16

Avenant de révision (n°1) à effet du 1er Janvier 2020

de l’accord d’entreprise du 31 Août 2018 instituant un nouveau régime complémentaire et obligatoire de remboursement de « frais de santé» cadres à durée indéterminée à compter du 1er Septembre 2018

Entre :

La SAS MAUGIN immatriculée au RCS de Saint Nazaire et, dont le siège social est situé ZI de la Guerche, 44250 Saint Brévin les Pins, prise en la personne Monsieur XXXXXXXXXXXX Directeur Général de la SAS SAS GROUPE MAUGIN DEVELOPPEMENT, la SAS GROUPE MAUGIN DEVELOPPEMENT étant Présidente de la SAS MAUGIN,

D’une part,

Et,

La délégation suivante :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX

D’autre part,

Il a été convenu et, arrêté ce qui suit :

Préambule.

Pour mémoire :

1. Par décision unilatérale du 29 Mai 2008 à effet du 1er Août 2008, il a été mis en œuvre un système de garanties collectives complémentaire et, obligatoire de frais de santé pour les cadres.

Celle-ci, en dernier lieu, a été l’objet d’un avenant n°3, permettant à l’ensemble du personnel visé de bénéficier de prestations complémentant celles servies par les organismes de sécurité sociale et ce,

  • Antérieurement au 1er Janvier 2016 et, de la date d’application, du panier minimum de soins dont dispose l’article L 911-7 du Code de la Sécurité sociale, tel que résultant de l’article 1 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013,

  • Comme pour des garanties, en tout état de cause, plus importantes et plus larges que celles prévues par le panier minimum de soins dont dispose l’article L 911-7 du Code de la Sécurité Sociale, tel que résultant de l’article 1 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013,

2. Pour autant, les parties, ont considéré :

  • A compter du 2ème semestre 2017 que l’équilibre du régime «Frais de santé» Cadres mis en place par décision unilatérale du 28 Mai 2008 à effet du 1er Août 2008 était insatisfaisant,

  • De sorte qu’elles se sont positionnées en faveur d’un régime similaire, en termes de conditions d’accès et, de dispense d’adhésion notamment, mais garanti par un autre assureur, à savoir par le GAN.

De plus, dans la mesure où, le régime proposé par le GAN,

  • Emportait un taux de cotisations très similaire, mais des garanties de base et, optionnelles très légèrement moindres que celles résultant du régime mis en œuvre par décision unilatérale du 29 Mai 2008, à effet du 1er Août 2008, assuré antérieurement par la Mutuelle Générale,

  • Tout en restant d’un niveau supérieur, à celui résultant du panier minimum de soins, tel que fixé par l’article 1 de la loi n°2013-504 du 14 Juin 2013,

les parties sont convenues :

  • D’une modification du régime «Frais de santé» Cadres, mis en place par décision unilatérale du 28 Mai 2008 à effet du 1er Août 2008,

  • Se traduisant par :

    • Une révision du régime initial, emportant sa clôture au 31 août 2018,

    • Suivi de la mise en œuvre d’un nouveau régime collectif et obligatoire de frais de santé cadres, prévoyant les mêmes bénéficiaires, conditions d’accès à celui-ci, modalités de financement, information des salariés, dénonciation et, révision que le régime précédent et, ce pour une durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2018.

Il s’est agi là de l’objet de l’accord du 31 Août 2018 intitulé

Accord d’entreprise clôturant à effet du 31 Mai 2018

Le régime à durée indéterminée frais de santé « cadres» mis en œuvre par décision unilatérale du 29 Mai 2008 à effet du 1er Août 2008

Et

Y substituant

Un nouveau régime complémentaire et obligatoire de

Remboursement « frais de santé » cadres à durée indéterminée

A compter du 1er septembre 2018

3. Dans la perspective de l’année 2020, et de la réforme du 100 % santé, l’analyse du régime ainsi mis en place depuis le 1er janvier 2018 a appelé de la part des parties plusieurs séries d’observations soit :

- D’abord le constat de son caractère déséquilibré, impliquant pour l’avenir en conséquence et pour 2020 notamment, sur ce point, une hausse des cotisations,

-Ensuite la nécessité d’étendre les garanties afin de prendre en compte :

- d’une part l’impact :

  • de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 mettant en œuvre la réforme du 100 % santé, visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipement d’optique, d’aides auditives et à des soins prothétiques dentaires, ainsi que,

  • du décret n°2019-21 du 11 Janvier 2019 modifiant le texte de l’article R 871-2 du Code de la Sécurité sociale comme adaptant et modifiant le cahier des charges des contrats responsables, afin de mettre en œuvre cette réforme du 100 % santé, selon le calendrier suivant d’extension des garanties :

    • Au 1er janvier 2020 en matière de dispositifs d’optique médicale et de frais de soins dentaires prothétiques précisés par arrêté,

    • Au 1er janvier 2021 en matière de dispositifs médicaux d’aides auditives et pour l’ensemble des soins dentaires prothétiques pour lesquels l’entente directe est limitée et sans reste à charge tels que définis par arrêté.

