Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE REMUNERATION - HORAIRE DE TRAVAIL - PARTAGE VALEUR AJOUTEE EGALITE HOMME FEMME ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez MGI - MARSEILLE GYPTIS INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MGI - MARSEILLE GYPTIS INTERNATIONAL et les représentants des salariés le 2020-03-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320007163
Date de signature : 2020-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : MARSEILLE GYPTIS INTERNATIONAL
Etablissement : 33318673200058 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-10

ACCORD NEGOCIATION ANNUEL OBLIGATOIRE

REMUNERATION - HORAIRE DE TRAVAIL - PARTAGE VALEUR AJOUTEE

EGALITE HOMME FEMME ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Entre

La S.A MGI, dont le siège social est situé Immeuble Le Murano, 22 avenue Robert Schuman, 13002 Marseille, inscrite au R.C MARSEILLE sous le numéro B 333 186 732, représentée par son Président du Directoire,

Et

Monsieur, délégué syndical FO

PRÉAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les dispositions du code du travail, la direction et l'organisation syndicale représentative dans l’entreprise se sont réunies les :

  • 5 février 2020

  • 13 février 2020

  • 5 mars 2020

A l’issue de ces 3 réunions, il a été convenu ce qui suit entre la direction, d’une part, et l’organisation syndicale, d’autre part :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise selon les modalités prévues.

ARTICLE 2 – REMUNERATION - AUGMENTATION GENERALE 2020

2-1. Augmentations de salaire :

Pour l'année 2020, il n’y aura pas d’augmentation générale ; une enveloppe globale de 2% étant consacrée par ailleurs aux augmentations individuelles.

2.2. Primes 2020

Pour l’année 2020, il a été entendu qu’une prime brute de 400€ (quatre cents euros) sera versée à l’ensemble des salariés en fonction de leur temps contractuel dans l’entreprise (tout contrat confondu sauf stagiaire) sur l’année 2019.

Par ailleurs, conformément à l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à l’ensemble des salariés selon les modalités fixées ci-après. Conformément à l’article 7 de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage. En outre, l’entreprise dispose d’un accord d’intéressement conclu le 27 juin 2018 pour une durée de 3 ans et couvrant la période de versement de la prime.

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de versement.

Le montant de cette prime est fixé à 500€ (cinq cents euros) ; les montants visés ci-avant étant fixés pour des salariés travaillant à temps plein.

Le montant de la prime est en effet proratisé pour les salariés travaillant à temps partiel selon les modalités suivantes : par exemple, s’ils travaillent à 80%, ils bénéficieront de 80% de 400€ soit 320€.

Si le bénéficiaire est entré dans l’entreprise au cours des 12 derniers mois, alors, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée avec le bulletin du mois de mars 2020. Celle-ci sera exonérée de charges sociales et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu pour les salariés dont le plafond de rémunération n’atteint pas 3 valeurs annuelles du Smic calculé sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime.

La prime sera versée avec le salaire habituel.

Comme toute somme versée au salarié, qu’elle soit soumise ou exonérée de cotisations, la prime sera indiquée sur le bulletin de paie et déclarer aux organismes de recouvrement via la DSN.

2-3. Prime de santé

Il a été décidé de reconduire la prime mensuelle de 20 € pour tous les salariés non-fumeurs

Cette prime a pour essence le bien-être et la santé des salariés et pour objectif

  • D’inciter ces derniers à arrêter de fumer ou diminuer leur consommation et également,

  • De préserver les non-fumeurs d'un éventuel inconfort olfactif.

Cette prime sera versée sur déclaration sur l’honneur et ne sera cependant pas versée en cas d'absence prolongée du salarié (soit une absence supérieure à 3 semaines).

Par ailleurs, afin d’appuyer cette incitation à ne pas fumer, 6 mois de primes seront versés au salarié qui déclare avoir arrêté de fumer. Il est entendu que cette prime ne pourra être versée qu’une seule fois.

ARTICLE 3 - Qualité de vie au travail :

3-1 Déconnexion

Il a été négocié et décidé qu’une sensibilisation sera faite à nouveau à l’ensemble des encadrants sur le droit à la déconnexion et les bonnes pratiques à observer pour la satisfaire.

ARTICLE 4 – Horaires de travail et Congés

4-1 Jours enfants malades

Les jours enfants malade sont reconduits. Ainsi, chaque salarié aura le droit a 2 jours de congés enfants malades payés par an. Ce nombre de jours s’élèvera à 3 si le salarié a plus d’un enfant à charge.

Afin de bénéficier de ces jours, les enfants doivent avoir moins de 15 ans et toute absence devra être dûment justifiée par un certificat médical.

ARTICLE 5 - Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

L'ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche de Syntec.

Si des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

ARTICLE 6 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter de la date de signature et prendra effet à compter de cette date également.

ARTICLE 7 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 8 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 9 - Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

ARTICLE 10 - Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de la Direccte de Marseille et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Marseille.

A Marseille, le 10 mars 2020

Pour la société Pour FO

Président du Directoire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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