Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA METHODE ET LES MOYENS DE LA NEGOCIATION DANS LE CADRE DU PROJET DE TRANSFORMATION AU SEIN DE LA SOCIETE UPS FRANCE SAS" chez UPS - UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UPS - UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT et CGT et CGT-FO le 2021-05-05 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T07521031185
Date de signature : 2021-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS
Etablissement : 33417522101010 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-05

A l’issue de plusieurs réunions de négociation entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de la Société dans le cadre de la mise en œuvre du projet de Transformation au sein de la Société UPS France SAS, il a été convenu ce qui suit entre :

d’une part :

  • la Société United Parcel Service France, Société par Actions Simplifiée au capital de 57 069 000 €, sise 20 rue Escoffier – 75012 PARIS, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B. 334 175 221, représentée par …………….., agissant en qualité de Directeur des Relations Sociales,

Ci-après dénommée la « Société »,

et d’autre part :

  • les Organisations Syndicales Représentatives de la Société :

  • CFDT, représentée par Monsieur ………………, agissant en qualité de Délégué syndical central,

  • CGT, représentée par Monsieur ……………, agissant en qualité en Délégué syndical central,

  • FO, représentée par Monsieur …………….., agissant en qualité de Délégué syndical central,

  • SNATT CFE-CGC, représentée par Monsieur ……………, agissant en qualité de Délégué syndical central,

  • UNSA, représentée par Madame ……….………….., agissant en qualité de Déléguée syndicale centrale,

Ci-après dénommées les « Organisations syndicales »,

Tous dûment mandatés.

Ensemble dénommées les « Parties » ont convenu de ce qui suit :

Table des matières

Préambule 3

Article 1 : Calendrier prévisionnel des négociations 3

Article 2 : Articulation avec la consultation du CSE 4

Article 2.1 : Calendrier prévisionnel de la procédure d’information et de consultation du CSE 4

Article 2.2 : Information du CSE sur le contenu et l’avancée des négociations avec les organisations syndicales représentatives 4

Article 2.3 : Consultation du CSE 5

Article 3 : Organisation des réunions du comité social et économique et des réunions de négociation avec les organisations syndicales représentatives par visio-conférence dans le cadre de la situation sanitaire 5

Article 4 : Communications sur la procédure et respect de la confidentialité 6

Article 5 : Composition des délégations dans le cadre des réunions de négociation visées à l’article 6

5.1 Délégations syndicales 6

5.2 Délégation de la Direction 7

5.3 Autres intervenants 7

Article 6 : Assistance d’un expert 7

Article 7 : Durée de la procédure 8

Article 8 : Report des congés payés 8

Article 9 : Crédit d’heures de délégation 8

Article 9.1 Mesures applicables à compter de l’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 1er juillet 2021 8

Article 9.2 Mesures applicables à compter de la décision de validation ou d’homologation de l’accord majoritaire ou de l’acte unilatéral sur le PSE par la DRIEETS 9

Article 10 : Budget de fonctionnement 10

Article 11 : Cabinet s’occupant de l’animation des Points d’Information Conseil (PIC) et de la Cellule Mobilité Emploi (CME) 10

Article 12 : Obligations réciproques des parties 11

Article 13 : Effet et durée du présent accord 11

Article 14 : Révisions du présent accord 12

Article 15 : Notification et modalités de dépôt de l’accord 12

Préambule

Dans le souci de favoriser un dialogue social constructif et de proposer des mesures sociales d’accompagnement harmonisées, la Direction a souhaité négocier avec les Organisations Syndicales représentatives un accord sur la méthode et les moyens de la négociation dans le cadre du projet de Transformation au sein de la Société UPS France SAS.

Les Parties se sont rencontrées les 24, 30 mars 2021 afin de définir ensemble les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, organisées dans le cadre du projet de réorganisation de la société UPS France SAS annoncé le 18 mars 2021, ainsi que les moyens nécessaires aux membres du CSE et aux organisations syndicales dans le cadre de ce projet. Malgré ces deux réunions de négociation et la proposition de la Société de pouvoir recourir à un système de visio-conférence de manière exceptionnelle dans le cadre des réunions du CSE, d’octroyer 7 heures de délégation supplémentaire pour le secrétaire de l’instance, de mettre à disposition un budget de 8 000 euros par organisation syndicale afin de couvrir les éventuels frais de réunion, de déplacement et de communication dans le cadre du projet de Transformation, d’octroyer 28 heures de délégation par organisation syndicale à destination de toute personne n’ayant pas d’heures de délégation mais dûment mandatés par leur fédération syndicale à négocier, l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise se sont opposées, d’une voie commune, à la signature d’un accord reprenant ces dispositions.

