Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez BIOXA (LBM PORTE DE PARIS)
Cet accord signé entre la direction de BIOXA et les représentants des salariés le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, diverses dispositions sur l'emploi, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05122003998
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : SELAS BIOXA
Etablissement : 33402933700022 LBM PORTE DE PARIS
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
PROCES VERBAL D’ACCORD du XXXX
Entre :
- La Société XXXXXX
dont le Siège Social est à XXXX, représentée par :
M.XXXX, en sa qualité de Président –
d’une part,
Et
- L’organisation syndicale XXXX représentée par
M.XXXXX, délégué syndicale d’autre part,
A l’issue de la réunion préparatoire du 14 octobre 2021 et des 3 réunions de négociation des
19 novembre 2021, 10 décembre 2021 et 14 décembre 2021 prévues par les articles L 2242-1 du Code du Travail, les parties ont convenu de ce qui suit :
Pour mener à bien la négociation, les participants se sont vus remettre une documentation lors de la réunion préparatoire du 19 novembre 2021.
En préambule, il est rappelé que la négociation engagée a porté sur :
A - Egalité professionnelle hommes-femmes
Dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle hommes-femmes, il a été procédé à l’examen de la situation comparée des hommes et des femmes au titre de l’année 2021 ainsi que des effectifs de l’entreprise.
Un plan d’action a été signé le 31 juillet 2012.
B - Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Il a été procédé à l’analyse de la situation de l’entreprise en matière d’emploi de travailleurs handicapés et des actions mises en œuvre pour respecter les obligations issues de la loi.
Au cours de l’année 2020, nous avons employé 12,80 travailleurs handicapés (contrats de travail) dans l’entreprise. Notre niveau d’obligation se situant à 15 unités, la Société était en insuffisance de 2,25 unités avant minoration. Cependant avec les efforts consentis sur le maintien dans l’emploi des travailleurs reconnus handicapés, cette insuffisance est réellement de 0 unité après abattements. L’entreprise n’a donc pas eu d’obligation à verser une contribution auprès de l’AGEFIPH au titre de l’année 2020.
La Direction invite toutes les personnes dotées du statut de travailleur handicapé ou pouvant y prétendre à se faire connaître auprès du service RH afin de répondre à ses obligations en matière d’insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Le Service RH pourra par exemple travailler avec les services spécialisés SAMETH et AGEFIPH pour favoriser à chaque fois que possible l’adaptation des postes de travail.
C - Evolution de l’emploi
Par rapport au 31 octobre 2020 l’effectif total au 31 octobre 2021 est en augmentation, pour faire face au surcroît d’activité lié au dépistage de la COVID-19.
Sur les 14 CDD au 31 décembre 2020, 8 personnes ont été embauchées en CDI au début de l’année 2021. Elles sont venues en renfort dans certains services (standard, secrétaires, techniciens) ou ont remplacé des départs.
La mise en place d’une équipe pour assurer les renforts ou remplacements sur les différents sites des secrétaires a été abandonné, faute de candidates.
A noter cette année, l’embauche de contrats en alternance : 3 secrétaires, 3 techniciens.
Sur les 7 contrat d’apprentissage arrivant à leur terme en 2021, 4 ont été suivi d’un CDI et 1 d’un CDD de 3 mois.
Perspectives 2022 :
Il n’y a pas de projet de fusion avec d’autres structures de Laboratoires.
L’objectif principal pour l’année 2022 sera de faire face au surcroît de travail lié à l’épidémie de la COVID-19 et de pérenniser les effectifs une fois la situation redevenue normale.
D - Durée et Organisation du travail
1 – Aménagement et réduction du temps de travail
Un accord a été signé le 8 décembre 1999 sur la réduction / aménagement du temps de travail dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail.
Cet accord porte sur la réduction du temps de travail pour les salariés occupés à temps complet.
Depuis le 1er janvier 2000, l’horaire hebdomadaire collectif est passé à 35 heures.
