Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail" chez ESTELEC INDUSTRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ESTELEC INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2023-04-27 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06723013034
Date de signature : 2023-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : ESTELEC Industrie
Etablissement : 33468919700047 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-27
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société ESTELEC INDUSTRIE, SARL au capital de 500.000 €, RCS Strasbourg n° 334 689 197, dont le siège social est situé 10 rue du Sommerberg – 67750 SCHERWILLER, représentée par en sa qualité de Co-Gérant
D’une part,
Et le CSE constitué de :
, membre titulaire
, membre titulaire
, membre suppléante
– Président
Représentants du site SCAITA :
, non élue
, non élu
– RRH Groupe
D’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’Organisation du travail des salariés de la société ESTELEC INDUSTRIE est régie par l’accord sur l’Aménagement du temps de travail en date du 23 octobre 2020 qui doit être actualisé et repensé en fonction des évolutions réglementaires et légales, tout comme le contexte économique le requiert, et ce, en collaboration avec l’ensemble des salariés représentés.
L’organigramme de la société a été mis à jour le16 mars 2023.
Le présent accord a pour but et pour objet de définir les nouvelles conditions d’aménagement et d’organisation du temps de travail de l’ensemble des services de la société.
Les parties signataires ont convenu au préalable qu’il fallait agir pour :
Maintenir le niveau et la qualité des prestations fournies par la société à ses clients;
Maintenir et améliorer les conditions de travail des salariés, afin d’améliorer leur sécurité et leur santé ;
Concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle ;
Gagner en souplesse et en agilité pour rester compétitif.
TITRE I
MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SALARIES A TEMPS COMPLET ET A TEMPS PARTIEL
Article I.1.1 - Salariés concernés
Cet aménagement du temps de travail concerne l’ensemble des salariés à temps complet et des salariés à temps partiel, en CDI et en CDD, quel que soit leur service d’affectation, à l’exclusion des cadres non soumis à un horaire préalablement établi, mais soumis au forfait annuel en jours, conformément à l’article I.2. du présent accord.
Article I.1.2 - Durée du travail
Salariés à temps complet
L’horaire de travail s’entend du temps de travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à
- 35h (excepté les salariés qui sont à 37,5h contractuellement)
37,5 heures, incluant donc structurellement 2,5 heures supplémentaires par semaine.
En plus du temps de pause légal obligatoire, une pause de 10 minutes par jour a été négociée en faveur des salariés, offerte par l’employeur. Elle devra être prise avec accord du manager en s’assurant qu’elle ne constitue en rien un frein à l’activité et aux missions de chacun.
Salariés à temps partiel
La durée du travail des salariés à temps partiel est fixée par le contrat de travail. Ce dernier mentionne également la durée indicative moyenne hebdomadaire de travail.
CADRES ET ETAM NON SOUMIS A UN HORAIRE PREALABLEMENT ETABLI : FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Se référer à l’accord d’entreprise en vigueur à ce sujet.
TITRE II
SUIVI, ORGANISATION ET REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL
1. SALARIES A TEMPS COMPLET ET A TEMPS PARTIEL
Article 2.1.1 – Organisation et programmation du temps de travail
Article II.1.1.1 - Dans les services de la direction industrielle (dits « services industriels »)
Les services industriels fonctionneront :
Soit en équipe du matin
Soit en équipe de l’après midi
Soit en équipe jour
Soit de nuit
Les horaires de travail par principe seront fixés selon les modalités prévues dans l’annexe 1.
Les horaires de travail, par exception, pourront être discutés au cas par cas incluant les vendredis après-midi, samedi et dimanche toute la journée.
La Direction fixera les plannings et horaires fixes de travail, avec copie pour information au CSE.
Ces plannings fixés seront affichés et communiqués à tous les salariés des services concernés, qu’il travaille à temps plein ou à temps partiel, au moins 7 jours avant leur application effective.
Ces plannings fixes pourront être modifiés par l’employeur, sans que cette modification ne s’analyse en une modification du contrat de travail.
En cas de nécessité de réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires aux plannings fixes, la Direction pourra mettre en place un allongement des journées de travail prévues et/ou des journées ou demi-journées de travail complémentaires les vendredis et/ou samedis et/ou dimanches.
Les salariés, à temps plein et à temps partiel, seront informés de l’application de ces plannings complémentaires obligatoires au plus tard le vendredi matin de la semaine précédente.
Des demandes exceptionnelles d’allongement de journées de travail pourront être sollicitées par le Manager, à tout moment, sur la base du volontariat.
Article II.1.1.2 - Dans les autres directions & services (dits services supports)
Horaire variable
Les salariés des services support sont soumis à un horaire variable leur permettant d'organiser leur temps de travail en fonction de leurs contraintes personnelles (enfants, loisirs, formalités...).
Ils peuvent donc choisir chaque jour leurs heures d'arrivée et de sortie, à l'intérieur de périodes journalières appelées plages variables, sous réserve de :
Respecter un temps obligatoire de présence à l'intérieur des périodes journalières appelées plages fixes ;
Réaliser le volume de travail normalement prévu ;
Respecter scrupuleusement le temps de travail hebdomadaire prévu dans le contrat de travail. Le salarié pourra adapter son temps de présence en fonction des impératifs de ses missions, en respectant les plages d’horaires variables.
Les heures supplémentaires ne seront acceptées qu’à condition d’avoir obtenu au préalable un accord écrit de son manager. Elles seront principalement effectuées le vendredi après-midi ou le samedi.