Après plusieurs échanges tenus entre des membres des différentes délégations avec les représentants de la Société concernant les besoins nécessaires aux organisations syndicales pour négocier, une nouvelle réunion de négociation s’est tenue le jeudi 8 avril 2021 afin de poursuivre les négociations et clarifier les besoins des organisations syndicales. Lors de la réunion du 21 avril 2021 consacrée au début des négociations sur les mesures sociales liées au Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE), les organisations syndicales ont souhaité décaler dans le temps le bénéfice de certaines mesures et de les adapter à leurs besoins.

Le présent accord constitue un accord de méthode au sens de l’article L. 1233-21 du Code du travail. Son contenu pourra être repris dans le cadre de l’accord majoritaire éventuellement conclu sur le fondement de l’article L. 1233-24-1 du Code du travail.

Article 1 : Calendrier prévisionnel des négociations

Le calendrier des négociations des délégués syndicaux de l’accord prévu à l’article L. 1233-24-1 du Code du travail aménagé dans le cadre du présent accord est le suivant :

  • DS N°1 : 21 avril 2021

  • DS N°2 : 22 avril 2021

  • DS N°3 : 05 mai 2021

  • DS N°4 : 11 mai 2021

  • DS N°5 : 19 mai 2021

  • DS N°6 : 01 juin 2021

  • DS N°7 : 09 juin 2021

  • DS N°8 : 10 juin 2021

  • DS N°9 : 22 juin 2021 : échéance finale de signature du projet d’accord portant plan de sauvegarde de l’emploi.

Les Parties conviennent qu’à l’issue de chaque réunion et en fonction de l’état d’avancement des discussions, la Direction pourra communiquer directement avec les salariés sur le projet de réorganisation, dans le respect des prérogatives du CSE et des délégués syndicaux, et notamment sur les mesures pouvant être mises en place à l’issue de la signature de l’accord. L’article 4 du présent accord rappelle ce principe.

Il est rappelé que le temps passé à d’éventuelles réunions de préparations organisées par les Organisations Syndicales sera pris sur le temps de délégation.

Article 2 : Articulation avec la consultation du CSE

Article 2.1 : Calendrier prévisionnel de la procédure d’information et de consultation du CSE

Le calendrier des procédures légalement prévues d’information et de consultation du Comité Social et Economique (CSE) (article L. 1233-30 du Code du travail) d’UPS France SAS, aménagé dans le cadre du présent accord est le suivant :

  • CSE R0 : 18 mars 2021

  • CSE R1 : 1er avril 2021 (nomination de l’expert)

  • CSE R2 : 14 avril 2021

  • CSE R3 : 27 et 28 avril 2021

  • CSE R4 : 26 et 27 mai 2021

  • CSE R5 : 8 juin 2021

  • CSE R6 : 15 juin 2021 (Présentation du rapport de l’expert-comptable)

  • CSE R7 : 1er juillet 2021 (rendu d’avis du CSE)

  • CSSCT : 12 avril 2021

  • CSSCT : 04 mai 2021

  • CSSCT : 03 juin 2021

Il résulte de ce qui précède que les Parties conviennent que le délai de consultation d’une durée de 3 mois visé à l’article L. 1233-30 du Code du travail coure à compter du 1er avril 2021 et que l’avis du CSE devra être rendu au plus tard le 1er juillet 2021.

Il est rappelé que le temps passé à d’éventuelles réunions de préparation organisées par le CSE sera pris sur le temps de délégation.

Article 2.2 : Information du CSE sur le contenu et l’avancée des négociations avec les organisations syndicales représentatives

Les Parties conviennent que lors de chaque réunion du CSE citée à l’article 2 du présent accord, les représentants de la Direction présenteront aux membres de l’instance le contenu et l’avancée des négociations en cours avec les Organisations Syndicales Représentatives de la Société. Ceci permet ainsi aux membres du CSE d’être informés régulièrement des négociations, notamment dans le cadre de la procédure légale d’information-consultation démarrée le 1er avril 2021 et qui se termine le 1er juillet 2021.

Article 2.3 : Consultation du CSE

La consultation du CSE telle que prévue dans le présent accord est fixée au 1er juillet 2021. Ainsi, l’accord prévu à l’article L. 1233-24-1 du Code du travail doit être signé préalablement à cette consultation et au plus tard le 22 juin 2021.

