Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du comité social et économique, à la modernisation du dialogue social et au droit syndical au sein de la société Haulotte Group SA" chez HAULOTTE GROUP
Cet accord signé entre la direction de HAULOTTE GROUP et le syndicat CFDT et CGT le 2018-10-30 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T04218000926
Date de signature : 2018-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : HAULOTTE GROUP
Etablissement : 33282248500014
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
ACCORD RELATIF A LA REDUCTION DES MANDATS au sein de l'établissement de le Creusot de la société Haulotte Group (2018-09-24)
ACCORD RELATIF A LA REDUCTION DES MANDATS AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE LORETTE DE LA SOCIETE HAULOTTE GROUP (2018-09-20)
Accord collectif sur l'adoption du vote électronique pour les élections professionnelles au sein de la société Haulotte Group SA (2018-10-19)
AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF SUR L'ADOPTION DU VOTE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES AU SEIN DE LA SOCIETE HAULOTTE GROUP SA (2020-07-22)
Accord relatif à la composition, aux attributions et modalités de fonctionnement du comité social et économique central au sein de la société Haulotte Group SA (2019-02-18)
Avenant à l'accord collectif relatif au fonctionnement du comité social et économique, à la modernisation du dialogue social et au droit syndical au sein de la société Haulotte Group SA du 7 décembre 2022 (2023-03-30)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-30
Accord relatif à LA MISE en place du comité social et économique, a la modernisation du dialogue social et AU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE
la societe HAULOTTE GROUP SA
Entre :
La société HAULOTTE GROUP SA, dont le siège social est situé à L'HORME (42152), La Péronière, représentée par XXX, en sa qualité de XXX,
d'une part,
et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, agissant en qualité de XXX,
L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX, agissant en qualité XXX,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
Article 2 : Champ d’application 4
Article 4 : Durée des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central 5
Article 5 : Modalités de fonctionnement des CSE d’établissement et du CSE central 5
Article 5.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions 5
Article 5.3 : Accès et contenu de la base de données économiques et sociales (BDES) 7
Article 5.5 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes 7
Article 5-6 Budgets des CSE d’établissement 8
Article 6 : Commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 8
Article 6.1 : Nombre et périmètre de mise en place des CSSCT 8
Article 6.2 : Nombre de membres des CSSCT 8
Article 6.3 : Missions déléguées aux CSSCT et leurs modalités d'exercice 9
Article 6.4 : Modalités de fonctionnement des CSSCT 9
Article 7 : Autres commissions 10
Article 7.1 : Commission de l'égalité professionnelle 10
Article 7.2 : Commission GPEC & Formation 10
Article 7.3 : Commission Mutuelle 10
Article 8 : Formation des représentants du personnel 11
Article 8.1 : Formation économique 11
Article 8.2 : Formation santé, sécurité et conditions de travail 11
Article 9 : Incidence de la mise en place du CSE sur les dispositions conventionnelles 11
CHAPITRE II : DIALOGUE SOCIAL ET DROIT SYNDICAL 12
Article 1 : Organisations syndicales représentatives et représentants syndicaux 12
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES 13
Article 1 : Domaines non traités par l’accord 13
Article 2 : Modalités de suivi - Revoyure 13
Article 3 : Durée, entrée en vigueur et révision 13
Article 4 : Formalités de dépôt et de publicité 13
Préambule
L’ordonnance n° 2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise a réformé en profondeur les dispositions légales relatives aux instances représentatives du personnel en mettant en place une instance unique de représentation du personnel, le Comité Social et Economique (CSE).
La Direction d’Haulotte Group SA et les partenaires sociaux, soucieux de préparer l’avenir en préalable aux élections professionnelles qui se tiendront au mois de février 2019 en vue de la mise en place des CSE d’établissements et du CSE central, souhaitent profiter des aménagements rendus possible par les ordonnances en concluant un accord qui soit le reflet des pratiques de dialogue social de l’Entreprise.
Forts d’une tradition de dialogue, ils rappellent les nombreux accords négociés et signés au sein de l’entreprise et rappellent leur engagement à l’excellent niveau des échanges aux sein des différentes instances et l’impact positif qu’ils ont eu sur le climat social et humain de l’entreprise.
Ainsi, les parties souhaitent privilégier une organisation lisible et favorisante des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.
