Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail" chez ALTERITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTERITE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2018-05-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T09118000326
Date de signature : 2018-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : ALTERITE
Etablissement : 33476927000292 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT N°1 A L'ACCORD D4ENTREPRISE RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-10-14) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL LE SAMEDI EN IME EXTERNATS ET SERVCIES (2022-11-17) Avenant n°2 à l'accord d'entreprise du 15 mai 2018 relatif à l'annualisation du temps de travail (2023-06-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-15

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre : l’Association ALTÉRITÉ, dont le siège est situé

1, impasse de la Cour de France

2ème étage

91 260 JUVISY-SUR-ORGE

représentée par Monsieur , Vice-Président de l’Association,

domicilié ès qualité au siège,

d’une part,

Et : les Syndicats :

- CGT représenté par

- CFE-CGC représenté par

d’autre part,

Il a été décidé ce qui suit :

TITRE I – CADRE JURIDIQUE ET GESTION DU PRÉSENT ACCORD

Article 1- OBJET

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L2231-1, D2232-2 et suivants du Code du Travail relatifs aux conventions et accords collectifs de travail.

Pour rappel :

Article L2231-1 :

Modifié par la Loi n°2008-789 du 20 août 2008 – art.8

La convention ou l'accord est conclu entre :

- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;

- d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.

Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre.

Article D2232-2 :

Modifié par Décret n°2008-1510 du 30 décembre 2008 – art.1

Les conventions et accords, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.

Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Article 2 – Champ d’application

Cet accord s’applique à toute personne salariée de l’Association ALTÉRITÉ et se substitue à l’organisation du travail hebdomadaire ou par cycle prévu par l’accord d’entreprise du 29 juin 1999, à l’exclusion de toute autre disposition prévue par le dit accord.

Article 3 – Principes généraux

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions du titre V, Chapitres I et IV, ainsi que du titre VI, chapitre I, Livre II du Code du Travail relatif aux conventions et accords collectifs.

Article 4 – Durée, entrée en vigueur, dépôt et publicité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une durée de 7 ans.

Le présent accord s’appliquera sous réserve de la notification de sa conformité par la DIRECCTE IDF, à compter du 1er janvier 2019.

Le dépôt du présent accord est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

La partie la plus diligente remet également un exemplaire de cet accord au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Évry.

Le présent accord sera remis à chaque directeur d’établissement et service qui sera chargé de son affichage interne ainsi qu’à l’ensemble des représentants du Comité Social et Économique afin de garantir un même niveau d’information à tous les salariés de l’Association.

Article 5 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie signataire dans le respect des dispositions prévues à l’article L2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 6 – Révision par avenant

Chaque partie signataire pourra formuler une demande de révision du présent accord, les parties signataires s’engagent à ne pas y recourir avant un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Ce délai doit permettre l’expérimentation de ces nouvelles dispositions et constater les éventuels dysfonctionnements.

TITRE II – PRINCIPES

Article 7– Durée du travail

Article 7.1– Temps de travail

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et conformément aux dispositions légales, la durée légale hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures par semaine civile. La semaine civile est entendue au sens de l’article L3122-1 : la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à minuit.

Article 7.2– Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini à l’article L3121-1 du Code du travail qui précise « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Article 7.3– Salariés à temps partiel

Le temps de travail des salariés à temps partiel sera calculé proportionnellement aux 35 heures et entre dans l’accord d’annualisation.

Article 7.4– Personnel éducatif non cadre

« En sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l’article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprend pas le congé annuel et pris au mieux des intérêts du service. La détermination du droit à congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au quatrième alinéa de l’article 22. ».

Soit :

35 heures x 52 semaines = 1820 heures

Jours calendaires non travaillés payés :

  • 11 jours fériés

  • 18 jours de congés trimestriels (6 jours par trimestre)

  • 25 jours de congés annuels ouvrés (5 semaines x 5 jours ouvrés)

  • 104 jours de congés hebdomadaires (52 semaines x 2 jours hebdomadaires)

Soit un total de 158 jours

Nombre de semaines de travail :

365 jours – 158 jours

= 41.4 semaines (207 jours)

5

Heures travaillées annuellement :

41.4 semaines x 35 heures = 1 449 heures + 7 heures relatives à la journée de solidarité soit une annualisation du temps de travail de 1 456 heures.

Conformément à l’article 20.9 de la convention collective du 15 mars 1966 sur l’organisation du temps de travail, le personnel éducatif bénéficie de 2 heures de travail par semaine non cumulables dédiées à la préparation des écrits relatifs à la vie institutionnelle et/ou des réunions de l’établissement.

Article 7.5– Personnel des services généraux non cadre

Le personnel des services généraux non cadre présent dans l’Association et relevant d’une décision du Conseil d’Administration du 27 mai 2003 bénéficie du maintien selon le cas des 4, 5 ou 6 jours de congés trimestriels, par voie d’extinction.

