Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord d'entreprise du 15 mai 2018 relatif à l'annualisation du temps de travail" chez ALTERITE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ALTERITE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2023-06-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T09123010976
Date de signature : 2023-06-15
Nature : Avenant
Raison sociale : ALTERITE
Etablissement : 33476927000292 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail (2018-05-15) AVENANT N°1 A L'ACCORD D4ENTREPRISE RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-10-14) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL LE SAMEDI EN IME EXTERNATS ET SERVCIES (2022-11-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-15

AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 15 MAI 2018 RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

L’association ALTERITE, dont le siège social est situé 1, Impasse de la Cour de France, 91 260 JUVISY SUR ORGE,

Représentée par en sa qualité de Vice-Président de l’Association ALTÉRITÉ,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • La CGT représentée par, déléguée syndicale

  • La CFE-CGC représentée par, délégué syndical

Ci-après collectivement désignées « les Parties » :

Il a été décidé ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties au présent avenant souhaitent en préambule rappeler les éléments suivants :

  1. Historique des accords relatifs au temps de travail 

En ce qui concerne le temps de trav ail des personnels travaillant au sein de l’Association ALTERITE, ont été conclus les accords suivants :

  • L’accord du 29 juin 1999 relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail et ses 7 avenants modificatifs

    • Avenant n°1 du 29 septembre 1999

    • Avenant n°2 du 16 novembre 1999

    • Avenant n°3 du 4 juillet 2000

    • Avenant n°4 du 28 septembre 2000

    • Avenant n°5 du 2 juillet 2002

    • Avenant n°6 du16 décembre 2013

    • Avenant n°7 du 3 décembre 2015

  • L’accord du 1er mars 2006 sur le travail de nuit

  • L’accord du 15 mai 2018 relatif à l’annualisation du temps de travail modifié par un avenant du 14 octobre 2020.

  • L’accord du 17 novembre 2022 relatif à l’organisation du travail le samedi en IME externats et services.

  1. Historique des négociations

L’Association ALTERITE a sollicité les délégués syndicaux (CGT et CFE-CGC) aux fins d’envisager une révision des accords d’entreprise de 1999 et 2018, afin principalement de répondre à un besoin de redéfinition du cycle de travail annualisé de manière à le faire coïncider avec la période d’acquisition des congés payés.

Deux réunions ont été organisées :

  • Le 21 avril 2023

  • Le 12 mai 2023.

  1. Objectifs poursuivis par les parties au cours des négociations

Les parties ont mené des négociations avec les objectifs suivants :

  • Modifier la période d’annualisation du temps de travail et l’harmoniser avec la période d’acquisition des congés payés afin de faciliter la gestion du temps de travail et la compréhension par les salariés des règles applicables,

  • Redonner de la cohérence aux dispositions en vigueur par rapport aux pratiques observées dans les établissements et notamment réintroduire la référence aux cycles de travail d’un point de vue fonctionnel, qui correspond à la réalité des structures,

  • Modifier le régime des heures supplémentaires (contingent annuel, paiement trimestriel).

  1. Définitions

A titre liminaire, les parties entendent définir les notions de cycle annuel et de cycle fonctionnel :

  • Le cycle annuel correspond à la période de référence de l’annualisation au cours duquel chaque salarié doit réaliser le quota d’heures lui permettant d’atteindre la cible annuelle attachée à son profil contractuel.

  • Les cycles fonctionnels correspondent à l’organisation du temps de travail pouvant s’établir sur une ou plusieurs semaines et qui se répète tout au long de l’année. Cette organisation du travail permet de garantir pour l’Association les conditions d’accompagnement des usagers et pour les salariés un emploi du temps qui se répète, facilitant ainsi l’organisation de leur vie personnelle et/ou familiale.

CHAPITRE 1 – MISE A JOUR DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD DU 29 JUIN 1999

Selon l’article 2 de l’accord du 15 mai 2018, les dispositions de l’accord du 29 juin 1999 non contraires aux nouvelles dispositions restent applicables.