Convaincues que la qualité du dialogue social au sein d’Haulotte Group SA dépend tant des relations avec les instances représentatives du personnel que celle avec les représentants des organisations syndicales, l’équilibre de ces deux représentations formant un tout indissociable, les parties ont convenu de ne pas circonscrire cette négociation à la seule mise en place de la nouvelle instance représentative, mais de traiter également le dispositif de droit syndical.
Elles partagent également la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés d’Haulotte Group SA, partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise et dotée de ressources adéquates pour un fonctionnement efficace.
Les parties tout en rappelant l’importance et le rôle des organisations syndicales (Chapitre II) ont également convenu de dispositions en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales (Chapitre I).
Les parties se sont attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’entreprise en tenant compte :
de la répartition des effectifs sur chaque site,
de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux de l’Entreprise.
CHAPITRE I : MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL
Article 1 : Objet
Le présent chapitre a pour objet de fixer les conditions de mise en place des CSE d’établissement et du CSE central, et notamment :
Le périmètre de mise en place des CSE d’établissement et du CSE central,
Les modalités de fonctionnement des CSE d’établissement et du CSE central,
Les modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), ainsi que des autres commissions.
Le rythme et les modalités des informations et consultations récurrentes
Article 2 : Champ d’application
Le présent chapitre s’applique au sein de la société HAULOTTE GROUP SA.
Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE d’établissement et du CSE central
Un CSE d'établissement est mis en place au sein de chacun des quatre établissements suivants :
L’Horme, correspondant au site situé ZI La Péronnière – BP9 – 42152 L’HORME
Lorette, correspondant au site situé, 5 RUE Serve Bourdon – 42420 LORETTE
Le Creusot, correspondant au site situé ZA Harfleur – BP27 – 71200 LE CREUSOT
Reims, correspondant au site situé 108 rue de Courcelles – 51100 REIMS
Il est ainsi constitué quatre CSE d'établissement.
Le nombre de représentants au sein de chaque CSE d’établissement et le nombre de sièges attribué dans chaque collège seront fixés dans le protocole préélectoral qui sera conclu en local en fonction des effectifs de chaque établissement conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail.
Les parties rappellent toutefois que conformément aux dispositions de l’article L.2314-7 du Code du travail, il sera possible dans le cadre du protocole préélectoral de réduire le nombre de sièges à condition que le volume global des heures de délégation soit au moins égal à celui résultant des dispositions du Code du travail (R.2314-1 du code du travail).
Un CSE central d'entreprise est constitué au niveau de l’entreprise.
La désignation des membres du CSE central interviendra dans chaque CSE d’établissement lors de la première réunion de constitution.
Le nombre de membres au CSE central est fixé selon la répartition suivante :
2 titulaires et 2 suppléants pour chaque établissement distinct.
Les établissements comptant un nombre de cadres supérieurs à 25 pourront également désigner un titulaire et un suppléant supplémentaire au CSE central qui représenteront les cadres de l’entreprise.
Les titulaires au CSE central ne peuvent être choisis que parmi les titulaires des CSE d’établissement.
Article 4 : Durée des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central
Conformément aux dispositions légales, la durée des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central est fixée à quatre ans.
L'élection du CSE central a lieu après l'élection générale des membres des CSE d'établissement.
Article 5 : Modalités de fonctionnement des CSE d’établissement et du CSE central
Le CSE d’établissement a pour objet d’assurer une expression collective des salariés dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique de l’établissement au sein duquel il est constitué, à l’organisation et aux conditions de travail ; il est consulté sur les projets décidés au sein de ce seul établissement.
Le CSE central d'entreprise exerce les attributions prévues par le code du travail qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.
Article 5.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions
Le nombre de réunions annuelles ordinaires des CSE d’établissement est fixé à 11.
Compte tenu de l’absence d’un grand nombre de représentants du personnel et/ou de représentants de la direction, sauf problème particulier, les CSE ne se réuniront pas au mois d’août.
Au moins quatre réunions des CSE porteront, annuellement, en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Dans ce cadre, il sera organisé une réunion par trimestre portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Le CSE central se réunira à minima deux fois par an dans le cadre de réunions ordinaires (Voir article 5) :
Au cours du premier semestre, dans le cadre l’information & consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur la situation économique de l’entreprise,
Au cours du second semestre, dans le cadre de de l’information & consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise.
Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la direction ou de la majorité de ses membres.
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.
Par exception à ces dispositions, il est convenu entre les parties que chaque organisation syndicale pourra inviter un suppléant de son choix pour participer aux réunions du CSE central, et ce à titre d’observateur (avec voix consultative et non délibérative). Le nom du suppléant choisi devra être communiqué à la Direction au moins trois jours à l’avance. Cette disposition ne concerne que le CSE central.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE d’établissement ou du CSE central, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.