  • Outre l’impact de ces extensions de garanties sur les cotisations globales comme indirectement sur les cotisations respectivement employeur et salarié au régime,

    • D’autre part la volonté, en tout état de cause, des parties d’étendre les garanties offertes en matière d’optique, à savoir, notamment quant au niveau de prise en charge maximum des montures.

En conséquence, il a été nécessaire pour les parties :

  • d’adapter le niveau des garanties afin de satisfaire aux exigences de la réforme du 100 % santé, et du décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 modifiant aux échéances du 1er janvier 2020 comme du 1er janvier 2021 l’étendue des garanties,

  • d’adapter le niveau des garanties afin, pour répondre à leur souhait, d’étendre celles offertes en matière d’optique,

  • de tenir compte de l’extension ainsi notamment voulue des garanties, comme des résultats antérieurs du régime, afin d’évaluer et d’anticiper l’augmentation des cotisations à celui-ci.

Il s’agit là de l’objet du présent accord de révision n°1 à effet du 1er janvier 2020.

En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit par le présent avenant n°1, lequel pour plus de lisibilité concernant le régime complémentaire et obligatoire de frais de santé cadres à durée indéterminée institué à compter du 1er septembre 2018, reprend et se substitue aux articles 2 à 12 de l’accord du 31 Août 2018 intitulé « Accord d’entreprise clôturant à effet du 31 Mai 2018 le régime à durée indéterminée frais de santé « cadres » mis en œuvre par décision unilatérale à effet du 1er Aout 2008 et y substituant un nouveau régime complémentaire et obligatoire de remboursement « frais de santé» cadres à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018».

Article 1 – Objet :

Le présent avenant, portant accord d’entreprise à durée indéterminée :

  • sans remettre en cause, l’impact de l’accord intitulé :

Accord d’entreprise clôturant à effet du 31 Mai 2018

Le régime à durée indéterminée frais de santé « cadres» mis en œuvre par décision unilatérale du 29 Mai 2008 à effet du 1er Août 2008

Et

Y substituant

Un nouveau régime complémentaire et obligatoire de

Remboursement « frais de santé » cadres à durée indéterminée

A compter du 1er septembre 2018

à savoir la clôture à effet du 31 Août 2018 du régime à durée indéterminée de frais de santé cadres, mis en œuvre par décision unilatérale du 29 Mai 2008 à effet du 1er Août 2008 et, la mise en œuvre d’un nouveau régime complémentaire et obligatoire de remboursement de frais de santé cadres à durée indéterminée à compter du 1er Septembre 2018,

  • se substitue intégralement à ses articles 2 à 12 sur la base des articles 2 à 12 du présent avenant.

Pour mémoire, l’

«Accord d’entreprise clôturant à effet du 31 Mai 2018

le régime à durée indéterminée frais de santé « cadres » mis en œuvre par décision

unilatérale à effet du 1er Aout 2008

et

y substituant

un nouveau régime complémentaire et obligatoire de

remboursement « frais de santé» cadres à durée indéterminée

à compter du 1er septembre 2018 »

du 31 Août 2018 ci-dessus identifié a institué un régime collectif et obligatoire de frais de santé, permettant à l’ensemble du personnel visé par l’article 2 ci-dessous, de bénéficier des prestations, complémentant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

A titre informatif, le champ du caractère obligatoire du régime ne vise que le seul salarié, sous réserve des cas de dispense d’affiliation ci-après rappelés.

En conséquence, dans cette mesure, l’adhésion au contrat est obligatoire et s’impose dans les relations individuelles de travail.

Article 2 – Personnel bénéficiaire – Base Obligatoire.

Le système de garanties collectives complémentaires obligatoire de frais de santé, s’applique aux salariés cadres, à savoir, aux salariés relevant des articles 4, 4 bis et 36 § 2 de la CCN AGIRC du 14 mars 1947.

L’adhésion de ces personnes au régime de garanties collectives complémentaires frais de santé revêt un caractère obligatoire.

Les bénéficiaires ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Ainsi compris, il est rappelé que le personnel bénéficiaire et visé par le présent régime, ne concerne que les salariés eux-mêmes et, pas leurs ayants droits, soit leur famille dont l’adhésion au régime (Régime Famille) est facultative sur l’initiative du salarié au moment notamment de son affiliation à celui-ci.

Article 3 – Facultés de dispense d’adhésion.