Les parties décident néanmoins de les modifier dans les conditions définies au présent chapitre.

Les dispositions du présent avenant se substituent aux éventuels usages en vigueur dans les établissements et services.

Article 1 -

  1. Définitions

  • Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  • Les temps de pause et de repas

  • Temps de pause

La Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 (ci-après la CCN du 15 mars 1966) applicable précise qu’un salarié dont la durée totale du service dépasse six heures, doit bénéficier de vingt minutes de pause dès que les six heures de travail, réalisées consécutivement, sont atteintes.

Par accord d’entreprise, l’Association ALTERITE a porté la durée de la pause à trente minutes.

  • Temps de repas

La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à trente minutes.

Sauf exceptions ci-après prévues, les temps de pause et de repas ainsi définis, ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.

  1. Temps de travail assimilé à du temps de travail effectif

Sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tels :

  • Le temps passé en formation syndicale,

  • Les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie dans les conditions de la convention collective applicable,

  • Les temps de pause et de repas des personnels soumis au régime de la journée continue, étant précisé qu’est considérée comme telle, la journée au cours de laquelle le salarié participe à un repas thérapeutique auprès des personnes accompagnées,

  • Les temps de pause lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail, à la demande du directeur d’établissement /de service ou en cas de nécessité absolue pour préserver la sécurité des personnes accompagnées,

  • Les temps de trajets et d’intervention des cadres qui doivent se déplacer et intervenir pour l’établissement lorsqu’ils assurent une astreinte,

  • Lorsque le planning prévoit une intervention auprès d’un enfant qui nécessite que le salarié se rende sur le lieu d’intervention, l’écart constaté entre le temps de trajet domicile/établissement ou service et le temps de trajet entre le domicile et le lieu de réalisation de l’intervention sera pris en compte pour les personnels des SESSADs et du SIDVA.

    1. Exclusions

Sont exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps de pause quand le salarié peut s’éloigner de son poste de travail,

  • Les temps de repas ou temps de coupure

  • Les temps de déplacement personnel pour se rendre sur les lieux de travail,

  • Les temps de formation non validée par l’employeur comme relevant de la formation professionnelle liée aux fonctions du salarié au sein de l’Association.

    1. En ce qui concerne les pauses, les parties précisent que :

  • Par dérogation au principe selon lequel la pause a lieu au bout de six heures continues de travail et pour le bon fonctionnement des services, les salariés sont autorisés à prendre leur pause au cours de la période des six heures, dès lors que leur planning prévoit un temps de travail supérieur à six heures continues.

  • Dans l’hypothèse où le planning prévoit un temps de travail effectif de douze heures, le salarié n’est pas autorisé à prendre une seconde pause puisqu’il quitte l’établissement à l’issue de la seconde période de six heures.

1.5 Les astreintes

Les parties tiennent à préciser que chaque cadre soumis à la réalisation d’astreintes ne peut effectuer que 26 semaines au cours d’un cycle de travail annuel.

  • Les astreintes ne constituent pas du temps de travail effectif, sauf en cas d’intervention du salarié au service de l’établissement pour lequel il est d’astreinte.

  • Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’Association, a l’obligation de demeurer joignable et à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir dans les meilleurs délais.

  • Les périodes d’astreinte font l’objet d’une programmation individuelle, établie un mois à l’avance. Elle ne peut être modifiée qu’en cas de circonstances exceptionnelles en respectant un délai d’information d’un jour franc minimum.

  • Les astreintes ne peuvent être effectuées pendant les périodes de congés légaux (sauf repos hebdomadaire), les jours de RTT et de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit.

  • Les astreintes font l’objet d’une compensation financière égale à :

  • 103 x Minimum Garanti par semaine complète d’astreinte (dimanche compris)

  • 1x Minimum Garanti par heure d’astreinte en cas de semaine incomplète

  • Ces indemnités sont réglées mensuellement en fonction des périodes d’astreinte effectivement réalisées.