Article 3 : Organisation des réunions du comité social et économique et des réunions de négociation avec les organisations syndicales représentatives par visio-conférence dans le cadre de la situation sanitaire

Les Parties conviennent que l’ensemble des réunions de négociation avec les Organisations Syndicales Représentatives ainsi que celles organisées par la Société avec les membres du CSE énoncées aux articles 3 et 4 du présent accord ont lieu par principe en présentiel.

De manière exceptionnelle, en cas d’impossibilité pour un ou plusieurs membres d’une délégation syndicale ou de la délégation patronale de pouvoir être présent physiquement au lieu de la réunion, et ce notamment dans le cadre de la situation épidémique liée au Covid19, la participation aux réunions précitées via un système de visio-conférence pourra être utilisé.

De plus, il ne peut être exclu qu’une aggravation de la situation sanitaire sur le territoire national conduise le gouvernement à interdire tout déplacement de population ou à modifier les consignes de sécurité de telle façon que l’organisation des réunions visées aux articles 1 et 2 du présent accord en présentiel devienne impossible.

Les ordonnances n°2020-389 du 1er avril 2020 et n°2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel ont assoupli les modalités d’organisation des réunions du CSE pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire en autorisant la tenue des réunions par visioconférence ou conférence téléphonique (voire par messagerie instantanée). Ces dispositions sont désormais applicables au moins jusqu’au 1er juin 2021, date prévisionnelle de sortie de l’état d’urgence sanitaire et jusqu’à toute nouvelle date fixée par toute nouvelle règlementation ou législation prise postérieurement à la signature du présent accord.

Aussi, en cas d’interdiction de déplacement des membres du CSE ou des délégués syndicaux ou de modification des règles sanitaires applicables et, partant, d’empêchement de tenir en présentiel les réunions visées aux articles 1 et 2 du présent accord, les parties conviennent que la société UPS France SAS pourra avoir recours à la visioconférence afin de leur permettre d’assister à ces réunions et d’y participer.

Lorsque le CSE (ou les délégués syndicaux et participants dûment mandatés) est réuni par visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du CSE (ou des délégués syndicaux et participants dûment mandatés) et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations. Il est au demeurant précisé que la mise en place de la visioconférence ne fait pas obstacle à la suspension de la séance.

Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret du CSE en application des dispositions de l'article L. 2315-4, le dispositif de vote garantit que l'identité du votant ne puisse à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote.

L'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres du CSE a accès à des moyens techniques satisfaisants.

Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du CSE.

Article 4 : Communications sur la procédure et respect de la confidentialité

Les Parties rappellent que les informations échangées durant la procédure sont à usage interne exclusivement, en sorte que seuls les salariés de la Société UPS France SAS peuvent être destinataires des informations.

Les informations notifiées et identifiées comme étant confidentielles sont à l’attention stricte et exclusive de leur destinataire.

Les Parties conviennent de se coordonner à chaque fin de réunion du CSE et de négociation avec les Organisations Syndicales sur l’avancée et le contenu des réunions pouvant être communiqués auprès de l’ensemble des salariés.

Par ailleurs, les Parties conviennent que les organisations syndicales représentatives transmettront une copie de tout type de communication (tract, affichage, etc…) au service des relations sociales par mail à l’adresse suivante : upslaborupsfrance@ups.com.

Enfin, les Parties conviennent qu’à titre exceptionnel et afin de pouvoir négocier dans les meilleures conditions, les Organisations Syndicales Représentatives sont autorisées à communiquer tout projet d’accord transmis par la Société à leur fédération syndicale. Celle-ci sera ainsi en mesure de pouvoir leur apporter toute aide et conseil nécessaire pour négocier.

Article 5 : Composition des délégations dans le cadre des réunions de négociation visées à l’article

5.1 Délégations syndicales

Les Parties conviennent que lors de toutes les réunions visées à l’article 1 du présent accord, chaque organisation syndicale représentative de la Société est représentée par une délégation syndicale composée de quatre membres appartenant obligatoirement au personnel de la Société UPS France SAS.

Les Parties précisent que tout membre d’une délégation syndicale n’ayant pas de mandat de délégué syndical central ou de mandat de délégué syndical doit avoir été mandaté expressément par sa fédération syndicale pour participer aux réunions de négociations visées à l’article 1 du présent accord.