Le temps de travail des salariés occupés à temps partiel reste inchangé.
Par ailleurs, un accord d’entreprise sur les forfaits jours annuels pour la catégorie du personnel « cadre » a été signé le 25 janvier 2018
En l’absence d’annualisation du temps de travail, le contingent d’heures supplémentaires est de 130 heures selon les dispositions de la CCNT des Laboratoires d’analyses médicales Extra-Hospitaliers.
2 – Compensation des heures supplémentaires
Conformément, au titre 4.4.3, de l’accord d’entreprise du 08 décembre 1999 sur la réduction / aménagement du temps de travail, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail ainsi que leur majoration peuvent être également compensées en temps de repos.
Il est convenu que les salariés bénéficiant d‘un compteur de récupération positif ont le choix entre le paiement de leurs heures au compteur et la conversion des heures en jours de repos de remplacement, sous réserve d’avoir contribué à la journée de solidarité de l’année en cours (7 heures pour un temps complet et au prorata temporis pour les temps partiel).
L’accord d’entreprise du 17/12/2020 prévoyait une actualisation du mode de gestion des heures supplémentaires et de leur mode de récupération telles que définies dans l’accord du 1er janvier 2000. Afin de répondre aux demandes des salariés et aux nouveaux modes de gestion des heures travaillées, il est convenu d’appliquer une limite de 21 heures (au prorata temporis pour les temps partiel) pour la conversion du compteur d’heures en jour de repos de remplacement, à prendre selon les modalités spécifiées dans l’accord du 17/12/2020.
Au-delà de cette limite de 21 heures, (au prorata temporis pour les temps partiel) les heures complémentaires et/ou supplémentaires, calculées tous les mois à l’arrêté de paie (aux environs du 15 du mois) sont systématiquement payées à la fin du mois.
Le salarié qui souhaite le paiement de ses heures supplémentaires (en deçà des 21 heures) doit en faire la demande au Service RH, avant le 15 du mois, en indiquant le nombre d’heures à régler.
Cette pratique est reconduite et pérennisée.
3 – Calcul de la majoration des heures supplémentaires sur un cycle :
Depuis le 1er janvier 2019, le calcul des heures supplémentaires au-delà de la durée légale de travail s’effectue à la semaine et non plus en rapport au cycle du salarié. Ainsi cette notion de calcul des heures supplémentaires, plus équitable, permettra entre autres la défiscalisation sociale et fiscale en vigueur actuellement au bénéfice du salarié.
A noter : Tout échange d’une journée de travail entre salariés devra s’effectuer sur un temps de travail effectif équivalent sur la même semaine pour éviter des heures supplémentaires avec majorations de 25% à la semaine.
E - Epargne Salariale – Compte Epargne Temps (CET)
Il est rappelé qu’au sein de l’entreprise sont mis en place :
un accord de participation
un plan d’épargne entreprise
Concernant le Plan d’Epargne Entreprise, chaque bénéficiaire peut effectuer à tout moment un versement au Plan du montant de son choix.
Les versements sont effectués directement auprès du Teneur de compte, par différents moyens ou modes de paiement, et sans que cette liste soit exhaustive, par prélèvement sur le compte bancaire du bénéficiaire, par internet, par abonnement, …….
Pour permettre aux bénéficiaires d’étaler dans l’année leur épargne en plusieurs fois, le versement volontaire sera au minimum de 20 €.
Toute information sur les modalités de versement, notamment les coordonnées du Teneur de comptes, peut être obtenue auprès du Service du personnel de l’Entreprise.
Par ailleurs, un Compte Epargne Temps a été mis en place pour l’ensemble du personnel à compter du 06 juin 2019. (cf accord d’entreprise du 06/06/2019)
F - Salaires effectifs
Faute d’accord au niveau de la branche sur l’augmentation de la grille des minima conventionnels au titre de l’année 2021, les organisation syndicats patronales ont recommandé une augmentation des minima au 1er avril 2021, que XXXX a appliqué au 01/05/2021 avec effet rétroactif au 01/04/2021.
