Accord d'entreprise "Un Accord Méthode sur la Négociation Préalable à la Mise en Place du CSE" chez ARASS - REALISATION D'ACTIONS SOCIALES SPECIALISEES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARASS - REALISATION D'ACTIONS SOCIALES SPECIALISEES et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2018-11-05 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T03519001987
Date de signature : 2018-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : Association pour la Réalisation d'Actions Sociales Spécialisées
Etablissement : 33333790500348 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Accord collectif d'entreprise sur la prorogation des mandats des représentants du personnel (2018-05-15)
Un Accord sur la Prorogation des Mandats des Représentants du Personnel (2018-11-05)
Un Accord Collectif relatif au Renouvellement du Comité Social et Economique (C.S.E.) (2023-01-27)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-05
ACCORD de METHODE
PORTANT SUR LA nEGOCIATION prealable a la mise en place
du comite social et economique
Entre
L’association ARASS, dont le siège social est situé 2 rue Micheline OSTERMEYER, 35000 RENNES,
Représentée par M…………………………, Président, en vertu des pouvoirs dont il dispose,
D’UNE PART,
ET
- L'organisation syndicale représentative F.O. représentée par M……………………………………….. , Délégué syndical de l’association ;
- L'organisation syndicale représentative C.F.D.T. représentée par M………………………………………. , Délégué syndical de l’association ;
- L'organisation syndicale représentative C.G.T. représentée par M……………………………………….. , Délégué syndical de l’association ;
D’AUTRE PART,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre des dispositions des articles L.2222-3 et L.2222-3-1 du code du travail.
PREAMBULE
La négociation organisée par le présent accord est prévue pour aboutir à la signature d’un accord collectif, en application des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail, reposant sur un accord de méthode portant sur l’exercice du droit des salariés à la négociation dans l’association, plus précisément, à la mise en place du comité social et économique.
Ces objectifs ambitieux supposent la construction d’un plan d’actions, touchant à la fois à l’organisation de l’activité et à la structuration des moyens dédiés.
Le présent accord envisage les conditions de forme de la négociation ouverte sur ces thèmes, pour fixer la méthode suivie, permettant aux parties d’encadrer la négociation sur les sujets désignés, afin d'en garantir l'équilibre et l'efficacité.
Les Instances Représentatives du Personnel en place se composent comme suit (Nombre de postes, à la date des dernières élections en 2014, et nombre d’heures de délégation par mois) :
DELEGUES DU PERSONNEL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Collèges | Titulaires | Suppléants | ||||
Nombre de personnes | Crédit d'heures/mois | Nombre de personnes | Crédit d'heures/mois | |||
KER GOAT | Employés | 1 | 15 | 1 | 2 | |
Cadres | 1 | 15 | 1 | 2 | ||
AEREA CJM | Employés | 1 | 15 | 1 | 2 | |
Cadres | 1 | 15 | 1 | 2 | ||
AEREA CANAL | Employés | 1 | 15 | 1 | 2 | |
Cadres | 1 | 15 | 1 | 2 | ||
SEMO ET DG | Employés | 1 | 15 | 1 | 2 | |
Cadres | 1 | 15 | 1 | 2 | ||
BRIZEUX | unique | 1 | 15 | 1 | 2 | |
GRISONS | unique | 1 | 15 | 1 | 2 | |
QUENGO | Employés | 1 | 15 | 1 | 2 | |
Cadres | 1 | 15 | 1 | 2 | ||
RESTO | unique | 1 | 15 | 1 | 2 | |
TOTAL | 13 | 195 | 13 | 26 | 221 h/mois | |
DP titulaire : | 15 h/mois | |||||
DP suppléant : | 2 h/mois (accord d'entreprise) |
COMITE D'ENTREPRISE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Collèges | Titulaires | Suppléants | |||
Nombre de personnes | Crédit d'heures/mois | Nombre de personnes | Crédit d'heures/mois | ||
Employés | 4 | 80 | 4 | 16 | |
Cadres | 1 | 20 | 1 | 4 | |
TOTAL | 5 | 100 | 5 | 20 | 120 h/mois |
CE titulaire : | 20 h/mois | ||||
CE suppléant : | 4 h/mois (accord entreprise) |
