Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant aménagement du temps de travail" chez ESTELEC INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESTELEC INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2020-10-23 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, divers points, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720006222
Date de signature : 2020-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : ESTELEC INDUSTRIE
Etablissement : 33468919700047 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-23

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société ESTELEC INDUSTRIE, SARL au capital de 500.000 €, RCS Strasbourg n o 334 689 197, dont le siège social est situé rue du Sommerberg - 67750 SCHERWILLER, représentée par XX en sa qualité de DRH

d'une part,

Et le CSE constitué de :

XX, membre titulaire

XX, membre titulaire

XX, membre suppléant

XX membre suppléante et agissant en tant que déléguée syndicale de la CFDT

XX – Président

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit

PREAMBULE

L'Organisation du travail des salariés de la société ESTELEC INDUSTRIE est régie par l'accord sur l'Aménagement du temps de travail en date du 30 juin 1997 qui doit être actualisé et repensé en fonction des évolutions réglementaires et légales, tout comme le contexte économique le requiert, et ce, en collaboration avec l'ensemble des salariés représentés.

L'organigramme de la société a été mis à jour le 26 février 2020 distinguant 4 départements distincts :

o Commercial

o Industriel

o Finances & RH

o Qualité Système

Chacun d'eux regroupant différents services.

Le présent accord a pour but et pour objet de définir les nouvelles conditions d'aménagement et d'organisation du temps de travail de l'ensemble des services de la société.

Les parties signataires ont convenu au préalable qu'il fallait agir pour :

  • maintenir le niveau et la qualité des prestations fournies par la société à ses clients ;

  • maintenir et améliorer les conditions de travail des salariés, afin d'améliorer leur sécurité et leur santé ;

  • concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle ;

  • gagner en souplesse et en agilité pour rester compétitif.

TITRE I

MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

l. I . SALARIES A TEMPS COMPLET ET A TEMPS PARTIEL : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article l. 1 .1 - Période de référence

Les dispositions de l'article I.I . du présent accord ont pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période annuelle. Cette période annuelle correspond à l'année civile. Elle débute le 1 er janvier et se termine le 31 décembre.

Article l. 1.2 - Salariés concernés

Cet aménagement du temps de travail concerne les salariés à temps complet et des salariés à temps partiel, en CDI et en CDD, à l'exclusion des cadres non soumis à un horaire préalablement établi, mais soumis au forfait annuel en jours, conformément à l'article 1.2. du présent accord.

Article 1.1.3 - Durée du travail

  • Salariés à temps complet

L'horaire de travail s'entend du temps de travail effectif, c'est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 35 heures.

La durée annuelle de travail effectif, sur la base de 365 jours, hors congés d' ancienneté, est de 1607 heures pour fes salariés bénéficiant d'un droit à congés complet (25 jours ouvrés).

En plus du temps de pause légal obligatoire, une pause de 10 minutes par jour supplémentaire a été négociée en faveur des salariés, offerte par l'employeur. Elle devra être prise avec accord du manager en s'assurant qu'eue ne constitue en rien un frein à l'activité et aux missions de chacun.

  • Salariés à temps partiel

La durée annuelle du travail des salariés à temps partiel est fixée par le contrat de travail. Ce dernier mentionne également la durée indicative moyenne hebdomadaire de travail.

  • Incidence des entrées et sorties en cours de période de référence

Pour les salariés présents sur l'intégralité de la période de référence, mais ne bénéficiant pas d'un droit à congé complet, la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures pour les temps pleins ou la durée définie par le contrat de travail pour les temps partiels est augmentée des heures correspondant aux jours de congés payés non dus (à hauteur de 7 heures par journée et 3,5 heures par demi-joumée pour les temps pleins, en fonction de la durée moyenne hebdomadaire fixée par le contrat de travail pour les temps partiels).

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, la durée de travail effectif est calculée prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie et est augmentée des congés payés non dus ou non pris.

1.2. CADRES ET ETAM NON SOUMIS A UN HORAIRE PREALABLEMENT ETABLI : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Se référer à l'accord d'entreprise en vigueur à ce sujet.