Tenir compte, en liaison avec le responsable du service concerné, des nécessités de bon fonctionnement du service et des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires.
La Direction fixera, après information du CSE :
Les plages horaires fixes, durant lesquelles les salariés devront obligatoirement être présents ou réaliser un travail effectif s’ils sont en situation de télétravail.
Les plages horaires variables, en début et en fin de journée, durant lesquelles les salariés pourront déterminer leur heure d’arrivée et de départ.
Les horaires de travail seront fixés selon les modalités prévues dans l’annexe 2.
Ces plages seront affichées et communiquées individuellement à chaque salarié des services concernés au moins 7 jours avant leur application effective.
Les plages fixes et variables pourront être modifiées par l’employeur, sans que cette modification ne s’analyse en une modification du contrat de travail.
Toute modification devra être soumise à avis préalable du CSE. Elle devra être affichée et communiquée à tous les salariés concernés au moins 7 jours avant son application effective.
Télétravail
Se référer à l’accord d’entreprise applicable à ce sujet.
Article II.1.2 – Suivi et décompte du temps de travail
Article II.1.2.1 – Suivi du temps de travail
Les heures travaillées seront comptabilisées dans un compteur d’heures suivi par le service RH, tenu semaine par semaine, et dont un état mensuel sera fait à l’attention de chaque salarié dans son bulletin de paye du mois concerné.
Les pauses personnelles et/ou cigarettes seront débadgées.
Article II.1.3 - Rémunération
Les salariés seront rémunérés sur la base de 35h/semaine ou 37,5 heures par semaine.
Heures supplémentaires
Pour rappel : Alors que des heures supplémentaires sont réalisables dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein, on parle d'heures complémentaires pour désigner les heures effectuées au-delà de la durée prévue dans un contrat à temps partiel.
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail dans la limite de 48 heures hebdomadaires.
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’avec un accord préalable écrit du manager, sauf pour les équipes en production qui effectueront des heures supplémentaires sur demande de leur manager.
Avec un contingent de 220 heures supplémentaires maximum par an.
Heures complémentaires
Les heures complémentaires ne doivent pas porter la durée de travail effective du salarié au-delà de 35 heures ou de la durée conventionnelle appliquée dans l'entreprise pour les emplois à temps plein. Le nombre d'heures complémentaires ne peut en outre excéder 10% du temps de travail habituel (celui qui est inscrit dans le contrat de travail) ou 1/3 de ce temps si la convention collective permet de dépasser la limite des 10%.
Les contrats de travail à 35h hebdomadaire
Les heures supplémentaires occasionnelles correspondant aux heures supplémentaires effectuées au-delà de ces 35 heures hebdomadaires. Dans cette catégorie, seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande expresse de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.
Ces heures supplémentaires seront majorées comme suit :
De la 35ème heure à la 43ème heure : 25% ;
Au-delà de la 44ème heure : 50%.
Les contrats de travail à 37h50 hebdomadaire
Les heures supplémentaires dites structurelles, pour les contrats de travail à 37,5h, correspondant aux 2,5 heures supplémentaires exécutées toutes les semaines. Ces heures supplémentaires effectuées de la 35ème à la 37,5ème heure seront majorées au taux de 25 %.
Les heures supplémentaires occasionnelles correspondant aux heures supplémentaires effectuées au-delà de ces 37,5 heures hebdomadaires. Dans cette catégorie, seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande expresse de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.
Ces heures supplémentaires seront majorées comme suit :
De la 37,5ème heure à la 43ème heure : 25% ;
Au-delà de la 44ème heure : 50%.
Au terme de chaque année civile, un décompte sera fait avec chaque salarié pour relever son solde d’heures supplémentaires et vérifier l’éventuel dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires. Il convient de limiter les heures supplémentaires à 220h maximum.
SALARIES AU FORFAIT JOURS
Se référer à l’accord d’entreprise en vigueur sur ce sujet.
TITRE III DISPOSITIONS FINALES
III.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée initiale de trois ans. Il se renouvellera par tacite reconduction pour une nouvelle période de trois ans à défaut de dénonciation des parties intervenues dans les trois mois précédents l’accord.
Il entrera en vigueur à compter du 01/06/2023.
III.2 – Suivi – Interprétation
Les parties signataires conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une d’entre elles, tous les 2 ans à compter de la date de dépôt du présent accord ou avant les trois derniers mois de l’échéance du présent accord, aux fins :
• D’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord dans le respect de l’engagement des parties, notamment lorsque la règlementation du personnel doit être adaptée ou des documents spécifiques produits ;
• D’identifier les difficultés éventuelles de mise en œuvre ou d’interprétation et de proposer le cas échéant un plan d’action ou un avenant pour y remédier.
III.3 – Révision et dénonciation
Conformément à l'article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de l'accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail, par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS du Grand Est.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
III.4 – Dépôt et publicité
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par XXX, Co-Gérant et représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à Scherwiller, le 27 avril 2023.
,
Directeur Associé
,
Membre titulaire
,
Membre titulaire
,
Membre suppléante
NB : Annexes au présent accord
Annexe 1 – Horaires de Production
Annexe 2 – Horaires des Chefs d’équipe, Pilotes Systèmes, Techniciens supports et Techniciens CMS
Annexe 3 – Horaires de bureaux EI et SCAITA
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