CHSCT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
nbre d'élus | Crédit d'heures/mois | DELEGUES SYNDICAUX | ||||
1 représentant de l'encadrement | 1 | 10 | Nombre | Crédit d'heures/mois | ||
3 autres élus | 3 | 30 | 3 | 54 | ||
4 | 40 | 40 h/mois | 3 | 54 | 54 h/mois | |
CHSCT : 10 h/mois (dont 5 h par accord) | D.S. : 18 h/mois |
Prorogation des mandats des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise et date de fin du mandat des membres du CHSCT
En application des dispositions de l’article 9 II 3° de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, qui prévoient la possibilité de proroger les mandats des représentants du personnel qui arrivent à échéance entre le 1er Janvier et le 31 Décembre 2018 d’au plus un an, les parties au présent accord conviennent expressément que les mandats des délégués du personnel titulaires et suppléants, des membres titulaires et suppléants du Comité d’Entreprise, qui prennent fin le 16 Juin 2018, sont prorogés jusqu’au 16 juin 2019.
Aux termes de l’article L4613-1 ancien du Code du travail, les représentants du personnel au CHSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité d’Entreprise les ayant désignés.
Par conséquent, le mandat des membres du CHSCT de l’Association prendra donc fin avec celui des membres du Comité d’Entreprise soit le 16 juin 2019 du fait de la prorogation, par le présent accord d’entreprise, des mandats de ces derniers.
ARTICLE 1 - OBJET DU PRÉSENT ACCORD
Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de définir, avant toute discussion sur le fond, les conditions de forme minimales de cette négociation collective employeur/syndicats de salariés, afin de garantir l’équilibre et l’efficacité de cette négociation, dans l’intérêt collectif des salariés et de l’association.
Les objectifs de la négociation sur l’organisation du dialogue social visent à combiner, avec le meilleur équilibre possible, les enjeux relatifs à la représentation des salariés, tout en les combinant avec les aspects sociaux, organisationnels (notamment en termes d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés) et économiques, en lien avec la prise en charge des usagers.
Les parties partagent l’objectif de préserver une harmonisation des pratiques, permettant de maintenir une égalité de traitement entre les salariés, sans empêcher de conserver des particularités en termes d’organisation, justifiées notamment par la nature des différents établissements et des publics accueillis, tenant compte d’une dispersion géographique.
Les objectifs du cycle de négociation envisagée étant ainsi fixés, le présent accord cadre a donc pour objectif de définir les modalités pratiques de cette négociation.
Le présent accord définit notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire chargée de mener les négociations.
ARTICLE 2 - champ d'application
Le champ d’application de cet accord est celui de l’association.
Toute modification du périmètre de l’Association sera prise en compte si celle-ci intervient avant le 28 février 2019.
ARTICLE 3 - COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE
La commission paritaire chargée d'assurer la négociation collective, dans le cadre prévu par le présent accord, est définie comme suit :
3.1 Délégation syndicale
La composition de la délégation syndicale totale est fixée au maximum à 6 personnes soit 2 personnes maximum par organisation syndicale parmi les salariés de l’Association.
3.2 Délégation employeur
La délégation employeur pourra être composée librement, sous réserve de ne jamais dépasser le nombre total des salariés de la délégation syndicale, soit 6 personnes.
3.3 Obligations mutuelles
Par ailleurs, les parties conviennent que les deux délégations doivent conserver le plus possible la même composition en termes de personnes, de manière à permettre le suivi et l'évolution des discussions, dans l’intérêt du bon déroulement de cette négociation.
