Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez BIOXA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BIOXA et les représentants des salariés le 2019-01-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le temps de travail, les heures supplémentaires, le système de rémunération, les travailleurs handicapés, les dispositifs de prévoyance, le compte épargne temps, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05119001493
Date de signature : 2019-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : BIOXA
Etablissement : 33402933700063 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-24
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
PROCES VERBAL D’ACCORD DU 24 JANVIER 2019
Entre :
- La Société BIOXA, Selas
dont le Siège Social est à Reims 51100, 27 Rue du Clou dans le Fer, représentée par :
Monsieur Olivier SAVIN, en sa qualité de Président – Membre du Conseil de Directoire de la Société
d’une part,
- L’organisation syndicale C.F.D.T représentée par
Madame Carine MOUTON, déléguée syndicale
d’autre part,
A l’issue de la réunion préparatoire du 08 novembre 2018 et des 3 réunions de négociation des
23 novembre, 06 et 20 décembre 2018, prévues par les articles L 2242-1 du Code du Travail, les parties ont convenu de ce qui suit :
Pour mener à bien la négociation, les participants se sont vus remettre une documentation lors de la réunion préparatoire du 08 novembre 2018.
En préambule, il est rappelé que la négociation engagée a porté sur :
A - Egalité professionnelle hommes-femmes
Dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle hommes-femmes, il a été procédé à l’examen de la situation comparée des hommes et des femmes au titre de l’année 2018 ainsi que des effectifs de l’entreprise.
Un plan d’action a été signé le 31 juillet 2012.
B - Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Il a été procédé à l’analyse de la situation de l’entreprise en matière d’emploi de travailleurs handicapés et des actions mises en œuvre pour respecter les obligations issues de la loi.
Au cours de l’année 2017, nous avons employé 10,5 travailleurs handicapés (contrats de travail) dans l’entreprise. Notre niveau d’obligation se situant à 13 unités, la Société était en insuffisance de 2,50 unités avant minoration. Cependant avec les efforts consentis sur le maintien dans l’emploi des travailleurs reconnus handicapés, cette insuffisance est réellement de 0 unité après abattements . L’entreprise n’a donc pas eu d’obligation à verser une contribution auprès de l’AGEFIPH au titre de l’année 2017.
La Direction invite toutes les personnes dotées du statut de travailleur handicapé ou pouvant y prétendre à se faire connaître auprès du service RH afin de répondre à ses obligations en matière d’insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Le Service RH pourra par exemple travailler avec les services spécialisés SAMETH et AGEFIPH pour favoriser à chaque fois que possible l’adaptation des postes de travail.
C - Evolution de l’emploi
Par rapport au 31 octobre 2017, l’effectif total au 31 octobre 2018 est stable.
Sur les 18 CDD au 31 octobre 2018, 11 à 12 cesseront pour la fin de l’année 2018 ou au plus tard au début de l’année 2019. Ils avaient été embauchés pour renforcer les équipes des plateaux et pré-post suites aux déménagements à Bezannes.
A noter cette année, l’embauche de contrats en alternance : 3 secrétaires et 1 au service informatique.
Perspectives 2019 :
Il n’y a pas de projet de fusion avec d’autres structures de Laboratoires.
L’objectif principal pour l’année 2019 sera de gérer les effectifs par suite de la mise en place d’un seul et même site pour les plateaux techniques et de la réorganisation des autres sites pré-postes.
D - Durée et Organisation du travail
1 – Aménagement et réduction du temps de travail
Un accord a été signé le 8 décembre 1999 sur la réduction / aménagement du temps de travail dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail.
Cet accord porte sur la réduction du temps de travail pour les salariés occupés à temps complet.
Depuis le 1er janvier 2000, l’horaire hebdomadaire collectif est passé à 35 heures.
Le temps de travail des salariés occupés à temps partiel reste inchangé.
Dans notre secteur, le contingent de 90 heures issu de l’accord d’entreprise signé le 08 décembre 1999 continue à s’appliquer.
