Accord d'entreprise "Accord NAO" chez KERLYS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KERLYS et les représentants des salariés le 2021-05-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05621003596
Date de signature : 2021-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : KERLYS
Etablissement : 33338570600010 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-18
AccorD COLLECTIF d’entreprise PORTANT SUR L’ENSEMBLE DES THEMES DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES de 2020
Entre les soussignés :
SAS KERLYS au capital de 39 645 522 €uros, dont le siège social est situé Kerlann – LOCOAL MENDON,
Représentée par Monsieur
agissant en qualité de Directeur de la société,
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale CGT, représentative dans l’entreprise et
Représentée par Monsieur
agissant en qualité de délégué syndical,
D’AUTRE PART.
Préambule :
La Direction et l’Organisation Syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée conformément aux dispositions de l’article L. 2242-13 du Code du travail.
Dans ce cadre, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative CGT se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
Le 14 mai 2020
Le 19 mai 2020
Le 27 mai 2020
Le 3 juin 2020
Le 8 juin 2020
Le 16 juin 2020
Le 18 juin 2020
Le 24 juin 2020
Le 26 juin 2020
Après discussions et échanges entre la Direction et l’Organisation Syndicale CGT, il a été constaté l’accord des parties sur l’ensemble des thématiques de la négociation.
Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Cadre juridique – Champ d’application
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail, concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-13 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Il concerne l'ensemble des salariés de la Société KERLYS.
Article 2 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la Société, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Article 3 - Objet
L'objet du présent accord est relatif à la rémunération et à ses accessoires. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Il est précisé que les thèmes relatifs au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée ne seront pas traités dans le cadre du présent accord, ces deux thèmes faisant déjà l’objet d’un accord spécifique et distinct.
Article 4 - Evolution de la grille collective
La grille salariale est réévaluée selon l’accord à compter du 1er mars 2020.
L’évolution correspond à une progression de 1.50 % pour les coefficients 125 à 345.
La nouvelle grille est annexée au présent accord.
Article 5 - Prime panier jour
La prime de panier de jour passe à 5.55 euros à compter du 1er juillet 2020.
D’autre part, ce montant correspondra aussi à la part patronale du ticket restaurant.
La valeur faciale des tickets restaurants sera revue à 9.25€ afin de respecter la règlementation sur la participation employeur.
Article 6 – Les primes d’assiduité
La prime d’assiduité est augmentée de 40 euros et sera versée en deux fois.
La période 1, du 1er avril N au 30 septembre N, qui sera versée sur la paie d’octobre.
La période 2, du 1er octobre N au 31 mars N+1, qui sera versée sur la paie d’avril.
Jours d'absences | Montant | |
Période 1 | 0 | 210,00 € |
1 | 85,00 € | |
2 | 0 € | |
Période 2 | 0 | 170,00 € |
1 | 85,00 € | |
2 | 40,00 € |
Ces nouvelles conditions de versement sont octroyées pour la période 1er avril 2020 au 31 mars 2021, et pourront donner lieu à une révision lors de la prochaine NAO.
Le motif « Absences pour COVID 19 » n’impacte pas la prime d’assiduité, pour les absences du 1er mars 2020 au 31 mai 2020.
Article 7 – Prime sécurité
La prime sécurité est maintenue aux conditions et montants identiques à l’année précédente.
Article 8– prime transport
La prime transport est maintenue aux conditions et montants identiques à l’année précédente.
Article 9 – Travail du samedi
Paiement des heures supplémentaires à 125% au-delà des 42 heures effectives.
Les parties conviennent que pour tout salarié ayant travaillé du lundi au samedi, les heures au-delà de 42 heures seront payées en heures supplémentaires.
Article 10 - Evolution de l'emploi dans l'entreprise
La direction va étudier les postes pouvant être proposés en CDI sur l’année 2020.
Article 11 - Révision
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.
A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Article 12 - Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 13 - Publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles :
- L. 2231-6 et D.2231-2 du code du travail, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Lorient en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Lorient.
- L. 2231-5-1 du code du travail, sur la base de données nationale.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Une copie de cet accord sera remise au comité social et économique.
Fait à LOCOAL MENDON,
Le 29 juin 2020.
Organisation syndicale CGT Directeur KERLYS
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