Les représentants syndicaux au CSE d’établissement et au CSE central assistent respectivement aux séances du CSE d’établissement et aux séances au CSE central avec voix consultative.
Chaque CSE d’établissement désignera parmi ses membres titulaires, un secrétaire et secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier et trésorier adjoint.
Le CSE central désignera parmi ses membres titulaires un secrétaire et secrétaire adjoint.
Il est convenu que les membres du CSE central seront indemnisés pour les déplacements réalisées pour se rendre aux réunions organisées sur convocation de la Direction selon les règles en vigueur au sein du Groupe.
Le CSE central a également un rôle de désignation des représentants des salariés au conseil d’administration.
Article 5.2 : Modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
Les membres du CSE d’établissement et du CSE central sont convoqués par le Président ou son représentant par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité sur la base de données économiques et sociales.
L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion et, pour le CSE central, huit jours au moins avant la réunion.
Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions des CSE d’établissement est communiqué pour information, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Lorsque les réunions du CSE central portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l'ordre du jour est communiqué par le Président, au médecin du travail, à l’agent de contrôle de l'Inspection du travail, à l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, à l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, compétents pour l'établissement du siège de l'entreprise.
Les modalités de fonctionnement de chaque comité sont précisées dans un règlement intérieur adopté par le comité. Les clauses du règlement intérieur ne pourront en aucun cas contenir des dispositions contraires à celles du présent accord.
Article 5.3 : Accès et contenu de la base de données économiques et sociales (BDES)
La base de données économiques et sociales (BDES) permet la mise à la disposition des informations nécessaires aux trois consultations annuelles périodiques prévues à l’article 5.5. Ces informations sont mises à la disposition sur la BDES, au moins 8 jours calendaires avant la réunion.
La mise à disposition actualisée dans la BDES des informations contenues dans les rapports ou informations transmises de manière périodique au CSE central vaudra communication sous réserve de la mise à jour par la Direction des informations dans le respect des périodicités prévues par le Code du travail.
Il est rappelé que les membres du CSE ainsi que les représentants syndicaux auprès du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur (L.2312-36 ; et R.2312-13 du code du travail).
Les membres du CSE central bénéficieront d’un accès plus large comprenant notamment des informations sociales et économiques relatives au périmètre Entreprise.
Les CSE d’établissement auront accès aux informations économiques et sociales concernant leurs périmètres respectifs.
Article 5.4 Visioconférence
Les parties acceptent le principe de recourir à la visioconférence pour certains sujets sous réserve d’un commun accord préalable entre la direction et les secrétaires des CSE d’établissement ou du CSE central.
En cas de consultation, le dispositif technique mis en œuvre devra garantir l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.
Article 5.5 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes
Le CSE central est consulté chaque année sur :
Les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
La situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
L’ensemble de ces consultations est effectué exclusivement au niveau du CSE central.
Les parties conviennent que ces consultations seront conduites selon le calendrier suivant :
la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise et la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise seront effectuées dans le cadre de la réunion ordinaire du CSE central du premier semestre de chaque année,
la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi sera effectuée dans le cadre de la réunion ordinaire du CSE central du second semestre de chaque année.
Article 5-6 Budgets des CSE d’établissement
L’entreprise verse à chaque CSE un budget de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale de l’ensemble des personnels de l’établissement.
La subvention de fonctionnement est calculée en retenant comme assiette la masse salariale brute de l’année en cours. Faute de connaitre avec exactitude cette masse avant la fin de l’année, la subvention est calculée sur la masse de l’année précédente et réajustée en fin d’année.
Pour son calcul, conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations sociales de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (article L.2315-61 du Code du travail).
Pour la gestion des activités sociales et culturelles, il est alloué un budget dont le montant annuel est égal à 1, 348 % de la masse salariale. La détermination du montant global de ce budget est effectuée au niveau de l'entreprise et répartie entre les CSE d'établissement au prorata de la masse salariale des établissements.
La masse salariale prise en compte est la même que celle prise en compte pour le calcul de la subvention de fonctionnement.
Article 6 : Commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Article 6.1 : Nombre et périmètre de mise en place des CSSCT
Une CSSCT est mise en place au sein de chacun des établissements visés à l’article 3 du présent accord.