Ci-après la liste des salariés concernés par le maintien des 4 jours :

Ci-après la liste des salariés concernés par le maintien des 5 jours :

Ci-après la liste des salariés concernés par le maintien des 6 jours :

« Sans que le fonctionnement des établissements et services en soit perturbé, les salariés concernés, en sus des congés payés annuels accordés selon, les dispositions de l’article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de trois jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprend pas le congé annuel et pris au mieux des intérêts du service. La détermination du droit à congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au quatrième alinéa de l’article 22. ».

Soit :

35 heures x 52 semaines = 1820 heures

Jours calendaires non travaillés payés :

  • 11 jours fériés

  • 9 jours de congés trimestriels (3 jours par trimestre)

  • 25 jours de congés annuels ouvrés (5 semaines x 5 jours ouvrés)

  • 104 jours de congés hebdomadaires (52 semaines x 2 jours hebdomadaires)

Soit un total de 149 jours

Nombre de semaines de travail :

365 jours – 149 jours

= 43.2 semaines (216 jours)

5

Heures travaillées annuellement :

43.2 semaines x 35 heures = 1 512 heures + 7 heures relatives à la journée de solidarité soit une annualisation du temps de travail de 1 519 heures.

Article 7.6– Personnel administratif

Le personnel administratif présent dans l’Association et relevant d’une décision du Conseil d’Administration du 27 mai 2003 bénéficie du maintien des 6 jours de congés trimestriels, par voie d’extinction.

Ci-après la liste des salariés concernés par le maintien des 6 jours :

« Les salariés concernés ont droit au bénéfice de congés payés supplémentaires, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprend pas le congé annuel, pris au mieux des intérêts du service, aux conditions suivantes, pour le personnel non cadre : 3 jours consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, par trimestre. »

Soit :

35 heures x 52 semaines = 1 820 heures

Jours calendaires non travaillés payés :

  • 11 jours fériés

  • 9 jours de congés trimestriels (3 jours par trimestre)

  • 25 jours de congés annuels ouvrés (5 semaines x 5 jours ouvrés)

  • 104 jours de congés hebdomadaires (52 semaines x 2 jours hebdomadaires)

Soit un total de 149 jours

Nombre de semaines de travail :

365 jours – 149 jours

= 43.2 semaines (216 jours)

5

Heures travaillées annuellement :

43.2 semaines x 35 heures = 1 512 heures + 7 heures relatives à la journée de solidarité soit une annualisation du temps de travail de 1 519 heures.

Article 7.7– Personnel cadre

«  En matière de congés payés annuels supplémentaires les dispositions suivantes demeurent applicables aux cadres. En sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l’article 22 de la convention nationale, les cadres ont droit au bénéfice des congés payés supplémentaires, au cours de chacun des trois trimestres (sauf dispositions particulières aux cadres des centres de formation et instituts de formation) qui ne comprend pas le congé annuel, pris au mieux des intérêts du service. »

Liste des emplois concernés

Directeur

Directeur Adjoint

Chef de service éducatif-Chef de service pédagogique

Conseiller pédagogique

Educateur technique chef-Chef de service animation

Assistant social chef

Psychologue

Chef de service paramédical

6 jours consécutifs non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire. Eu égard aux servitudes particulières du travail dans les clubs et équipes de prévention pendant la période des grandes vacances scolaires d’été, le personnel (cadre) éducatif bénéficie, en compensation des surcharges de travail inhérentes à cette période, dans la limite maximale de 6 jours consécutifs d’un congé payé supplémentaire.
Cadres techniques et administratifs 3 jours consécutifs non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire.

Soit :

35 heures x 52 semaines = 1 820 heures

Jours calendaires non travaillés payés :

  • 11 jours fériés

  • 18 jours de congés trimestriels (6 jours par trimestre)

  • 25 jours de congés annuels ouvrés (5 semaines x 5 jours ouvrés)

  • 104 jours de congés hebdomadaires (52 semaines x 2 jours hebdomadaires)

Soit un total de 158 jours

Nombre de semaines de travail :

365 jours – 158 jours

= 41.4 semaines (207 jours)

5

Heures travaillées annuellement :

41.4 semaines x 35 heures = 1 449 heures + 7 heures relatives à la journée de solidarité soit une annualisation du temps de travail de 1 456 heures.

Et d’autre part, pour les personnels Cadres Techniques et Administratifs :

Soit :

35 heures x 52 semaines = 1 820 heures

Jours calendaires non travaillés payés :

  • 11 jours fériés

  • 9 jours de congés trimestriels (3 jours par trimestre)

  • 25 jours de congés annuels ouvrés (5 semaines x 5 jours ouvrés)

  • 104 jours de congés hebdomadaires (52 semaines x 2 jours hebdomadaires)

Soit un total de 149 jours

Nombre de semaines de travail :

365 jours – 149 jours

= 43.2 semaines (216 jours)

5

Heures travaillées annuellement :

43.2 semaines x 35 heures = 1 512 heures + 7 heures relatives à la journée de solidarité soit une annualisation du temps de travail de 1 519 heures.