Indépendamment du principe du caractère collectif et, obligatoire du régime de frais de santé rappelé à l’article 2 ci-dessus, de manière distincte, ont cependant la faculté de refuser d’y adhérer :

- Au jour de l’entrée en vigueur de leur contrat de travail (postérieure à l’entrée en vigueur du présent régime), les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance santé individuel, les couvrant déjà au titre d’une assurance individuelle de frais de santé. Ils sont dispensés d’adhérer au régime jusqu’à l’échéance du contrat individuel. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

- Les salariés bénéficiaires de la CMU Complémentaire (Couverture maladie Universelle Complémentaire) ou, de l’Aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé (ACS) et, à compter du 1er novembre 2019 de la complémentaire santé solidarité sont dispensés d’adhérer au régime. Cette dispense d’affiliation ne vaut que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide. Le salarié concerné doit justifier annuellement, par écrit, de la couverture souscrite par ailleurs, ainsi que du justificatif attestant de son bénéfice de la CMUC ou de l’ACS et /ou de la complémentaire santé solidarité.

- A condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective, relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

- Dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire (La dispense d’adhésion ne peut jouer dans ce cadre, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dernier dispositif prévoit la couverture des ayants droits à titre obligatoire).

- Régime Local d’Assurance Maladie du Haut Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle,

- Régime complémentaire d’assurance maladie des industries Electriques et Gazières,

- Régime de prévoyance de la Fonction Publique d’Etat issu du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007,

- Régime de prévoyance de la Fonction Publique Territoriale issue du décret n°2011-1474 du 08 novembre 2011,

- Contrat d’Assurance de Groupe «Madelin» issu de la loi n° 94-126 du 11 Février 1994,

- Régime spécial de Sécurité Sociale des Gens de Mer (ENIM).

- Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, auprès du service du personnel, accompagnée des justificatifs nécessaires qui en conservera la trace.

Le bénéfice et le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur. A défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

A titre de précision supplémentaire, dans la mesure où, le régime ne prévoit que l’adhésion obligatoire du salarié et, de manière facultative, le rattachement de la famille du salarié soit du / des ayants droits du salarié, pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, la situation est la suivante : Les salariés peuvent avoir le choix de s’affilier séparément (en qualité de salariés de l’entreprise) ou ensemble (à titre de couple dont l’un est affilié en qualité de salarié et, l’autre en qualité d’ayant droit).

Article 4 – Garanties.

Il est renvoyé pour ce faire à la notice émise par l’assureur laquelle inclut notamment le plafonnement du remboursement des montures.

Article 5 – Financement.

Le financement du système de garanties collectives est assuré :

  • Par des cotisations exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale et, celles-ci varient, en fonction de l’évolution du Plafond mensuel de sécurité sociale comme suit :

    • Pour le Régime de frais de santé de base :

      • Isolé obligatoire : 1,47 % du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale,

      • Famille Facultatif :

        • Duo (1 adulte + 1 bénéficiaire) : 2,27 % du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale,

        • Trois personnes (1 Adulte + 2 bénéficiaires) : 2,43 % du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale,

        • Quatre personnes (1 Adulte + 3 bénéficiaires) : 2,59 % du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale,

        • Cinq personnes et plus (1 Adulte + 4 bénéficiaires et plus) : 2,91% du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale.

    • Pour le Régime de garanties frais de santé optionnel :

      • Isolé : 0,51 % du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (soit une cotisation globale de 0,51 % + 1,47 %= 1,98 % du Plafond Mensuel de sécurité sociale),

      • Famille :

        • Duo  (1 adulte + 1 bénéficiaire) : 0,84 % du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (soit une cotisation globale de 2,27 % + 0.84 % = 3,11 % du plafond mensuel de sécurité sociale)

        • Trois personnes (1 adulte + 2 bénéficiaires) : 1,01 % du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (soit une cotisation globale de 1,01 % + 2.43 % = 3.44 % du plafond mensuel de sécurité sociale).

        • Quatre personnes (1 adulte + 3 bénéficiaires) : 1,17 % du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (soit une cotisation globale de 1.17 % + 2.59 %= 3.76 % du plafond mensuel de sécurité sociale)

        • Cinq personnes et plus (1 adulte + 4 bénéficiaires et plus) : 1,33% du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (soit une cotisation globale de 1,33 % + 2.91 % = 4.24 % du plafond mensuel de sécurité sociale)

Lesquelles sont réparties entre le salarié et, l’employeur comme suit :

  • Pour le régime de frais de santé de base :

    • L’employeur participe à hauteur de 50% par mois s’agissant du régime complémentaire frais de santé Isolé obligatoire, le solde étant à la charge du salarié,

Soit au total 100 %

  • L’employeur participe à hauteur de 50% de la cotisation « Socle Isolé Obligatoire » par mois s’agissant du régime complémentaire famille facultatif, le solde étant à la charge du salarié,

Soit au total 100 %

  • Pour le régime de Garanties de frais de santé optionnel :

    • Isolé : Le montant total de la contribution est à la charge du salarié

Soit au total 100 %

  • Famille : Le montant total de la contribution est à la charge du salarié

Soit au total 100 %

Les ayants droits du salarié peuvent adhérer au régime. La cotisation correspondant à l’affiliation facultative de ces ayants-droits au régime de garanties santé optionnel est à la charge exclusive des salariés.