5.2 Délégation de la Direction

Les Parties conviennent que la délégation de la Direction, soit la délégation patronale, est composée au maximum de 4 membres, dont le Directeur des relations sociales et/ou le Responsable des relations sociales dûment mandatés à cet effet.

5.3 Autres intervenants

En fonction des questions et des sujets abordés lors des réunions du CSE prévues à l’article 2 du présent accord, les représentants de la Direction pourront se faire assister par toute personne appartenant au Groupe UPS dont l’expertise est nécessaire pour apporter toutes les informations utiles aux membres du CSE dans le cadre de la procédure d’information-consultation.

Article 6 : Assistance d’un expert

Selon l’article L.1233-34 du Code du travail, le CSE peut se faire assister par un expert de son choix dans le cadre d’une procédure de licenciement économique, à la fois pour examiner les domaines économique et comptable, ainsi que la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail.

Les Parties conviennent que le CSE pourra se faire assister par un expert dès la prochaine réunion officielle pour l’ensemble de la procédure d’information-consultation.

Le même expert assistera les Organisations Syndicales dans le cadre de la négociation prévue à l’article L.1233-24-1 du Code du travail. Cette assistance s’achèvera avec la dernière réunion de consultation prévue au calendrier fixé à l’article 1 du présent accord. Conformément aux dispositions relatives à la mission de l’expert, ce dernier pourra assister aux réunions de négociations.

Cette disposition permettra à l’ensemble des instances représentatives du personnel une meilleure compréhension du projet de réorganisation.

Dès sa désignation intervenue, lors de la première réunion d’information prévue au calendrier fixé à l’article 1 ci-dessus, la Direction adressera à l’expert la même documentation que celle qu’elle adressera aux membres du CSE. Les éléments complémentaires disponibles qui pourraient être utiles à sa mission lui seront remis par la Direction dès lors qu’il en fera la demande.

L’expert remettra son rapport selon le calendrier prévu à l’article 1 ci-dessus.

Les frais de mission négociés avec l’expert seront intégralement pris en charge par UPS France SAS.

Article 7 : Durée de la procédure

Les Parties conviennent que, conformément à l’article L. 1233-30 du Code du travail, la procédure d’information-consultation du CSE se termine le 1er juillet 2021, à l’occasion de la dernière réunion tel que prévu à l’article 2 du présent accord au cours de laquelle le CSE est consulté.

Article 8 : Report des congés payés

Les Parties conviennent que les membres titulaires et suppléants du CSE ainsi que les délégués syndicaux centraux, les délégués syndicaux et les participants aux négociations dûment mandatés à cet effet, peuvent positionner leurs congés payés jusqu’au 31 juillet 2021, au lieu du 31 mai 2021. En cas de report, il sera nécessaire à ces salariés d’en informer le département des Relations Sociales, le département des Ressources Humaines et leur responsable pour une bonne prise en compte.

Ce report ne concerne pas les congés payés acquis à positionner à compter du 1er juin 2021, ni les éventuels congés d’ancienneté et/ou de fractionnement.

Article 9 : Crédit d’heures de délégation

Dans le cadre des procédures d’information et de consultation du CSE et de négociation avec les délégués syndicaux, relatives au projet de réorganisation d’UPS France SAS, et afin de prendre en compte les besoins des représentants du personnel de disposer de temps supplémentaire et dédiés tant à la préparation des réunions qu’aux échanges avec les salariés, les représentants du personnel listés ci-dessous bénéficieront d’un crédit d’heures supplémentaire et ce jusqu’à la fin de la procédure, dans les conditions définies ci-après.

Sous réserve de la signature du présent accord, la Direction s’engage à prévenir les différents responsables de chacun des représentants du personnel de ce nouveau crédit d’heures, afin que chacun puisse anticiper au mieux la charge de travail et l’organisation du travail dans son périmètre.

Article 9.1 Mesures applicables à compter de l’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 1er juillet 2021

Le crédit d’heures supplémentaire est fixé comme suit, étant précisé que ce temps supplémentaire n’est pas transmissible ou mutualisable et est accordé jusqu’au 1er juillet 2021 :

  • Le Secrétaire du CSE : un crédit supplémentaire de 14 heures par mois sera attribué au secrétaire au regard du nombre des comptes rendus qu’il aura à valider (ce crédit supplémentaire pouvant être capitalisé et réparti avec le secrétaire adjoint autant que de besoin dans la limite dudit crédit) ;

  • Les participants aux négociations n’ayant pas la qualité de Délégué Syndical dûment mandatés par leur fédération pour participer aux négociations liées au plan de sauvegarde de l’emploi : un crédit supplémentaire de 21 heures de délégation par mois est octroyé aux participants aux négociations qui ne détiennent pas un mandat de délégué syndical. Les Parties conviennent que seuls trois participants dûment mandaté par Organisation Syndicale Représentative de la Société peuvent bénéficier de ce crédit supplémentaire.