Article 7.8 – Médecins spécialistes

Mêmes dispositions que le personnel cadre, soit :

35 heures x 52 semaines = 1 820 heures

Jours calendaires non travaillés payés :

  • 11 jours fériés

  • 18 jours de congés trimestriels (6 jours par trimestre)

  • 25 jours de congés annuels ouvrés (5 semaines x 5 jours ouvrés)

  • 104 jours de congés hebdomadaires (52 semaines x 2 jours hebdomadaires)

Soit un total de 158 jours

Nombre de semaines de travail :

365 jours – 158 jours

= 41.4 semaines (207 jours)

5

Heures travaillées annuellement :

41.4 semaines x 35 heures = 1 449 heures + 7 heures relatives à la journée de solidarité soit une annualisation du temps de travail de 1 456 heures.

Article 7.9 – Les cadres hiérarchiques

Lorsqu’ils ne sont pas soumis à un horaire préalablement défini par l’employeur, les cadres hiérarchiques bénéficient de 18 jours de congés supplémentaires pour une durée de travail hebdomadaire de 38 heures et peuvent abonder le CET associatif.

Ce dispositif court jusqu’à éventuel avenant venant modifier les présentes dispositions.

Article 8– Temps DIRES (Documentation, Information, Recherches, Elaboration, Supervision)

Article 8.1 – Personnel concerné : Psychologues

Conformément à l’annexe 6 de la convention collective du 15 mars 1966 résultant de l’application de l’avenant n°265 du 21 avril 1999 relatif aux cadres, le temps DIRES est de quatre heures maximum par semaine. Il doit être réalisé sur le temps de travail hebdomadaire au sein de l’établissement.

Pour les salariés à temps partiel, ce temps de quatre heures sera réduit au prorata temporis.

Les salariés concernés et présents à la date de l’avenant n°265 conservent, par voie d’extinction, la faculté de bénéficier de ce temps DIRES en dehors de l’établissement.

Ci-après la liste des salariés psychologues visés :

Etablissement du dernier contrat Nom Nom de jeune fille Prénom
CITL LA VOLIERE  
IME PAGE ECRITURE
SESSD LA GRANDE OURSE
IME LA CERISAIE  
IME LE BUISSON  
IME LE BUISSON  

Article 9 – Heures supplémentaires

Ces heures supplémentaires sont récupérées ou payées avec majoration au choix du salarié.

Annuellement, le total des heures supplémentaires rémunérées est au maximum de quarante-deux à la date anniversaire de l’accord.

Cas particuliers :

Les heures complémentaires ou supplémentaires réalisées lors des séjours de vacances des usagers doivent être récupérées dans les soixante jours après la date de retour du séjour ou payées. Pour les séjours qui ont lieu en juin ou juillet, les salariés disposent de quatre-vingt-dix jours pour les prendre. Toute heure non récupérée dans le délai imparti sera payée.

Article 10 – Absence pour maladie ou accident du travail

Lors d’un arrêt maladie rémunéré ou d’un accident du travail, le temps de travail comptabilisé sera celui prévu par le planning initial.

Article 11 – Formation

Durant les périodes de formation, le temps de travail du salarié qui sera comptabilisé sera celui prévu par la convention de formation et mentionné sur l’attestation de présence délivré par l’organisme de formation.

Article 12 – Décompte du temps de travail

Un décompte trimestriel sera mis à la disposition de chaque salarié par chaque établissement ou service.

TITRE III – OPPOSABILITÉ / DÉNONCIATION / PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Article 13 – Opposabilité

Le présent accord est opposable à l’ensemble des salariés de l’Association ALTÉRITÉ que ceux-ci aient été embauchés antérieurement ou postérieurement à son entrée en vigueur.

Article 14 – Dénonciation

Le présent accord est signé pour une durée déterminée de 7 ans, à compter du 1er janvier 2019, soit jusqu’au 31 décembre 2025.

En cas de dénonciation de l’accord la convention collective nationale du 15 mars 1966 sera automatiquement appliquée.

Article 15 – Révision

Le présent accord fera l’objet d’une mise à jour systématique au plus tard tous les 7 ans avec obligation de faire le point au cours de la 6ème année.

Article 16 – Publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L2231-6 du Code du Travail.

Fait à Juvisy-sur-Orge en dix exemplaires originaux, le 15 mai 2018.

Pour l’Association ALTÉRITÉ Pour l’organisation syndicale CGT

Vice-Président Déléguée Syndicale Centrale

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Représentant syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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