Accord d'entreprise "accord d'entreprise à durée déterminée sur la négociation annuelle obligatoire portant 2018 relative à l'année 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez LUXOTTICA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LUXOTTICA FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-02-11 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T00619001620
Date de signature : 2019-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : LUXOTTICA FRANCE
Etablissement : 33470533200024 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-11

ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE SUR

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 RELATIVE A L'ANNEE 2019

Portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

La société LUXOTTICA France, dont le siège est sis à Sophia-Antipolis (06902), les Espaces de Sophia, bâtiment B – 80 route des Lucioles - immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grasse sous le numéro 334 705 332 00024, représentée par Madame XX agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée la société,

D'une part,

Et :

  • L'organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale, Madame XX

  • L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical, Monsieur XX

D'autre part.

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2019 portant, en application de l’article L.2242-1 1° du code du travail sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les parties se sont rencontrées, conformément au calendrier de réunions établi, à l'occasion de six réunions de négociation en date du 10 décembre 2018, des 7, 22 et 28 janvier 2019, et des 4 et 11 février 2019.

Au terme de ces réunions, les parties ont pu parvenir à un accord dont la teneur et les modalités sont précisées aux articles ci-après.

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD

Art. 1er. : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions de l’article L.2242-1 1° du code du travail issues de la Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi.

Son champ d'application est la société LUXOTTICA France.

Art. 2. : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. : OBJET - COMPARAISON DE NORME

L'objet du présent accord est relatif, notamment, à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Art. 4. : REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision en tout ou partie, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à leur révision ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue par cet avenant soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt de cet avenant auprès du service compétent.

Art. 5. : SALAIRES EFFECTIFS

5.1 - Mesure d’augmentation générale pour les salariés sédentaires

Les salaires de base effectifs des salariés sédentaires seront majorés de 1,5 % à effet du 1er janvier 2019.

Cette mesure d'augmentation concerne l'ensemble des salariés sédentaires Cadres et non Cadres de la société présents inscrits aux effectifs de la société au 31 janvier 2018 et comptant une ancienneté de 6 mois minimum au 31 décembre 2018 (soit un début d'ancienneté antérieur au 30/06/2018).

Elle ne concerne donc, en particulier, ni les VRP, ni les ATC, ni les Tech-Reps, ni les BSM (Brand Sales Managers), ni les TAM (Top Account Managers), ni les ISS (In-store Specialists), ni les SRC (Show Room Consultants).

5.2 – Révision des paliers d’atteinte des primes du CIC

Pour les conseillers clientèles, afin de faciliter l’accès à une éventuelle surperformance, l’échelle d’atteinte des objectifs trimestriels ainsi que le montant de la prime correspondante au dernier pallier sur la partie qualitative individuelle sont modifiés comme suit :

  • Le pallier du seuil à « 166% et + » (dont le montant était de 250€) est supprimé,

  • Ce seuil est remplacé par le seuil à « 141% et + » pour un montant équivalent (prime à 250€).

5.3 - Revalorisation de la rémunération variable pour le service comptabilité

Le montant de la prime objectifs pour les salariés non cadres du service comptabilité passera de 1.375€ à 1.600€ bruts annuels en cas d’atteinte à 100%. La possibilité de surperformer jusqu’à 150% demeure applicable.

La mesure sera applicable pour la prime objectifs 2018 susceptible d’être versée en mars 2019.

5.4 – Augmentation de la valeur faciale des tickets restaurant

La valeur faciale des tickets restaurant sur la carte Pass Restaurant sera augmentée 0,20 € à compter du mois de mars 2019.

La valeur du ticket restaurant passera donc à 9,10 €, ainsi, la nouvelle répartition s’établira de la façon suivante : 3,58 € pour la part salariale et 5,52 € pour la part patronale.

La liste des bénéficiaires reste inchangée (salariés sédentaires exclusivement).

5.5 - Sur Complémentaire Mutuelle

Les salariés souhaitant bénéficier de garanties supplémentaires au titre de la mutuelle, pourront souscrire volontairement une surcomplémentaire mutuelle.

La cotisation supplémentaire restera à la charge du salarié demandeur. Le nouveau système sera intégralement géré par l’assureur.

La mise en place pourrait intervenir dès le 1er avril.

