Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez MGI - MARSEILLE GYPTIS INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MGI - MARSEILLE GYPTIS INTERNATIONAL et les représentants des salariés le 2023-02-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01323017531
Date de signature : 2023-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : MARSEILLE GYPTIS INTERNATIONAL
Etablissement : 33318673200058 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-08

ACCORD NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

RÉMUNÉRATION - HORAIRE DE TRAVAIL -

ÉGALITÉ HOMME FEMME ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Entre

La S.A MGI, dont le siège social est situé Immeuble Le Murano, 22 avenue Robert Schuman, 13002 Marseille, inscrite au R.C.S MARSEILLE sous le numéro 333 186 732 00058, représentée par son président du directoire, XXX

Et

XXX, délégué(e) syndicale FO

PRÉAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les dispositions du code du travail, la direction et l'organisation syndicale représentative dans l’entreprise se sont réunies les :

  • 12 janvier 2023

  • 24 janvier 2023

  • 2 février 2023

A l’issue de ces 3 réunions, il a été convenu ce qui suit entre la direction, d’une part, et l’organisation syndicale, d’autre part :

ARTICLE 1CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise selon les modalités prévues.

ARTICLE 2RÉMUNÉRATION - AUGMENTATION GÉNÉRALE 2023

2-1 Augmentation générale

Pour l'année 2023, une enveloppe globale de 6% est consacrée aux augmentations. Cette enveloppe englobe :

  • Une augmentation collective minimum d’au moins 120€ bruts mensuels sur 13 mois pour les salariés à temps plein et au minimum 2.5% du salaire brut 2022 du salarié, le montant le plus avantageux pour le salarié étant retenu (pour rappel : inflation 2022 = 5,9%). Cette augmentation s’appliquera à tous les salariés en CDD ou CDI ayant au moins 12 mois d’ancienneté au 1er janvier 2023, et toujours en poste au moment du versement. Elle sera rétroactive au 1er janvier 2023.

  • Les augmentations individuelles éventuelles

  • L’augmentation des titres restaurants à 10.83€ à partir du 1er mars 2023 contre 9.5% auparavant.

2-2 Forfait sportif 

Pour l’année 2023, le forfait sportif est reconduit. En effet, afin de contribuer à la bonne santé des salariés et éviter la sédentarité liée au télétravail, il a été décidé de participer aux activités sportives des salariés avec un forfait pouvant aller jusqu’à 250€ par an et par salarié.

Pour rappel et conformément aux dispositions de l’Urssaf, ne seront remboursés que les cours individuels ou collectifs de sport et les inscriptions aux salles de sport ou compétitions sportives.

Pour bénéficier de ce remboursement, il faut être salarié de l’entreprise en CDD ou CDI et ne pas être en période d’essai ou de préavis.

ARTICLE 3QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

3-1 Déconnexion

Une sensibilisation sera faite à nouveau à l’ensemble des encadrants et des collaborateurs sur le droit à la déconnexion et les bonnes pratiques à observer pour la satisfaire.

ARTICLE 4HORAIRES DE TRAVAIL ET CONGÉS

4-1 Jours enfants malades

Les jours enfants malade sont reconduits. Ainsi, chaque salarié aura le droit a 2 jours de congés enfants malades payés par an. Ce nombre de jours s’élèvera à 3 si le salarié a plus d’un enfant à charge.

Afin de bénéficier de ces jours, les enfants doivent avoir moins de 15 ans et toute absence devra être dûment justifiée par un certificat médical.

ARTICLE 5 – PORTÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

L'ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche de Syntec.

Si des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

ARTICLE 6DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour l’année civile 2023.

ARTICLE 7ADHÉSION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 8INTERPRÉTATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 9MODIFICATION DE L'ACCORD

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

ARTICLE 10DÉPOT LÉGAL

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS de Marseille et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Marseille.

A Marseille, le 8 février 2023

Pour la société Pour FO

XXX XXX

Président du Directoire Délégué(e) Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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