Une CSSCT centrale est mise en place au sein du CSE central.
Article 6.2 : Nombre de membres des CSSCT
Chacune des CSSCT ainsi que la CSSCT centrale comprennent 4 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L.2314-11 du Code du travail.
Les membres des CSSCT sont désignés par le CSE d’établissement concerné parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement.
Les membres de la CSSCT centrale sont désignés par le CSE central parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central.
Le secrétaire adjoint du CSE central étant en charge des attributions du CSE central en matière de santé, sécurité et de conditions de travail, il est de droit membre de la CSSCT centrale.
Article 6.3 : Missions déléguées aux CSSCT et leurs modalités d'exercice
Les missions confiées aux CSSCT d’établissement sont les suivantes :
préparer les délibérations du CSE d’établissement dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE d’établissement visée à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus.
procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à l’établissement et saisir le CSE d’établissement de toute initiative qu'elle estime utile,
formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’établissement,
réaliser dans l’établissement toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
proposer des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’établissement.
Les missions confiées à la CSSCT centrale sont les suivantes :
préparer les délibérations du CSE central dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail,
formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise, lorsqu’elles sont communes à plusieurs établissements.
Elle partage les bonnes pratiques en matière de santé, sécurité et conditions de travail au niveau national.
En aucune manière, les CSSCT ou la CSSCT centrale ne peuvent délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place des CSE d’établissement ou du CSE central, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
Article 6.4 : Modalités de fonctionnement des CSSCT
La CSSCT centrale est présidée par l'employeur ou son représentant.
Les CSSCT sont présidées par les chefs d’établissement ou leurs représentants.
Les CSSCT se réunissent quatre fois par an, au moins 5 jours avant chacune des réunions des CSE d’établissement visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Des réunions exceptionnelles pourront également être organisées d’un commun accord entre le président les parties.
La CSSCT centrale se réunit une fois par an avant le CSE central sur la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise
L'employeur ou le chef d’établissement peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Le calendrier annuel des réunions des CSSCT et de la CSSCT centrale est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions des CSSCT et de la CSSCT centrale pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission concernée dans le mois suivant leur désignation.
Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions des CSSCT et de la CSSCT centrale. Il est invité par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions des CSSCT et de la CSSCT centrale.
Article 7 : Autres commissions
Il est convenu de la mise en place, limitativement, des commissions suivantes s’ajoutant aux CSSCT, ainsi qu’à la commission des marchés si le CSE dépasse les seuils fixés à l’article L.2315-44-1 du Code du travail1.
Ces commissions centrales sont mises en place au sein du CSE central.
Article 7.1 : Commission de l'égalité professionnelle
La commission de l'égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
La commission est composée de 4 membres (1 représentant de chaque site), désignés par le CSE parmi ses membres titulaires. Les délégués syndicaux centraux sont invités aux réunions de la commission.
La commission se réunit 1 fois par an.
Article 7.2 : Commission GPEC & Formation
La commission GPEC est chargée d’examiner les enjeux en matière de gestion prévisionnelle des emplois et compétences en lien avec les orientations stratégiques de l’entreprise.
Elle prépare la consultation du CSE central sur la politique sociale et formule un avis motivé sur le plan de formation et la politique d’apprentissage.
La commission est composée de 6 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires.
La commission se réunit 1 fois par an.
Article 7.3 : Commission Mutuelle
La commission Mutuelle est chargée d’analyser les comptes du régime et de proposer des actions correctives si nécessaire.
La commission est composée de 4 membres (1 représentant de chaque établissement), désignés par le CSE parmi ses membres titulaires.
La commission se réunit une fois par an.
Article 8 : Formation des représentants du personnel
Conformément aux dispositions du Code du travail, les membres du CSE peuvent bénéficier d’une formation économique et d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail.
Ces formations obéissent à des principes communs et doivent être dispensées par des organismes légalement habilités.
Le temps consacré aux formations prévues au bénéfice des membres du CSE est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du nombre d’heures de délégation.
Il est rappelé que le nombre de jours de congés de formation par an ne peut dépasser un nombre maximal fixé par arrêté ministériel en fonction de l’effectif de l’établissement.
Si plusieurs salariés demandent des congés de formation simultanément, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée. L’employeur peut en effet refuser la demande de congé s’il estime que l’absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise : il doit dans ce cas motiver son refus dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande. Le congé est alors reporté dans la limite de 6 mois.