TITRE Il

SUIVI, ORGANISATION ET REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Il. 1. SALARIES A TEMPS COMPLET ET A TEMPS PARTIEL (ANNUALISATION)

Article Il. 1. I Qrqanisgtion et progrgmmqtion du temps de travail

Article 11.1 .1.1 - Dans les services de la direction industrielle (dits services industriels P)) :

Les services industriels fonctionneront :

o Soit en équipe du matin

o Soit en équipe de l'après midi

Les horaires de travail par principe seront fixés selon les modalités prévues dans l'annexe l.

Les horaires de travail, par exception, pourront être discutés au cas par cas incluant les vendredi après midi, samedi et dimanche toute ta journée.

La Direction fixera les plannings et horaires fixes de travail, avec copie pour information au CSE.

Ces plannings fixés seront affichés et communiqués individuellement à chaque salarié des services concernés, qu'il travaille à temps plein ou à temps partiel, au moins 1 5 jours avant leur application effective.

Ces plannings fixes pourront être modifiés par l'employeur, sans que cette modification ne s'analyse en une modification du contrat de travail. Toute modification devra être soumis à avis préalable du CSE.

En cas de nécessité de réalisation d'heures supplémentaires ou complémentaires aux plannings fixes, la Direction pourra mettre en place un allongement des journées de travail prévues et/ou des journées ou demi-journées de travail complémentaires les vendredis et/ou samedis.

Les salariés, à temps plein et à temps partiel, seront informés individuellement de l'application de ces plannings complémentaires au plus tard le vendredi matin de la semaine précédente.

Article Il. 1.1.2 - Dans les autres directions & services (dits services supports) :

A. Horaire variable

Les salariés des services support sont soumis à un horaire variable leur permettant dorganiser leur temps de travail en fonction de leurs contraintes personnelles (enfants, loisirs, formalités...).

Ils peuvent donc choisir chaque jour leurs heures d'arrivée et de sortie, à l'intérieur de périodes journalières appelées plages variables, sous réserve de :

  • respecter un temps obligatoire de présence à l'intérieur des périodes journalières appelées plages fixes ;

  • réaliser le volume de travail normalement prévu ;

  • tenir compte, en liaison avec le responsable de secteur concerné, des nécessités de bon fonctionnement du service et des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires, comme dans toute société organisée.

La Direction fixera, après information du CSE •

  • Les plages horaires fixes, durant lesquelles les salariés devront obligatoirement être présents ou réaliser un travail effectif s'ils sont en situation de télétravail

  • Les plages horaires variables, en début et en fin de journée, durant desquelles les salariés pourront déterminer leur heure d'arrivée et de départ.

Les horaires de travail seront fixés selon les modalités prévues dans l'annexe 2.

Ces plages seront affichées et communiquées individuellement à chaque salarié des services concernés au moins 15 jours avant leur application effective.

Les plages fixes et variables pourront être modifiées par l'employeur, sans que cette modification ne s'analyse en une modification du contrat de travail.

Toute modification devra être soumis à avis préalable du CSE. Elle devra être affichée et communiquée individuellement à chaque salarié concerné au moins 1 5 jours avant son application effective.

B. Télétravail

Se référer à l'accord d'entreprise applicable à ce sujet.

Article II. 1 . 2 — Suivi et décompte du temps de travail

Article II.1.2.1 Suivi du temps de travail

Article Il. 1.2.1.1 - Compteur d'annualisation

Les heures travaillées seront comptabilisées dans un compteur d'annualisation suivi par le service comptabilité, tenu semaine après semaine, et dont un état mensuel sera fait à l'attention de chaque salarié dans son bulletin de paye du mois concerné.

Article Il. 1.2.1.2- Valorisation des absences

L'accord doit prévoir de quelle manière les salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence de 12 mois au plus seront payés.

En effet, le principe même de l'aménagement négocié du temps de travail suppose que, sur l'ensemble de la période de référence, pour un salarié donné, les périodes dites « de haute activité » et celles dites « de basse activité » sont égalisées pour aboutir à une durée moyenne correspondant à la durée légale et à la rémunération correspondante.