Une nouvelle recommandation patronale est proposée au 1er novembre 2021. Son application fait l’objet de la présente négociation. Il est convenu qu’elle sera effective au 1er janvier 2022, avec effet rétroactif au 1er novembre 2021.
Le SMIC, quant à lui, est porté au 1er octobre 2021, à 10,48 € brut de l’heure.
Le salaire mensuel brut minimum dans notre entreprise s’élève donc à cette date à 1.589.47 € pour 151,67 heures de travail effectif.
En fonction de l’activité du service, le cycle se compose de plusieurs semaines.
Constat doit être fait que des salariés soumis à un cycle sont pénalisés si un jour férié ou un ou des jours des congés payés se trouvent au hasard du calendrier inclus dans ledit cycle.
L’explication est à rechercher dans les dispositions légales qui prévoient que les jours fériés et les congés payés n’entrent pas dans le calcul des heures de travail effectif pour la détermination des heures supplémentaires.
Les salaires sont versés mensuellement avec le calcul des majorations des heures spécifiques selon un calendrier appelé « arrêté de paie » se situant aux alentours du 15 du mois considéré. Afin d’harmoniser les calculs de paie, à compter de la paie du mois de Janvier 2022, toutes les absences seront calculées selon ce même « arrêté de paie ». La régularisation des absences après l’arrêté de paie se fera sur le mois suivant. La prime d’assiduité sera également calculée selon cette même périodicité.
G - Prévoyance Maladie
Le contrat prévoyance est souscrit auprès du Groupe XXXXX pour l’ensemble du personnel.
Ce contrat couvre l’invalidité, le décès et l’incapacité de travail.
Par suite de la signature d’un accord d’entreprise le 10 décembre 2013, un contrat collectif « Frais de Santé » a été mis en place pour l’ensemble du Personnel et a pris effet le 1er janvier 2014.
Le contrat souscrit auprès de la société XXXXX va être dénoncé suite à l’augmentation importante du taux de cotisation pour l’année 2022 (+18% ). Des négociations sont en cours avec d’autres Mutuelle, pour une application des nouveaux contrats au 01/03/2022.
Pas de changement sur la participation de l’entreprise qui est de 70% de la cotisation du tarif « isolé » de base.
H – Négociation
A l’issue des réunions, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :
L’enveloppe des NAO est de XXX k€ pour 2022, contrairement aux années précédentes ou le budget était plutôt de XXX k€.
1 – Versement d’une Prime exceptionnelle pour le Pouvoir d’achat, encadrée par un accord d’entreprise signé le 10/12/2021.
2 – Revalorisation du salaire brut mensuel des XXX à hauteur de plus ou moins XXX %, soit un salaire de base mensuel brut de XXXX € , pour un temps complet. Cette augmentation va permettre d’harmoniser l’ensemble des salaires des XXX, et régulariser les centimes d’écarts entre les différents taux horaires.
3 – Application de l’augmentation de la grille des salaires minima au 1er janvier 2022, avec effet rétroactif au 1er novembre 2021 (Cf : grille des minima au 01/11/2021)
4- Dans le cadre de la qualité de vie au travail, et de l’exercice du droit d’expression direct et collectif des salariés, il sera mis en place une écoute du personnel, au cours du 1er semestre 2022, afin de connaître les perceptions et attentes des salariés de XXX. Cette enquête servira également de support pour la prochaine négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes portant sur la qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par lettre recommandée A.R moyennant le respect d’un délai de prévenance d’une durée de trois mois.
Le présent accord dématérialisé sera déposé sur la plateforme de la Direction Régionale de l’Economie, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’emploi de XXX.
Un exemplaire de l’accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de XXX.
Fait à Reims, le XXX en 3 exemplaires originaux dont un est remis à chacune des parties signataires.
Pour le syndicat XXX. Pour la Direction
X X
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com