Accord d'entreprise "Accord portant sur les salaires année 2022" chez SNC CARLTON DANUBE CANNES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SNC CARLTON DANUBE CANNES et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2022-08-26 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T00622007265
Date de signature : 2022-08-26
Nature : Accord
Raison sociale : SNC CARLTON DANUBE CANNES
Etablissement : 33275987700019 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-26
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES SALAIRES
ANNEE 2022
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE CARLTON
Composée des sociétés suivantes :
SOCIETE CARLTON DANUBE CANNES
Société en nom collectif,
dont le siège social est situé à 06414 CANNES CEDEX - 58 La Croisette
Immatriculée au R.C.S. de Cannes, sous le N° B 332 759 877
Représentée par Mme XXXXXX, Directrice des Ressources Humaines
SOCIETE CARLTON BEACH CLUB
Société Par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital de 10.000 €
dont le siège social est situé à 06414 CANNES CEDEX - 58 La Croisette
Immatriculée au R.C.S. de Cannes, sous le N°834 220 485
Représentée par Mme XXXXXX, Directrice des Ressources Humaines
d'une part,
ET :
LE SYNDICAT C.G.T.,
Représenté par son Délégué Syndical d'Entreprise,
M. ZZZZ, dûment habilité à l'effet des présentes,
LE SYNDICAT C.G.T. - F.O.,
Représenté par son Délégué Syndical d'Entreprise,
M. ZZZZ, dûment habilité à l'effet des présentes,
LE SYNDICAT C.F.E. - C.G.C.,
Représenté par son Délégué Syndical d'Entreprise,
M. ZZZZ, dûment habilité à l'effet des présentes,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les négociations portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l'année 2022 se sont déroulées en application des articles L. 2242-5, L. 2242-8 et L. 2242-13 du code du travail en suivant le calendrier de réunion suivant :
- NAO 1 le 23 mars 2022 à 10h00 : première réunion, présentation des revendications syndicales et détermination du calendrier des négociations,
- NAO 2 le 6 avril 2022 à 14h00 : propositions de la Direction
- NAO 3 le 11 avril à 14h30 : revendications conjoncturelles des syndicats,
- NAO 4 et 5 les 22 juin et 11 juillet 2022 à 10h00 : poursuite des négociations de la Direction et des syndicats
- NAO 6 le 26 août 2022 : finalisation des négociations et signature de l’accord.
Il est précisé que :
- les accords prévoyant la grille de salaires en vigueur au sein de l’UES ont été dénoncés en date du 9 décembre 2021 et l’application de ces accords se poursuit pendant une durée de 15 mois à compter de la notification de la dénonciation (3 mois de préavis + 12 mois de délai de survie) ;
- les dispositions mentionnées dans le présent accord d’entreprise ne s’appliquent pas aux membres du comité exécutif.
Les mesures prises ci-dessous ont pour vocation de tenir compte de l’ensemble des éléments suivants :
- une situation contextuelle tout à fait particulière en lien avec la situation économique mondiale et l’inflation qui en découle en France ;
- l’impact du chômage partiel pour certains salariés sur leur retraite ;
- la volonté d’une reconnaissance financière pour les salariés ayant poursuivi leur activité professionnelle dans un contexte très changeant,
- la volonté de motiver l’ensemble des salariés à l’approche de la réouverture de l’hôtel.
Article 1 – Versement d’une prime exceptionnelle
Il a été décidé le versement pour les CDI ayant au moins 6 mois d’ancienneté au 31 août 2022, au prorata du temps de travail dans le mois pour les salariés à temps partiel, d’une prime de partage de la valeur exceptionnelle à versement unique sur la paie du mois de septembre 2022 de 750 €.
Cette prime sera diminuée au prorata temporis de janvier à août 2022 pour les absences suivantes :
maladie de 90 jours ou plus,
congés individuels de formation,
congés parentaux,
congés sabbatiques,
congés sans solde,
suspensions de contrat de travail pour aller travailler dans une autre entreprise que l’hôtel Carlton ou le Carlton Beach Club.
Article 2 – Augmentations générales des salaires bruts de base
Il est précisé que ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés qui quittent l’entreprise durant le mois de mise en œuvre des mesures explicitées ci-après ni aux salariés qui ont moins de 6 mois d’ancienneté à la date des deux augmentations successives décrites ci-dessous :
A compter du 1er novembre 2022 seront appliquées les augmentations générales de salaires bruts de base suivantes : 2,5 % de la rémunération mensuelle brute de base.
A compter du 1er février 2023 seront appliquées les augmentations générales de salaires bruts de base suivantes : 4 % de la rémunération mensuelle brute de base.
Article 3 - Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, et à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 4 – Validité de l'accord
Pour être valable, l’accord devra être signé par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées ci-avant, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois
Article 5 – Formalité - publicité
Dès sa conclusion, le présent Accord d’Entreprise sera, à la diligence de l’Entreprise :
déposé de façon dématérialisée sur le site Internet dédié de la DREETS,
adressé par courrier au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes.
Fait à Cannes, le 26 août 2022
Pour la Société Carlton DANUBE Cannes
LA DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES :
Pour la Société Carlton BEACH CLUB
LA DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES :
POUR LES SYNDICATS
LE SYNDICAT C.G.T. :
LE SYNDICAT C.G.T. - F.O. :
LE SYNDICAT C.F.E. - C.G.C. :
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