Article 2 - Amplitude journalière 

2.1. Principe

L’amplitude journalière du temps de travail est fixée à onze heures maximum.

  1. Dérogations

  • Les parties rappellent que la dérogation temporaire à douze heures d’amplitude de travail, prévue par les avenants n°6 et 7 à l’accord d’entreprise du 29 juin 1999 pour le personnel éducatif et infirmier de certains établissements, n’a pas été pérennisée.

  • Par dérogation à l’article 2.1., l’amplitude journalière peut être portée à douze heures maximum dans les cas suivants :

  • Pour les personnels infirmiers : dans tous les établissements susceptibles d’en employer ;

  • Pour les personnels éducatifs pour garantir la sécurité des personnes accompagnées ou permettre la répartition de la charge de travail, notamment entre les week-ends et les semaines.

Actuellement, les établissements et services concernés par cette dérogation sont les suivants :

  • Le foyer le CHAVY

  • L’EAM la VOLIERE

  • La MAS le MASCARET

  • La MAS la BRIANCIERE

  • Les PMSAA

  • L’IME le BUISSON

  • L’IME André COUDRIER

Tout autre établissement ou service qui voudrait, postérieurement à la signature du présent avenant, avoir recours à cette dérogation devra soumettre une demande d’autorisation préalable à la Direction Générale qui sollicitera l’avis du CSE.

  • Pour les autres personnels : si des circonstances exceptionnelles le justifient sous réserve d’une validation expresse du directeur d’établissement/de service ;

  • Pour les professionnels encadrant des séjours.

Un bilan pour analyser l’application des dérogations sera réalisé chaque année.

Article 3 - Repos hebdomadaire

Les parties conviennent d’abroger les dispositions de l’accord du 29 juin 1999 relatives au repos hebdomadaire et d’appliquer les dispositions de la CCN du 15 mars 1966.

Article 4 - Heures supplémentaires

Les parties conviennent d’abroger les dispositions de l’accord du 29 juin 1999, relatives aux heures supplémentaires et de les remplacer par les dispositions prévues au chapitre 4 du présent avenant.

CHAPITRE 2 - MODIFICATION DE LA PERIODE D’ANNUALISATION & DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 1- Définition de la période de référence

La période de référence pour l’application des dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail et à l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juillet de chaque année civile au 30 juin de l’année civile suivante, ce qui constitue le cycle annuel.

Le congé principal de quatre semaines doit être pris entre le 1er juillet et le 31 décembre de l’année N, la 5ème semaine et les congés payés d’ancienneté devant, quant à eux, être pris au plus tard le 31 mai de l’année N+1.

Ces dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2023.

Article 2 - Mesures transitoires 

  • Au 30 juin 2023, l’Association établira le décompte des heures réalisées pour la période du 1er janvier au 30 juin 2023 et procédera à la détermination des soldes individuels.

  • Pour établir le décompte des compteurs, il conviendra de prendre en considération :

  • Les jours fériés déjà passés (le 1/01 ; le lundi de pâques ; le 01/05 ; le 08/05 ; le jeudi de l’Ascension et le lundi de pentecôte)

  • Les CT des deux premiers trimestres 2023

  • Eventuellement les jours conventionnels exceptionnels

  • La journée de solidarité au prorata des six mois considérés.

  • Le solde du compteur d’heures calculé au 30 juin 2023, qu’il soit positif ou négatif, pourra faire l’objet d’un report sur la nouvelle période d’annualisation qui démarre au 1er juillet 2023. Toutes les heures participant à un solde positif du compteur liées à l’impact du positionnement des jours fériés dans les cycles fonctionnels, seront obligatoirement reportées sur la nouvelle période d’annualisation pour récupération.

  • Pour la période 1/01 au 30/06/23, le maximum d’heures supplémentaires à considérer ne pourra excéder 21 heures.