Article 9.2 Mesures applicables à compter de la décision de validation ou d’homologation de l’accord majoritaire ou de l’acte unilatéral sur le PSE par la DRIEETS

  • Délégués Syndicaux Centraux (DSC) : dans l’exercice de leur mission de coordination de l’activité de leur organisation syndicale au sein de l’entreprise, les délégués syndicaux centraux se verront proposés d’être dispensés d’exercer leur activité professionnelle et d’utiliser le crédit d’heure qu’ils détiennent au vu de leurs différents mandats respectifs après signature de l’avenant au contrat de travail afférent.

Ils seraient ainsi détachés de leur poste afin de pouvoir être entièrement disponibles à l’exercice de leur activité syndicale dans le cadre du projet de réorganisation, et ce à compter de la validation ou l’homologation du livre 1 par la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) et sous réserve de la signature de l’avenant au contrat de travail afférent et jusqu’au troisième mois qui suit cette validation ou cette homologation de la DRIEETS. Le crédit d’heure qu’ils détiennent du fait de leurs différents mandats ne peut être cédé ou reporté, à l’exception du crédit d’heure détenu au titre du mandat de membre titulaire du CSE, dont le report et la mutualisation sont encadrés légalement. En cas d’impossibilité pour un DSC d’exercer son activité syndicale (pour cause de maladie, par exemple), il pourra désigner le membre de sa délégation qui sera en charge d’effectuer ses missions le temps de son absence. Un avenant au contrat de travail de ce salarié serait alors proposé afin d’encadrer la dispense d’activité.

  • Avenant à l’accord de Droit Syndical du 16 octobre 2014 : un avenant à l’accord de droit syndical sera mis à signature pour permettre l’extension et l’utilisation des 70 heures de délégation complémentaires par les Délégués Syndicaux, Représentants Syndicaux et participants aux réunions de négociation dûment mandatés par la fédération de l’organisation syndicale représentative d’appartenance. Cette extension du bénéficie du crédit d’heures supplémentaire sera valable à compter de la décision d’homologation ou de validation de la DRIEETS de l’acte unilatéral ou de l’accord majoritaire concernant le PSE (Livre 1) et jusqu’au troisième mois qui suit le mois de la décision d’homologation ou de validation de la DRIEETS du livre 1. Le délégué syndical central de chaque organisation informera le service des relations sociales par mail de cette répartition à l’adresse suivante : upslaborupsfrance.com. Ce crédit d’heure n’est pas transmissible au profit d’autres salariés de l’entreprise et n’est pas reportable d’un mois à l’autre en cas de non-utilisation.

Article 10 : Budget de fonctionnement

Les Parties conviennent que chaque organisation syndicale représentative de la Société dispose d’un budget de fonctionnement de 10 000 (dix mille) euros TTC utilisable à compter du lendemain de la signature du présent accord et jusqu’à la fin du troisième mois qui suit le mois de la décision d’homologation ou de validation de la DRIEETS.

Ce budget est destiné à couvrir les frais de déplacement, d’organisation de réunion et de communication de chaque organisation syndicale dans le cadre la mise en œuvre du PSE.

Les frais de déplacements sont soumis aux mêmes règles que celles en vigueur au sein de la Société, à savoir notamment que les moyens de transport et d’hébergement choisis doivent être les plus économiques. Cette procédure est rappelée en annexe 1 du présent accord.

Le budget octroyé n’est pas versé aux organisations syndicales représentatives. Il est mis à la disposition par la Société, en sorte que chaque délégué syndical central envoie au service des relations sociales par courrier la note de frais reprenant les frais dépensés au cours des 15 derniers jours pour chaque personne (délégué syndical ou participant dûment mandaté). Le modèle de note de frais à utiliser est celui figurant en annexe 2 du présent accord.

Pour rappel, l’adresse du service des relations sociales de la Société est la suivante :

UPS France SAS

……………..

…………….

……………

Le service des relations sociales enverra ainsi son accord au département Finance pour le remboursement de la note de frais.