Par ailleurs, un accord d’entreprise sur les forfaits jours annuels pour la catégorie du personnel « cadre » a été signé le 25 janvier 2018
2 – Compensation des heures supplémentaires
Conformément, au titre 4.4.3, de l’accord d’entreprise du 08 décembre 1999 sur la réduction / aménagement du temps de travail, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail ainsi que leur majoration peuvent être également compensées en temps de repos.
3 – Calcul de la majoration des heures supplémentaires sur un cycle :
Actuellement le calcul des heures supplémentaires et des majorations à hauteur de 25% sont effectuées à la fin de chaque cycle.
Il arrive parfois que, lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires sur son cycle et qu’un jour férié ou des congés sont compris dans ce cycle, cela ne déclenche pas de majorations pour les heures supplémentaires. Ainsi, les heures sont comptabilisées en heures normales sans majorations du fait que le jour férié ou congé payé ne soit pas considéré comme du temps de travail effectif.
Le calcul des heures supplémentaires s’effectue en opérant une soustraction :
Heures supplémentaires = nombre d’heures réalisées pendant le cycle - 35H/semaine X nombre de semaines du cycle.
Aussi dans un souci d’équité il est décidé, à dater du 1er janvier 2019, que le calcul des heures supplémentaires au-delà de la durée légale de travail s’effectue à la semaine et non plus en rapport au cycle du salarié. Ainsi cette notion de calcul des heures supplémentaires permettra entre autre la défiscalisation sociale et fiscale en vigueur actuellement au bénéfice du salarié.
A noter : Tout échange d’une journée de travail entre salariés devra s’effectuer sur un même cycle pour éviter des heures supplémentaires avec majorations de 25% non réelles.
E - Epargne Salariale – Compte Epargne Temps (CET)
Il est rappelé qu’au sein de l’entreprise sont mis en place :
un accord de participation
un plan d’épargne entreprise
Concernant le Plan d’Epargne Entreprise, chaque bénéficiaire peut effectuer à tout moment un versement au Plan du montant de son choix.
Les versements sont effectués directement auprès du Teneur de compte, par différents moyens ou modes de paiement, et sans que cette liste soit exhaustive, par prélèvement sur le compte bancaire du bénéficiaire, par internet, par abonnement, …….
Pour permettre aux bénéficiaires d’étaler dans l’année leur épargne en plusieurs fois, le versement volontaire sera au minimum de 20 €.
Toute information sur les modalités de versement, notamment les coordonnées du Teneur de comptes, peut être obtenue auprès du Service du personnel de l’Entreprise.
Par ailleurs, Lors des réunions NAO, il a été proposé et débattu de la possibilité de mettre en place un Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO). La Négociation n’ayant pas abouti sur la mise en place d’un PERCO, un Compte Epargne Temps sera mis en place pour l’ensemble du personnel au plus tard le 31 mars 2019.
F - Salaires effectifs
Il n’est pas envisagé, pour le moment, d’accord de branche sur une augmentation de la grille des minima conventionnels au titre de l’année 2019.
Il n’y aura pas d’augmentation collective des rémunérations des salariés de la société au titre de l’année 2019.
Le SMIC, quant à lui, est porté au 1er janvier 2019, à 10,03 € brut de l’heure.
Le salaire mensuel brut minimum dans notre entreprise s’élèvera à cette date à 1.521,22 € pour 151,67 heures de travail effectif.
En fonction de l’activité du service, le cycle se compose de plusieurs semaines.
Constat doit être fait que des salariés soumis à un cycle sont pénalisés si un jour férié ou un ou des jours des congés payés se trouvent au hasard du calendrier inclus dans ledit cycle.
L’explication est à rechercher dans les dispositions légales qui prévoient que les jours fériés et les congés payés n’entrent pas dans le calcul des heures de travail effectif pour la détermination des heures supplémentaires.
G - Prévoyance Maladie
Le contrat prévoyance est souscrit auprès du Groupe KLESIA (anciennement MORNAY) pour l’ensemble du personnel.
Ce contrat couvre l’invalidité, le décès et l’incapacité de travail.