  • Compte tenu de la clôture de la période d’acquisition des congés payés au 31 mai 2023 et de l’ouverture de la nouvelle période d’acquisition des congés payés au 1er juillet 2023, les congés payés acquis entre le 1er et le 30 juin 2023 devront être pris au cours de la période d’annualisation qui démarre le 1er juillet 2023 et selon les modalités prévues à l’article 1 du présent Chapitre.

CHAPITRE 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1- Principes

Les parties entendent rappeler que :

  • La durée légale du travail est fixée à 35 heures ;

  • L’organisation du temps de travail au sein de l’Association est celui de l’annualisation, selon les règles fixées par l’accord du 15 mai 2018 et de son avenant n°1 sous réserve des modifications apportées par le présent avenant.

 

En outre, l’article 7.1 de l’accord du 15 mai 2018 est modifié pour faire référence à :

  • La notion de quota cible

Le quota cible se définit comme le nombre annuel d’heures de travail à réaliser pour chaque salarié organisé par cycles fonctionnels de travail, dans un planning établi à l’avance pour répondre aux nécessités d’accompagnement des personnes en situation de handicap.

  • L’accord sur le travail de nuit en date du 1er mars 2006.

  • A l’échéance du cycle annuel, un solde qu’il soit positif ou négatif pourra être reporté sur le cycle annuel suivant pour un maximum de 14 heures

Article 2 - Règles applicables à l’organisation des cycles fonctionnels

  1. Organisation des cycles fonctionnels

La répartition du temps de travail à l’intérieur d’un cycle fonctionnel se répète à l’identique d’un cycle à l’autre.

  1. Durée du cycle fonctionnel de travail

Le cycle de travail ne peut dépasser douze semaines consécutives.

  1. Durée du travail au sein du cycle fonctionnel

Le nombre d’heures travaillées au cours des semaines composant le cycle fonctionnel peut être irrégulier.

Sur la totalité du cycle fonctionnel, la durée maximale du travail est de 35 heures multipliée par le nombre de semaines composant ce cycle.

Pour un salarié à temps plein :

  • La durée minimale de travail hebdomadaire est de 27 heures

  • La durée maximale est de 44 heures.

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1 - Contingent d’heures supplémentaires au cours de la période d’annualisation

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures maximum (en lieu et place des 42 heures précédemment appliqué) au cours d’un même cycle d’annualisation, étant précisé que chaque trimestre n’appelle pas nécessairement un nombre identique d’heures supplémentaires réalisé.

Ce contingent comprend la totalité des heures supplémentaires susceptibles d’être réalisée, qu’elles soient récupérées ou possiblement payées (y compris celles réalisées lors de l’encadrement des séjours).

Article 2 – Réalisation des heures supplémentaires et contreparties

2.1. Les principes 

  • La réalisation des heures supplémentaires n’est possible qu’après accord préalable du cadre hiérarchique (Directeurs.trices, Directeurs.trices adjoint(e)s, chef.fes de service).

  • Cet accord ne peut être donné que dans les situations suivantes :

  • Pour assurer le remplacement (prévu ou non) d’un salarié absent

  • Pour une nécessité liée à l’accompagnement direct des usagers ou en raison d’une autre circonstance exceptionnelle pour les personnels des services administratifs et généraux

  • En cas de séjours.

  • Toutefois, les heures identifiées comme résultant d’un jour férié travaillé ou d’un jour férié se situant sur un jour de repos hebdomadaire devront nécessairement être compensées par la prise d’un repos d’une durée équivalente.

  • Pour chaque sollicitation de réalisation d’heures supplémentaires, qu’elles soient à l’initiative du cadre ou du salarié, il conviendra que soit pris en compte d’une part, la qualité de vie au travail et d’autre part, l’équilibre vie professionnelle/vie privée.

