Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMME FEMME ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez PRODIM (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de PRODIM et les représentants des salariés le 2022-08-26 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01322015744
Date de signature : 2022-08-26
Nature : Avenant
Raison sociale : PRODIM
Etablissement : 33374798800140 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-08-26
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMME FEMME ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL SOCIETE PRODIM |
ENTRE :
La Société PRODIM
SAS au capital de 4.260.000 €
Dont le siège social est sis 29 Boulevard de l’Europe – ZI Les Estroublans – 13746 VITROLLES Cedex
Représentée par Monsieur XXX - Directeur Général, ayant reçu tout pouvoir pour négocier,
D’UNE PART,
ET :
L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise :
Pour l’Organisation Syndicale FO, Mr XXX agissant en qualité de Délégué syndical,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
La Direction et les Organisations Syndicales réaffirment leur volonté de promouvoir et d’assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives du travail. Dans ce cadre, les parties signataires ont signé un accord relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail en application des articles L2242-17 et suivants du code du travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, en date du 24/11/2021.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi Rixain du 24 décembre 2021, les entreprises obtenant un score à l’index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes inférieur à 85 doivent établir, publier et communiquer des objectifs de progression destinés à réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. En conséquence et conformément aux dispositions légales précitées les parties signataires ont convenu de réviser cet accord.
Ainsi, la Direction et les Organisations Syndicales se sont appuyées sur les résultats publiés de l’Index égalité femmes/hommes relatif à 2021 pour déterminer les axes d’amélioration à mettre en œuvre en priorité, tout en souhaitant conserver les mesures déjà mises en place dans le cadre de l’accord. Ces mesures doivent permettre à l’entreprise d’améliorer son niveau de résultat, démontrant ainsi l’engagement des parties dans la promotion de l’égalité professionnelle. Ainsi, en application de l’article L1149-9-1 du code travail, les parties signataires ont convenu de définir des objectifs de progression pour tous les indicateurs mentionnés à l’article D1142-2-1 du code du travail), pour lesquels elle n’aurait pas obtenu la note maximale.
En effet, le Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 précise les indicateurs composant cet Index égalité et permettant de mesurer, en toute transparence, les écarts de rémunération et d’évolution de carrière entre les sexes et de mettre en évidence leurs points de progression.
Dans les entreprises de 50 à 250 salariés, les 4 indicateurs sont les suivants:
Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d’âge et par catégorie de postes équivalents ;
Ecart de taux d'augmentations individuelles entre les femmes et les hommes ;
Pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année de leur retour de congé maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ;
Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.
ARTICLE 1 – OBJET de l’avenant
Les dispositions du présent avenant ont pour objet de venir compléter les dispositions relatives à la rémunération de l’accord relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail conclu le 24/11/2021.
Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.
ARTICLE 2 – ModIfication de l’article 8 – REMUNERATION EFFECTIVE : les mesures en faveur de L’EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les parties confirment leur attachement au principe d’égalité de rémunération entre les Femmes et les Hommes, tel que défini à l’article L.3221-2 du Code du Travail, et elles réaffirment la nécessité de garantir le respect du principe d’égalité salariale entre les Femmes et les Hommes pour un même poste, même niveau de formation, de diplômes, d’expertise, de responsabilités, de résultats, d’expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre.
2.1 Mesures relatives aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, calculés à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d’âge et par catégorie de postes équivalents ;
L’égalité salariale tout au long de la carrière est un fondement essentiel de l’égalité professionnelle. Dans ce cadre, la Direction réaffirme sa volonté d’assurer une égalité de rémunération des salariés à l’embauche, quel que soit le sexe à diplômes, compétences et expériences équivalents.
OBJECTIF : Garantir à l’embauche, un salaire équivalent entre les hommes et les femmes pour un même poste, à diplôme compétences et expérience professionnelle équivalents.
ACTIONS :
Déterminer lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre ;
Communiquer auprès des acteurs du recrutement en interne et en externe sur l’importance du respect du principe d’égalité entre les femmes et les hommes.
2.2 Mesures relatives au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations
Tenant compte du fait que le secteur d’activité de l’entreprise est très masculinisé, 72 % de l’effectif étant constitué d’hommes, la Direction s’engage à promouvoir l’emploi de femmes sur les postes à responsabilités.
OBJECTIF : Favoriser l’emploi et/ou la mobilité des femmes sur les postes à hautes responsabilités et haut niveau de rémunération.
ACTIONS :
Valoriser l’entreprise et son activité sur ses supports de communication et dans les propositions de poste afin de les rendre plus attractives auprès des femmes ;
Communiquer plus largement sur les cycles de formation en management pilotés par l’Université Onet, notamment lors de l’entretien prévu à l’article L6315-1 du Code du Travail, dans sa partie consacrée aux perspectives d’évolution professionnelle ;
Mobiliser les acteurs du recrutement en interne et en externe pour promouvoir l’emploi et la promotion de femmes.
ARTICLE 3 – APPLICATION, DUREE, ADHESION ET REVISION DE L’AVENANT
Le présent avenant prendra effet à compter de sa signature. Il est conclu pour la durée de l’accord restant à courir soit jusqu’au 23/11/2024.
Toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Chaque partie signataire du présent avenant peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l'avenant. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent avenant fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 4. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent avenant, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
ARTICLE 4 – PUBLICITÉ – DÉPÔT
Le présent avenant sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Conformément aux dispositions légales, il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente. Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail. Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Fait à Vitrolles, le 26/08/2022 en 4 exemplaires originaux
L’Organisation Syndicale FO, Monsieur XXX agissant en qualité de Délégué Syndical pour le syndicat FO | |
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Pour la société PRODIM – représentée par Monsieur XXX , Directeur Général. |
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