A réception de chaque note de frais et après validation des frais, le service des relations sociales informera le délégué syndical central du montant restant dans le budget octroyé.

Article 11 : Cabinet s’occupant de l’animation des Points d’Information Conseil (PIC) et de la Cellule Mobilité Emploi (CME)

Les Parties conviennent que dans le cadre de l’accompagnement à la mobilité des salariés appartenant à une catégorie professionnelle et une zone géographique dont un ou plusieurs postes sont supprimés, le cabinet HRCP (« HR Consultancy Partners ») est choisi pour animer les Points d’Information Conseil (PIC) et la Cellule Mobilité Emploi (CME).

Ces deux structures ont pour objectif d’accompagner l’ensemble des salariés pouvant être impactés et qui bénéficieraient des mesures sociales contenues dans le livre 1 sous forme d’acte unilatéral ou d’accord majoritaire, selon l’issue des négociations.

Article 12 : Obligations réciproques des parties

Les Parties s’engagent, au terme du présent accord, dans un processus de discussion et de négociation, dans une logique de transparence et de loyauté, en vue de la recherche de la conclusion d’un accord en application des dispositions de l’article L. 1233-24-1 du Code du travail.

Compte tenu des engagements réciproques pris dans le cadre du présent accord, les Parties considèrent que toute contestation judiciaire ultérieure de ce texte entrainerait des conséquences fortement préjudiciables à la Société et aux salariés. Aussi les Parties s’engagent-elles à ce que, en cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, elles se rencontrent dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble les voies de règlement amiable permettant d’éviter tout action judiciaire.

Le présent accord, qui n’a pas vocation à s’appliquer au-delà des procédures prévues à l’occasion du projet de réorganisation de la Société UPS France SAS, repose néanmoins sur les principes définis ci-après, qui animent les Parties au-delà du présent accord :

  • le respect des prérogatives des instances représentatives du personnel et des Organisations Syndicales,

  • le respect des règles légales et conventionnelles.

A cet égard, les Parties entendent souligner que le présent accord ne saurait préjuger de la position des instances représentatives élues du personnel sur le projet de réorganisation, sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et sur le projet de PSE qui doivent être présentés par la Société.

Article 13 : Effet et durée du présent accord

Les stipulations du présent accord sont applicables au projet de réorganisation de la société UPS France SAS et ses conséquences visé à l’article 1 du présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Les Parties conviennent que les mesures négociées et figurant dans les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.1, 11 du présent accord cesseront de s’appliquer le 1er juillet 2021 au soir.

Les Parties conviennent que les mesures négociées et figurant dans les articles 9.2 et 10 du présent accord cesseront de s’appliquer à la fin du troisième mois qui suit le mois de la décision d’homologation ou de validation de la DRIEETS.

Article 14 : Révisions du présent accord

A la demande d’une organisation syndicale représentative ou de la Direction, et dans l’hypothèse où une telle demande ne pourrait pas être traitée dans le cadre des négociations de l’accord prévu à l’article L. 1233-24-1 du Code du travail, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres parties.

Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la réception de la demande de révision, les Parties se rencontreront pour négocier. Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie.

Dans le cas où la DRIEETS compétente enjoint la Société à organiser de nouvelles négociations liées aux mesures sociales dans le cadre du projet de réorganisation (Livre 1) ou à organiser de nouvelles réunions dans le cadre de la procédure d’information-consultation visée à l’article 2 du présent accord, la Société s’engage à ouvrir de nouvelles négociations sur les modalités de négociation et de réunion.

Article 15 : Notification et modalités de dépôt de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié par voie électronique ainsi que par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative au sein de la société UPS France SAS ou au délégué syndical central.

Un nombre d’exemplaires originaux du présent accord sera fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord sera déposé par la société UPS France SAS, dès sa conclusion, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du conseil des Prud’hommes du lieu de consultation de l’accord, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Fait à Paris, le 05 mai 2021, en 8 exemplaires

Pour la Société Pour l’Organisation CFDT

………………., …………..

Directeur des Relations Sociales Délégué Syndical Central

Pour l’Organisation CGT

………….

Délégué Syndical Central

Pour l’Organisation FO

………….

Délégué Syndical Central

Pour l’Organisation SNATT CFE-CGC

………….

Délégué Syndical Central

Pour l’Organisation UNSA

…………………..

Déléguée Syndicale Centrale

Annexe 1

Annexe 2

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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