Art. 6. – DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

6.1 - Congé pour enfant hospitalisé/ malade

Les salariés bénéficieront :

  • Pour un enfant à charge malade d’un jour ou de 2 demi-journées consécutives par an (sans perte de salaire) ;

  • Pour un enfant à charge hospitalisé de deux jours ou de 4 demi-journées consécutives (sans perte de salaire et non cumulable avec le jour enfant malade).

Le bénéfice effectif de ces jours sera subordonné à la présentation par le salarié, d’un justificatif d’hospitalisation ou d’un certificat médical.

Dans le cas où les deux parents de l’enfant sont salariés de la société LUXOTTICA, seul l’un des deux pourra bénéficier de cette mesure.

6.2 - Congé pour ancienneté

Les salariés comptant une ancienneté d’au moins 20 ans révolus au sein de la société LUXOTTICA et/ou au sein du groupe continueront à bénéficier d’1 journée supplémentaire de congé par an à compter de la date anniversaire.

Art 7. : MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Les parties conviennent que selon le même principe que les années précédentes, le 10 juin 2019, dit « lundi de Pentecôte », sera non travaillé dans l'entreprise.

En conséquence :

  • Concernant le personnel sédentaire non cadre :

S'agissant des salariés sédentaires non cadres à temps complet :

Aucune journée de RTT ne sera posée durant les 2 semaines précédant le lundi de Pentecôte (semaines 22 et 23).

Il sera décompté du compteur de RTT une journée de 7 heures de RTT qui sera posée le lundi 10 juin 2019, au titre de la journée de solidarité.

S'agissant des salariés sédentaires non cadres à temps partiel, ces derniers devront effectuer, au titre de la journée de solidarité, un nombre d'heures de travail calculé proportionnellement à leur temps de travail contractuel.

Exemple : Un salarié travaillant 20 heures par semaine devra à la société 7 x 20/35 = 4 heures.

Ces heures devront être effectuées durant une journée où le salarié est habituellement absent et n'ouvriront pas droit à rémunération supplémentaire.

  • Concernant le personnel itinérant en forfait annuel horaires :

Le forfait annuel fixé tient déjà compte de la journée de solidarité. Le lundi de Pentecôte sera chômé et n'entraînera pas de modification de salaire.

  • Concernant le personnel cadre en forfait annuel jours

Le forfait annuel fixé tient déjà compte de la journée de solidarité. Le lundi de Pentecôte sera chômé et n'entraînera pas de modification de salaire.

Art. 8. EPARGNE SALARIALE

L’entreprise étant déjà couverte par des accords de Participation, PEE et PERCO, les parties sont convenues qu’aucune mesure particulière supplémentaire n’était à intervenir.

Art. 9.  DISPOSITIONS DIVERSES

Les parties rappellent que les mesures visant à supprimer les éventuels écarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes sont prévues dans l’accord d’entreprise signé le 19 novembre 2018.

Art. 10.  NOTIFICATION —VALIDITE DEPOT — PUBLICITE

Le présent accord a été signé au cours de la présente séance de signature du 11 février 2019 et a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les parties constatent que par cette signature, la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article L.2242-1 1° du code du travail issues de la Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 a ainsi pris fin.

La direction notifiera sans délai, par une remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

A l'expiration du délai d'opposition, le représentant légal de la société procédera au dépôt en ligne du présent accord auprès de la DIRECCTE, sur la plate-forme de télé-procédure du Ministère du travail, accompagné des pièces suivantes :

  • La version signée par les parties de l’accord selon format PDF,

  • Une copie du courrier ou du courrier électronique ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d'un accusé de réception daté de notification du texte de l'accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature,

  • La version publiable de l’accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires), selon format docx,

  • La liste des établissements composant l’entreprise et leurs adresses,

Un exemplaire de l'accord sera également déposé au conseil de prud'hommes de Grasse.

Parallèlement aux formalités de dépôt ci-dessus, le présent accord donnera lieu aux mesures de publicité suivantes :

  • L'accord sera remis aux délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.

  • Les salariés seront informés par un courriel de la Direction du lieu et des modalités de consultation de l’accord.

Fait à Sophia-Antipolis, le 11 février 2019, en sept exemplaires,

Pour la Direction

Xx xx

Directrice des ressources humaines Directeur Général

Pour les organisations syndicales

Pour l'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical Madame xx,

Pour l'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical Monsieur xx,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com