  • A l’échéance du cycle annuel, un solde qu’il soit positif ou négatif pourra être reporté sur le cycle annuel suivant pour un maximum de 14 heures.

2.2. Contreparties

Si à la fin de chacun des trimestres du cycle annualisé (soit septembre, décembre, mars et juin), un reliquat d’heures supplémentaires réalisées et non récupérées est constaté, il pourra donner lieu à paiement à la condition que la gestion du Groupe II le permette.

Avant le 10 du mois suivant la fin du trimestre, chaque salarié concerné devra transmettre à sa direction le formulaire de demande de rémunération de l’intégralité ou d’une partie de ces heures, qui seront alors majorées de 10%.

En cas de récupération totale ou partielle des heures supplémentaires, la prise du repos devra s’inscrire avant l’échéance de la période d’annualisation en cours.

Une analyse des modalités de recours aux heures supplémentaires sera établie et présentée chaque année au CSE.

CHAPITRE 5 - AUTRES MODIFICATIONS

Article 1 – Mise à jour de l’article 7.5 de l’accord du 15 mai 2018

La liste des salariés des personnels non-cadres des services généraux concernés par la décision du Conseil d’Administration du 27 mai 2003 autorisant le bénéfice, selon les cas, des 4, 5 ou 6 jours de Congés Trimestriels (CT), par voie d’extinction, est dorénavant la suivante :

  • Liste des salariés concernés par le maintien des 4 jours :

(IME LE BUISSON)

  • Liste des salariés concernés par le maintien des 5 jours :

(CHAVY)

  • Liste des salariés concernés par le maintien des 6 jours :

(IME H. DUNANT)

(ESAT LA CARDON)

Article 2 – Mise à jour de l’article 7.6 de l’accord du 15 mai 2018

La liste des salariés des personnels administratifs concernés par la décision du Conseil d’Administration du 27 mai 2003 autorisant le bénéfice de 6 jours de Congés Trimestriels (CT), par voie d’extinction, est dorénavant la suivante :

(IME A. COUDRIER)

(ESAT LA CARDON)

(ESAT LA CARDON)

(ESAT LA CARDON)

Article 3 – Modification de l’article 11 de l’accord du 15 mai 2018

L’alinéa 1er de l’article 11 de l’accord du 15 mai 2018 relatif aux formations est complété de la façon suivante :

Seules les formations validées par l’employeur comme relevant de la formation professionnelle liée aux fonctions du salarié, quel que soit le mode de financement (OPCO ou employeur) sont concernées par le présent article.

CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Communication – Publicité de l’avenant

Le présent avenant sera remis à chaque directeur d’établissement et service, pour affichage, ainsi qu’au Comité Social et Economique afin de garantir un même niveau d’information à tous les salariés de l’Association.

Article 2 – Date d’entrée en vigueur

Le présent avenant s’appliquera, sous réserve de la notification de sa conformité par l’autorité administrative, à compter du 1er juillet 2023.

Article 3 – Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 – Révision de l’avenant

Le présent avenant est susceptible de révision par les parties signataires par avenant.

Une réunion de négociation ayant pour objet la révision du présent avenant devra se tenir dans les trois mois à compter de la date de demande de révision émise par l’Association ou par une ou plusieurs organisations syndicales signataires.

Article 5 – Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’Association ou par une ou plusieurs organisations syndicales signataires, dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.

Article 6 – Formalité de dépôt

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux textes en vigueur.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait à Juvisy-sur-Orge, le 13 juin 2023.

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC Pour l’organisation syndicale CGT

Délégué syndical Déléguée Syndicale

Pour l’Association ALTÉRITÉ

Vice-Président

SIÈGE ASSOCIATIF

1, Impasse de la Cour de France (2ème étage) – 91260 JUVISY-SUR-ORGE

Tél : 01.60.48.88.50 – Fax : 01.60.48.88.51

N° Siret 33476927000292 – Code APE 8899B

E-mail : siege@alterite.eu – Site : www.alterite.eu

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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