Les parties peuvent faire appel à des conseils extérieurs à l’Association en vue de préparer les séances mais qui ne pourront pas participer aux séances de négociation.
ARTICLE 4 - CALENDRIER – NOMBRE – DUREE ET THEMES DES REUNIONS DE NEGOCIATION
Dans un souci d’efficacité de la démarche de négociation, il a été prévu de rassembler les différents sujets à traiter par grands thèmes.
La durée des réunions en commission paritaire de négociation est en principe fixée à 3 heures.
Le calendrier et l'ordre indicatifs des thèmes devant être abordés sont fixés ainsi qu'il suit :
|
THEMES |
le mercredi 17/10/2018 A 9 H 15 |
finalisation de l’accord de méthode et signature |
le lundi 19/11/2018 A 9 H 15 |
la définition d’établissement distinct |
le lundi 26/11/2018 A 13 H 30 |
la mise en place de représentants de proximité |
le lundi 10/12/2018 A 9 H 15 |
les moyens des représentants du personnel (heures de délégation, formation, budgets...) |
le mardi 18/12/2018 A 9 H 15 |
commission SSCT |
le lundi 7/01/2019 A 9 H 15 |
l’agenda social (accord sur le dialogue social) |
le lundi 21/01/2019 A 9 H 15 |
les moyens des représentants du personnel (heures de délégation, formation, budgets...) les commissions |
En cas de modification du calendrier ci-dessus, la date et l’heure des réunions seront précisées par convocation écrite.
L’ordre des thèmes abordés est susceptible d’évolution au cours de la négociation, en fonction des points d’accord intervenus ou des difficultés rencontrées.
Cela pourra alors être précisé dans les procès-verbaux rédigés à l'issue de chaque réunion, par l’assistante des ressources humaines accompagnant la Délégation employeur, lors de chaque séance paritaire.
En revanche, le nombre de réunions dédiées à chaque thème devra être strictement respecté, afin de permettre l’épuisement de l’intégralité des débats envisagés. Aussi, les parties s’entendent sur l’intérêt de consacrer le nombre de réunions prévues sur chaque sujet et, même en cas de désaccord, de poursuivre le déroulé des thèmes fixé, et elles conviendraient si nécessaire de réunions supplémentaires sur les sujets portant à désaccord.
Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail effectif. Le temps de déplacement pour se rendre aux réunions de la commission paritaire sera comptabilisé dans les conditions en vigueur au sein de l’association.
Compte tenu du contexte de la négociation, les parties conviennent que le calendrier (nombre de réunions et délais) doit garantir les conditions d’une négociation loyale et constructive dans le respect du débat contradictoire dans le consensus comme dans le dissensus. Il doit également tenir compte de l’impérieuse nécessité de garantir une viabilité aux projets soumis, dans un environnement économique supposant une réponse aux enjeux soulevés, en temps utile.
A cet effet, les parties ont convenu que le cycle de négociation devra prendre fin, au plus tard, le 28/02/2019, disposant ainsi d’une durée suffisante pour mener à bien la négociation envisagée.
ARTICLE 5 – MOYENS ACCORDES AUX MEMBRES DE LA DELEGATION SYNDICALE
Outre les moyens habituels, notamment en termes de crédits d’heures de délégation, dont bénéficient les représentants de chaque organisation syndicale pour la préparation et le déroulement de toute réunion de négociation, il est convenu d’accorder à chaque membre de la Délégation syndicale les moyens suivants :
D’une part, avant chaque réunion paritaire, la Délégation syndicale disposera d’un temps consacré à une réunion préparatoire de 3 heures.
Les salariés participants devront se manifester auprès de leur hiérarchie dans les meilleurs délais et au plus tard 7 jours avant la date de la réunion. Les directions d’établissements devront mettre à disposition des moyens permettant la bonne marche des services en lien avec la participation des salariés de la délégation syndicale.