Par suite de la signature d’un accord d’entreprise le 10 décembre 2013, un contrat collectif « Frais de Santé » a été mis en place pour l’ensemble du Personnel et a pris effet le 1er janvier 2014.
Le contrat est souscrit auprès de la société HARMONIE Mutuelle.
Pas de changement sur la participation de l’entreprise qui est de 70% de la cotisation du tarif « isolé » de base.
H – Négociation
A l’issue des réunions, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Prime défiscalisée « Macron »
Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l'entreprise a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.
1 - Salariés bénéficiaires :
La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018 et présents au moment de la signature de la présente NAO ;
- avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale de moins de 53 944,80 € brut
2 - Montant de la prime :
Le montant de la prime est de 200 € net (deux cents euros) pour un temps plein et pour un salarié en forfait jours à 212 jours annuels.
Le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel selon leur durée hebdomadaire de travail par rapport à un temps complet.
3 - Modalités de versement de la prime :
La prime sera versée le 31 janvier 2019 avec la rémunération du mois de janvier et figurera sur le bulletin de paie.
Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Article 2 – Primes mensuelles « plateau urgences »
A / Pour le personnel intégrant le plateau technique de Bezannes (hors Bactério) de jour et celui du plateau secrétariat d’enregistrements des dossiers cliniques/accueil, effectuant la rotation par planning / cycle des gardes de dimanches et jours fériés en 12 heures, se verront attribuer une prime mensuelle brute dont les modalités sont définies ci-après.
Cette prime mensuelle se substitue à la prime « plateau urgence » qui était en vigueur depuis la NAO signée le 03 janvier 2017.
1 - Tout salarié(e) à temps plein intégrant à part entière le plateau technique avec les gardes de dimanche et jours fériés en 12h percevra une prime mensuelle de 150 € brut pour une organisation de planning
2- Tout salarié(e) occupant un poste de secrétaire intégrant à part entière le plateau secrétariat avec les gardes de dimanche et jours fériés en 12 heures (réparti sur 2 équipes) se verra attribuer :
une prime de 120 € brut si il ou elle est affecté(e) au plateau des enregistrements cliniques
une prime de 150 € brut si il ou elle est affecté(e) à l’accueil avec polyvalence AMP et au plateau des enregistrements cliniques.
Pour les salariés à temps partiels, cette prime mensuelle est calculée au prorata du temps de travail.
B / les salariés des « plateaux urgences » effectuant occasionnellement des gardes de dimanches et jours fériés ne sont pas concernés par la prime mensuelle visée au A. Ils continueront de bénéficier de la prime de 30 € par garde de 12 heures les dimanches ou jours fériés.
Article 3 – Calcul de la paie en cas d’arrêt de travail et subrogation
Dans le cadre de la mise en place du Prélèvement A la Source (PAS) au 1er janvier 2019, il ne sera plus possible de maintenir la subrogation des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS).
En effet, le PAS s’applique également sur le versement des IJSS et sa gestion devient trop complexe pour l’entreprise.
La subrogation des IJSS cessera donc pleinement à compter du 1er janvier 2019.
Le salarié, se trouvant en arrêt de travail, devra fournir au Service RH, dès qu’il en aura connaissance, le décompte de ses remboursements IJSS afin de pouvoir bénéficier d’un éventuel complément de salaire de l’organisme de prévoyance.
Ainsi et afin d’éviter que les salariés soient pénalisés, l’entreprise versera une avance sur les indemnités de prévoyance à percevoir étant entendu qu’il sera procédé aux ajustements nécessaires au moment de la perception des dites indemnités et une fois le dossier clôturé.
Article 4 – Application et publicité
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par lettre recommandée A.R moyennant le respect d’un délai de prévenance d’une durée de trois mois.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires originaux, dont un sur support électronique à la Direction Régionale de l’Economie, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’emploi de la Marne.
Un exemplaire de l’accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Reims.
Fait à Reims, le ………………………………………………..2019 en 4 exemplaires originaux dont un est remis à chacune des parties signataires.
Pour le syndicat C.F.D.T. Pour la Direction
Madame Carine MOUTON Monsieur Olivier SAVIN
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com