Cependant, lorsqu'un salarié n'aura pas été présent pendant toute la période de référence, les périodes hautes et basses ne s'annuleront sans doute pas. (exemple : les salariés avec absences maladies, A T, embauchés en cours d'année, parti en cours d'année...).

Les absences non récupérables, au sens de l'article L. 3121-50 du Code du travail, sont comptabilisées comme suit :

  • Dans les services industriels

L'absence du salarié est valorisée sur la base du planning affiché et applicable durant la période d'absence.

Dans les services support

Compte tenu du caractère individualisé des horaires applicables à ce service, en vertu de l'article 11. 1 . I .2.A du présent accord, l'absence du salarié est valorisée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de travail, soit 35 heures pour un temps complet (7 heures pour une journée, 3,5 heures pour une demi-journée) ou selon les stipulations du contrat pour les temps partiels.

Article Il. 1.3 - Rémunération

  • Lissage de la rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : 'a rémunération mensuelle sera lissée sur l'année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.

  • Heures supplémentaires / complémentaires

Pour rappel : Alors que des heures supplémentaires sont réalisables dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein, on parle d'heures complémentaires pour désigner les heures effectuées au-delà de la durée prévue dans un contrat à temps partiel.

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires), dans la limite de 48 heures hebdomadaires.

Les heures complémentaires, elles, ne doivent pas porter la durée de travail effective du salarié au-delà de 35 heures ou de la durée conventionnelle appliquée dans l'entreprise pour les emplois à temps plein. Le nombre d'heures complémentaires ne peut en outre excéder 1070 0 du temps de travail habituel (celui qui est inscrit dans le contrat de travail) ou 7/3 de ce temps si la convention collective permet de dépasser la limite des 10%.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée de travail effectif prévu à l'article l. I .3. du présent accord. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l'employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.

Les heures supplémentaires pourront être utilisées à l'initiative de l'employeur pour adapter collectivement les horaires de travail aux fluctuations d'activité, tout au long de l'année, tel un lissage entre période dense et période creuse avec maintien du même niveau de rémunération.

Au terme de chaque année civile, un décompte sera fait avec chaque salarié pour relever son solde d'heures supplémentaires.

En cas de solde positif, les premières 35h supplémentaires seront transformées en repos compensateur. Au-delà de ce seuil, elles seront transformées en rémunération, au taux horaire applicable.

Le salarié aura 3 mois, à compter du 1er janvier pour poser ses repos compensateurs, et ce, sur une période d'un an du 1 er janvier au 31 décembre.

Les heures complémentaires (quant à elles) calculées au terme de la période de référence seront obligatoirement rémunérées avec le salaire du premier mois de la période de référence suivante.

II.2. SALARIES AU FORFAIT JOURS

Se référer à l'accord d'entreprise en vigueur sur ce sujet.

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

111.1 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 23/10/20.

111.2 Suivi Interprétation

Les parties signataires conviennent de se réunir, à l'initiative de la plus diligente d'entre elles, tous les 2 ans à compter de la date de dépôt du présent accord, aux fins :

  • d'assurer le suivi de la mise en œuvre de l'accord dans le respect de l'engagement des parties, notamment lorsque la règlementation du personnel doit être adaptée ou des documents spécifiques produits ;

  • d'identifier les difficultés éventuelles de mise en oeuvre ou d'interprétation et de proposer le cas échéant un plan d'action ou un avenant pour y remédier.

111.3 - Révision et dénonciation

Conformément à l'article L.2261 -7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de l'accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail, par rune ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte Grand Est.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

111.4 Dépôt et publicité

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Thierry Sublon, DRH représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Scherwiller, le 23/10/20

Signatures (nom et prénoms)

NB : Annexes au présent accord

Annexe I — Horaires de Production

Annexe 2 — Horaires des Techniciens CMS

Annexe 3 — Horaires des Techniciens Trad

Annexe 4 - Horaires des Techniciens Experts Test

Annexe 5 — Horaires du Magasin

Annexe 6 - Horaires des Bureaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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