D’autre part, chaque membre de la Délégation syndicale disposera d’un crédit d’heures dédié à la négociation envisagée de 4 heures par mois, lui permettant de prendre contact avec les salariés de l’association dont ils sont les mandants et d’initier une concertation sur les points justifiant des temps d’échange avec les professionnels. Ce crédit d’heures est personnel.
ARTICLE 6 – PREROGATIVES DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Parallèlement à la négociation envisagée, les représentants du personnel – Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail et Comité d’Entreprise – seront informés, aux échéances requises, au sujet des thèmes relevant de leurs compétences.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS complémentaires
7.1 Documents d'information préalables
La Direction Générale s'engage à remettre à la Délégation syndicale les informations prévues par la loi ainsi que celles qu'elle estime nécessaires à la bonne compréhension et maîtrise des sujets qui seront abordés au cours des différentes réunions.
Cette transmission sera effectuée en principe au moins 3 jours avant la date prévue de la première commission de négociation traitant du thème en question.
Ces documents et informations pourront être complétés à la demande de la Délégation syndicale, sous réserve de l'existence de documents sur les informations souhaitées et d'absence de problème de confidentialité.
A défaut de remarque écrite à la Direction Générale, avant chaque réunion de négociation, les documents et informations transmis seront réputés suffisants pour pouvoir aborder une discussion de fond sur le thème à traiter.
La Délégation syndicale pourra également transmettre ses conclusions de réunion préparatoire, ou autres propositions à la Direction Générale, sur un support écrit, en principe, au moins 3 jours avant la réunion suivante.
L’utilisation des moyens électroniques de communication sera privilégiée pour l’envoi de ces messages et documents.
7.2 Procès-verbal et communication
A l'issue de chaque réunion en commission paritaire employeur/syndicats de salariés de négociation collective, un procès-verbal de synthèse sera établi par les moyens fournis par la Direction Générale.
Il fera état, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, des propositions en leur dernier état et des éventuels accords de principe intervenus sur tel ou tel sujet, permettant ainsi de mesurer l’avancement des négociations.
Il sera ensuite soumis pour approbation lors de la réunion de négociation paritaire suivante et sera présenté à signature à l'ensemble des parties, afin de matérialiser leur accord sur le fait que son contenu rapporte de façon suffisamment fidèle les débats.
ARTICLE 8 - Durée de l’accord
Le présent accord, qui prend effet au jour de sa signature, est conclu pour la durée de la négociation, soit jusqu’au 28/02/2019, terme du calendrier de négociation, date à laquelle il cessera définitivement et irrévocablement de produire ses effets.
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions légales.
Article 9 – suivi – rendez-VOUS
Il est créé entre les parties une Commission de suivi composée des Délégués syndicaux d’une part et de deux représentants de la Direction d’autre part, à laquelle est confiée la mission de suivre les conditions d’application du présent accord.
Cette Commission de suivi se réunira, à l’initiative de la partie qui l’estime utile.
Chaque réunion sera consacrée à l’examen des difficultés soulevées par l’application de l’accord et par son interprétation.
Cette Commission de suivi se réunira, en outre, à l’issue de l’application du présent accord, à l’initiative de l’une des parties, afin d’examiner les opportunités de prorogation nécessitées par les constats réalisés au cours de la période d’application de l’accord. Ce rendez-vous donnera lieu à l’établissement d’un compte-rendu communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Article 10 - Publicité – dépôt
Le présent accord sera déposé par l’employeur suivant les modalités prévues par la loi.
Le présent accord sera déposé sur la Base de données nationale, de manière anonyme.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de RENNES.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à RENNES, le 5 novembre 2018, en 5 exemplaires,
Pour l’organisation syndicale CFDT : Pour l’Association ARASS :
M M………………………..
Délégué Syndical Président
Pour l’organisation syndicale FO :
M
Délégué Syndical
Pour l’organisation syndicale CGT :
M
Délégué Syndical
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