Article 8.1 : Formation économique
Cette formation est réservée aux membres titulaires du CSE élus pour la première fois.
Le financement de la formation (frais d’inscription et pédagogiques) est pris en charge sur la subvention de fonctionnement
Article 8.2 : Formation santé, sécurité et conditions de travail
Cette formation est ouverte à l’ensemble des membres de la délégation du personnel des CSE.
Il est toutefois convenu entre les parties que cette formation sera dispensée en priorité aux membres des CSSCT.
En fonction des demandes, un planning sera proposé et discuté avec le service formation.
Le financement de cette formation est à la charge de l’entreprise dans les proportions suivantes :
dépenses de formation à hauteur d’un montant qui ne peut dépasser par jour et par stagiaire l’équivalent de 36 fois le Smic Horaire,
frais de déplacement et de séjours conformément à la politique du Groupe (tarifs 2ème classe SNCF).
Ces frais ne s’imputent pas sur la participation au développement de la formation professionnelle continue.
Article 9 : Incidence de la mise en place du CSE sur les dispositions conventionnelles
Conformément aux dispositions du VII de l’article 9 de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, les stipulations des accords relatives aux délégués du personnel, au comité d'entreprise, au CHSCT ou au regroupement par accord des institutions représentatives du personnel, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres du CSE.
CHAPITRE II : DIALOGUE SOCIAL ET DROIT SYNDICAL
Les parties souhaitent rappeler à titre préliminaire la place centrale et le rôle des Organisations Syndicales Représentatives qui conservent en tout état de cause le monopole des négociations au sein de l’Entreprise.
Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales signataires conviennent d’apporter aux Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise les moyens nécessaires pour l’exercice de leurs mandats, dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Article 1 : Organisations syndicales représentatives et représentants syndicaux
Il est rappelé à titre préliminaire que conformément aux dispositions légales, les Organisations Syndicales Représentatives sont celles ayant obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés lors du premier tour des élections professionnelles, sur le périmètre de l’entreprise ou celui des établissements la composant.
Chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau considéré peut désigner un délégué syndical par établissement et un délégué syndical central au niveau de l’entreprise conformément aux dispositions légales.
Les délégués syndicaux sont désignés en priorité parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des derniers élections au CSE, à titre personnel et dans leur collège, conformément aux dispositions légales.
Chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau considéré pourra également désigner un représentant syndical au sein de chaque CSE d’établissement au sein du CSE central, dans les conditions légales. Il assite aux séances du comité considéré avec voix consultative.
Les parties signataires admettent le principe du vote électronique par l’intermédiaire d’un organisme extérieur choisi en concertation avec la Direction. Le recours au vote électronique et ses modalités feront l’objet d’un accord d’entreprise spécifique signé en anticipation des élections pour 2019.
Article 2 : Les moyens alloués aux organisations syndicales représentatives au niveau central et à leurs représentants
Il est rappelé que les délégués syndicaux centraux peuvent se déplacer librement dans l’ensemble des établissements de la Société Haulotte Group, sous réserve de prévenir le Directeur des Ressources Humaine afin que les directions de sites concernées puissent être informées.
Pour leurs besoins de déplacements sur les autres sites de l’entreprise, la Direction mettra à la disposition des délégués syndicaux centraux un véhicule de service quand il est disponible.
La Société Haulotte Group prendra en charge les frais liés aux déplacements conformément à la politique de déplacement du Groupe dans la limite de 2 000 euros par an et par Organisation Syndicale Représentative, sur présentation de justificatifs.
Les Organisations Syndicales disposent au sein de chaque établissement d’un local syndical fermant à clé, équipé d’une armoire, d’un ordinateur fixe connecté au réseau de l’entreprise et d’une imprimante dédiée.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.
Article 2 : Modalités de suivi - Revoyure
L'application du présent accord sera suivie par le CSE central.
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.
Article 3 : Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central en vue de l’élection desquels il a été conclu.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 4 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à L'Horme,
Le 30 octobre 2018
en 6 exemplaires originaux.
Pour la société HAULOTTE GROUP SA : Pour les organisations syndicales :
XXX CFDT,
XXX
CGT,
XXX
Pour mémoire, la commission des marchés est devenue d’ordre public, depuis l’entrée en vigueur de la loi de ratification, pour les comités qui dépassent, pour au moins deux des trois critères, les seuils suivants :
50 salariés à la clôture d'un exercice,
3 100 000 euros de ressources annuelles,
Montant total du bilan au moins égal à 1 550 000 euros.↩
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com