Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les salaires de l'année 2018" chez SNC CARLTON DANUBE CANNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNC CARLTON DANUBE CANNES et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2018-05-17 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T00618000210
Date de signature : 2018-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : SNC CARLTON DANUBE CANNES
Etablissement : 33275987700019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes Accord d'entreprise visant à étendre l'accord conclu en date du 21 juin 2010 à l'UES Carlton (2019-06-17) Accord d'entreprise visant à étendre l'accord conclu en date du 26 août 2004 à l'UES Carlton (2019-06-17) Accord d'entreprise visant à étendre l'accord conclu en date du 1er juin 2015 à l'UES Carlton (2019-06-17) Accord visant à étendre l'accord conclu en date du 3 juin 2013 à l'UES Carlton (2019-06-17) Accord d'entreprise visant à étendre l'accord conclu en date du 28 mai 2014 à l'UES Carlton (2019-06-17) Accord d'entreprise visant à étendre l'accord conclu en date du 7 juillet 2011 à l'UES Carlton (2019-06-17) Accord d'entreprise visant à étendre l'accord conclu en date du 7 mai 2009 à l'UES Carlton (2019-06-17) Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la durée, temps de travail et à la rémunération du 23 juillet 1990 (2019-06-17) Accord portant sur les salaires année 2022 (2022-08-26)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-17

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES SALAIRES

ANNEE 2018


ENTRE LES SOUSSIGNES :

L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE CARLTON

Composée des sociétés suivantes :

SOCIETE CARLTON DANUBE CANNES

Société en nom collectif,

dont le siège social est situé à 06414 CANNES CEDEX - 58 La Croisette

Immatriculée au R.C.S. de Cannes, sous le N° B 332 759 877

Représentée par M……………………………., Directrice des Ressources Humaines

SOCIETE CARLTON BEACH CLUB

Société Par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital de 10.000 €

dont le siège social est situé à 06414 CANNES CEDEX - 58 La Croisette

Immatriculée au R.C.S. de Cannes, sous le N°834 220 485

Représentée par M…………………………….,, Directrice des Ressources Humaines

d'une part,

ET :

LE SYNDICAT C.G.T.,

Représenté par son Délégué Syndical d'Entreprise,

M…………………………….,,, dûment habilité à l'effet des présentes,

LE SYNDICAT C.G.T. - F.O.,

Représenté par son Délégué Syndical d'Entreprise,

M…………………………….,,, dûment habilité à l'effet des présentes,

LE SYNDICAT C.F.E. - C.G.C.,

Représenté par son Délégué Syndical d'Entreprise,

M…………………………….,,, dûment habilité à l'effet des présentes,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les négociations portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l'année 2018 se sont déroulées en application des articles L. 2242-5, L. 2242-8 et L. 2242-13 du code du travail en suivant le calendrier de réunion suivant :

- NAO 1 le 23 mars 2018 à 15h30 : détermination du calendrier des négociations,

- NAO 2 le 5 avril 2018 à 10h00 : première réunion,

- NAO 3 le 18 avril 2018 14h30 : cours de la négociation,

- NAO 4 le 17 mai 2018 à 14h30 : issue des négociations et signature de l'accord d'entreprise.

Il est précisé que les dispositions mentionnées dans cet accord d’entreprise ne s’appliquent pas aux membres du comité exécutif.

Il est convenu entre les parties que pour tenir compte du contexte du projet de travaux de rénovation et d'extension la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est reportée à l'année prochaine.

Article 1 – Versement d’une prime exceptionnelle

Il a été décidé le versement pour les CDI ayant au moins 6 mois d’ancienneté au 30 juin 2018, au prorata du temps de travail dans le mois pour les salariés à temps partiel, d’une prime exceptionnelle à versement unique sur la paie du mois de juin 2018 de 450 € bruts.

Cette prime sera diminuée au prorata temporis de janvier à juin 2018 pour les absences suivantes :

  • maladie de plus de 90 jours,

  • congés individuels de formation,

  • congés parentaux,

  • congés sabbatiques,

  • congés sans solde.

Article 2 – Augmentations générales des salaires bruts de base

Il est précisé que ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés qui quittent l’entreprise durant le mois de mise en œuvre des mesures explicitées ci-après ni aux salariés qui ont moins de 6 mois d’ancienneté à la date de l’augmentation.

A compter du 1er novembre 2018 seront appliquées les augmentations générales de salaires bruts de base suivantes : 1,5 % de la rémunération mensuelle brute de base.

Article 3 - Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, et à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

                                

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

 

   

Article 4 – Validité de l'accord

 

Pour être valable, l’accord devra être signé par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants.

 

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées ci-avant, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

 

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois 

Article 5 – Formalité - publicité

Dès sa conclusion, le présent Accord d’Entreprise sera, à la diligence de l’Entreprise :

  • déposé de façon dématérialisée sur le site Internet dédié de la DIRECCTE,

  • adressé par courrier au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes.

Fait à Cannes, le 17 mai 2018


Pour la Société Carlton DANUBE Cannes

LA DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES :

M…………………………….,,

POUR LES SYNDICATS

LE SYNDICAT C.G.T. :

M…………………………….,,

LE SYNDICAT C.G.T. - F.O. :

M…………………………….,,

LE SYNDICAT C.F.E. - C.G.C. :

M…………………………….,,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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