Accord d'entreprise "NAO 2018" chez KERLYS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KERLYS et les représentants des salariés le 2018-04-12 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, divers points, le système de primes, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05618000006
Date de signature : 2018-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : KERLYS
Etablissement : 33338570600010 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-12
AccorD COLLECTIF d’entreprise PORTANT SUR L’ENSEMBLE DES THEMES DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES de 2018
Entre les soussignés :
La société, au capital de euros, dont le siège social est situé ,
Représentée par Monsieur
agissant en qualité de Directeur de la société,
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale CGT, représentative dans l’entreprise et
Représentée par Monsieur
agissant en qualité de délégué syndical,
D’AUTRE PART.
Préambule :
La Direction et l’Organisation Syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée conformément aux dispositions de l’article L. 2242-13 du Code du travail.
Dans ce cadre, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative CGT se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
Le 20 mars 2018
Le 29 mars 2018
Le 5 avril 2018
Après discussions et échanges entre la Direction et l’Organisation Syndicale CGT, il a été constaté l’accord des parties sur l’ensemble des thématiques de la négociation.
Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Cadre juridique – Champ d’application
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail, concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-13 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Il concerne l'ensemble des salariés de la Société.
Article 2 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à compter de la date de signature.
Article 3 - Objet
L'objet du présent accord est relatif à la rémunération et à ses accessoires. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Il est précisé que les thèmes relatifs au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée ne seront pas traités dans le cadre du présent accord, ces deux thèmes faisant déjà l’objet d’un accord spécifique et distinct.
Article 4 - Evolution de la grille collective
La grille salariale est réévaluée selon l’accord à compter du 1 mars 2018. L’évolution correspond à une progression de 1.15 % pour les coefficients 120 à 345.
La nouvelle grille est annexée au présent accord.
Article 5 - Prime panier jour
La prime de panier de jour passe à 5.00 euros à compter du 1 avril 2018.
D’autre part, ce montant correspondra aussi à la part patronale du ticket restaurant.
La valeur faciale des tickets restaurants sera revue à 8.50 € afin de respecter la règlementation sur la participation employeur.
Article 6 - Le budget chèques vacances
Pour le maintien du dispositif PECV, le budget des chèques vacances est reconduit comme sur l’année 2017 à un montant de 10 000 Euros.
Article 7 - Prime d’assiduité
L’absence pour accident de trajet n’impactera pas la prime d’assiduité.
Article 8 - Prime de transport
La prime de transport sera de 125 Euros et s’applique dans les mêmes conditions que précédemment.
Article 9 - Médaille du travail
Les montants de la prime de travail sont revus comme suit :
- 20 ans 250 €
- 30 ans 375 €
- 35 ans 500 €
Article 10 - Congés pour Evénements familiaux
En cas de décès d’un frère ou d’une sœur, il est accordé 3 jours ouvrables de congés.
Article 11 - Crèche inter entreprise
La place en crèche est reconduite sur les bases que le précédent contrat.
Article 12 - Publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles :
- L. 2231-6 et D.2231-2 du code du travail, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Lorient en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Lorient.
- L. 2231-5-1 du code du travail, sur la base de données nationale.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Une de cet accord copie sera remise aux Délégués du Personnel et aux membres du Comité d’Entreprise.
Fait à LOCOAL MENDON,
Le
Organisation syndicale CGT Directeur KERLYS
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