Dans ce cadre, en pratique, la contribution employeur correspondant à l’affiliation obligatoire au régime de frais de santé de base et/ou facultative au bénéfice des ayants droits, au régime de frais santé Famille de base, est soumise aux cotisations sociales selon la législation en vigueur.

En cas de déséquilibre du système de garanties collectives et/ou d’indexation, la cotisation d’assurance sera réajustée dans les mêmes conditions de répartition que ci-dessus, sans que cela ne constitue une modification du présent système.

L’adhésion des salariés est maintenue, en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Article 6 - Organisme assureur.

Le régime est institué pour une durée indéterminée et, fait l’objet d’une couverture frais de santé souscrite par la SAS MAUGIN auprès de GROUPAMA GAN VIE.

Le régime frais de santé est «responsable» au sens de l’article L 871-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Dès lors, les garanties Frais de santé souscrites auprès de GROUPAMA GAN VIE, suivront automatiquement l’évolution du cahier des charges des contrats responsables.

Article 7 - Information des salariés.

Le personnel bénéficiaire visé à l’article 2, sera avisé du présent accord :

  • adaptant le niveau des garanties afin de satisfaire aux exigences de la réforme du 100 % santé, et du décret n°2019-21 du 11 Janvier 2019 modifiant aux échéances du 1er janvier 2020, comme du 1er janvier 2021, l’étendue des garanties,

  • adaptant le niveau des garanties de base, afin d’étendre celles offertes en matière d’optique

  • portant, notamment en conséquence de ces extensions de garanties, augmentation des cotisations au régime,

par la mention dudit accord, dans la notice visée à l’article R 2262-1 du Code du Travail.

Une copie du présent accord sera par ailleurs, portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

Enfin, la notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et, l’organisme assureur, pour la mise en œuvre du système de garanties collectives complémentaires et obligatoires de frais de santé, institué par le présent accord, est remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat.

Il en ira de même, en cas de modification des garanties au contrat.

Article 8 – Portabilité.

Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité prévu par l’article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives, dans les termes et conditions prévues par ce texte.

Article 9 – Durée du présent accord entrée en vigueur.

Le présent avenant confirmant et révisant le système de garanties collectives de frais de santé cadres obligatoire, mis en œuvre par accord à effet du 1er Septembre 2018 pour une durée indéterminée, est conclu pour une durée indéterminée au sens de l’article L 2222-4 du Code du Travail.

Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Article 10 – Dénonciation – Révision.

10.1 Dénonciation.

Les parties signataires du présent avenant de révision n°1, à l’accord à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2018 (accord d’entreprise du 31 Août 2018 «clôturant à effet du 31 Mai 2018 le régime à durée indéterminée frais de santé « cadres » mis en œuvre par décision unilatérale à effet du 1er Aout 2008 et y substituant un nouveau régime complémentaire et obligatoire de remboursement « frais de santé» cadres à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018) instituant un nouveau régime complémentaire et obligatoire de remboursement de frais de santé cadres et/ou y ayant adhéré, pourront le dénoncer en application des articles L 2261-10 et L 2261-11 du Code du Travail, dans les formes desdits articles et, en respectant un délai de préavis de trois mois.

10.2 Révision.

A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par l’article L 2261-7-1 du Code du Travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie selon l’article L 2261-8 du Code du Travail.

Article 11 - Publicité.

Le présent accord portant avenant de révision n°1, de l’accord à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2018 (Accord d’entreprise du 31 Août 2018 clôturant à effet du 31 Mai 2018 le régime à durée indéterminée frais de santé « cadres » mis en œuvre par décision unilatérale à effet du 1er Aout 2008 et y substituant un nouveau régime complémentaire et obligatoire de remboursement « frais de santé» cadres à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018) instituant un nouveau régime complémentaire et obligatoire de remboursement de frais de santé cadres donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et 2231-2 du Code du Travail à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support sur papier signé des parties, et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi des Pays de Loire et, en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Nazaire.

Article 12 – Dispositions finales.

Fait en cinq exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

A Saint-Brévin-les-Pins, le 16 décembre 2019

Pour la SAS MAUGIN

Représentée par la SAS GROUPE MAUGIN DEVELOPPEMENT

Présidente de la SAS MAUGIN

Monsieur XXXXXXXXXXXX

Directeur Général de la SAS GROUPE MAUGIN DEVELOPPEMENT

Pour L’organisation syndicale CFDT

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX

(Parapher chaque page et les annexes)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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