Accord d'entreprise "Accord collectif modifiant le régime complémentaire de remboursement de frais de santé en vigueur au sein des sociétés de l’Unité Économique et Sociale DELCOURT SOLEIL" chez GROUPE DELCOURT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE DELCOURT et le syndicat CFDT le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07520027343
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : EDITIONS DELCOURT - EDITIONS SOLEIL
Etablissement : 33489882200062 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD COLLECTIF MODIFIANT LE REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE EN VIGUEUR AU SEIN DES SOCIETES DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DELCOURT SOLEIL - ENSEMBLE DU PERSONNEL (2017-12-12)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18
Accord collectif modifiant le régime complémentaire de remboursement de frais de santé en vigueur au sein des sociétés
de l’Unité Économique et Sociale DELCOURT SOLEIL
Ensemble du personnel
ENTRE LES SOUSSIGNES
Groupe Delcourt, Société par action simplifiée, dont le siège social est situé au 6/8 Rue Léon Jouhaux 75010 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 334 898 822 ; présidée par la société DELCOURT PRODUCTIONS, elle-même représentée par XXX , Président.
Reconnues en tant qu’Unité Économique et Sociale (UES) DELCOURT-SOLEIL, le 6 novembre 2015, par le Tribunal d’instance de Paris 10 et désignées ci-après « l’UES DELCOURT-SOLEIL ».
Ci-après dénommée « l’UES DELCOURT SOLEIL » ;
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
La CFDT – Syndicat National du Livre Édition, représentée par XXX , en qualité de Délégué Syndical ;
D'autre part,
Après avoir rappelé que :
Les salariés de l’UES DELCOURT SOLEIL définis ci-après bénéficient d’un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé, dont la gestion a été confiée à un organisme assureur habilité.
L’organisme assureur a informé l’UES DELCOURT SOLEIL d’augmentations conséquentes de cotisations à effet au 1er Janvier 2020. Dans ce contexte, la direction et les partenaires sociaux ont engagé des discussions sur les perspectives d’évolutions du régime de frais de santé.
Les objectifs poursuivis ont été :
de changer d’organisme assureur à effet au 1er janvier 2021 ;
d’adapter les niveaux de garanties au regard des remboursements des bénéficiaires ;
de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
de conserver l’esprit de solidarité et de mutualisation des risques qui a guidé la mise en œuvre du régime et permet de faire bénéficier les salariés de tarifs collectifs favorables propres à l’assurance de groupe ;
de ne pas faire mention au sein de l’accord des garanties du contrat d’assurance mais d’indiquer un renvoi aux garanties du contrat d’assurance
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, après information et consultation du Comité d'Entreprise.
Article 1 - Objet
Cet accord a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel visé à l'article 2.1. du présent accord, au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par chaque société composant l’UES DELCOURT SOLEIL, pour la couverture des risques en matière de remboursement de frais de santé auprès d’un organisme assureur habilité
Article 2 - Affiliation des salariés
2.1. Bénéficiaires
Le présent régime bénéficie :
A titre obligatoire, à l’ensemble des salariés de l’UES DELCOURT SOLEIL, sans condition d'ancienneté, ainsi que
A titre facultatif, à leurs ayant-droit tels que définis au contrat d’assurance.
Dans la mesure où l'adhésion des ayants droit est facultative, les salariés en couple de l'entreprise qui répondent à la définition des ayants droit au sens du contrat d'assurance, auront le choix de s’affilier :
Ensemble (l'un en tant que salarié, l'autre en tant qu'ayant droit),
Ou séparément (chacun en tant que salarié),
Sans remettre en cause le caractère obligatoire du régime.
2.2. Caractère obligatoire de l'affiliation
Conformément aux dispositions de l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants auront la faculté de refuser leur adhésion au régime :
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un CDD ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, sans qu’ils aient besoin de fournir un justificatif de couverture souscrite par ailleurs.
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un CDD ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois, à condition de fournir un justificatif à l’employeur, prouvant qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties.
les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute (en tenant compte des cotisations versées par le salarié à l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire).
les salariés qui bénéficient de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) ou de la CMU-Complémentaire (CMU-C).
Cette dispense peut jouer jusqu’à expiration des droits à l’ACS ou à la CMU-C. Le salarié qui utilise l’une de ces dispenses doit fournir à la Société, au moment où il refuse d’adhérer, puis chaque année, un justificatif de droits à l’ACS ou à la CMU C.
les salariés qui bénéficient d’un contrat frais de santé individuel au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Cette dispense temporaire s’applique jusqu'à la date d’échéance du contrat individuel. Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.
Les salariés qui utilisent cette dispense doivent fournir un justificatif de couverture individuelle à l’employeur, au moment où ils refusent l’affiliation.
les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective :
dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale à condition, lorsque le salarié est couvert en qualité d’ayant droit, que le dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.
Le salarié qui utilise une de ces dispenses doit fournir à l’employeur, au moment où il refuse l’affiliation, puis chaque année, un justificatif de sa situation. A défaut de remise de ce justificatif avant le 20 décembre de l’année en cours, le salarié sera automatiquement affilié au régime de l’Entreprise.
Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation sont informés que ni eux, ni leurs ayants droit ne bénéficieront des remboursements résultants du régime établi par le présent accord, autant de temps qu’ils justifieront de la cause de leur dispense d’affiliation, y compris pendant l’éventuelle période de portabilité.
Les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de l’une de ces situations.
Les dispenses d’affiliation doivent relever du libre choix du salarié : chaque dispense doit résulter d’une demande écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier et faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce (cette demande est transmise à l’employeur, accompagnée des justificatifs éventuels).
2.3. Cas des salariés en suspension de contrat de travail
L’affiliation des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire total ou partiel ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la Société.
Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Article 3 - Prestations
Les prestations ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour les sociétés de l’UES DELCOURT SOLEIL qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime légal. Par conséquent, les garanties du contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Les garanties instituées par le présent accord sont mises en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 83-1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions. De même, les garanties de remboursement de frais de santé ainsi que le contrat d’assurance y afférant, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.871-1 du Code de la sécurité sociale et ses textes d’application relatifs au dispositif du « contrat responsable ».
Ainsi les garanties instituées par le présent accord sont définies au sein du contrat d’assurance. Il sera communiqué à chaque collaborateur et lors de toutes nouvelles arrivées.
Article 4 - Cotisations
Le régime de remboursement de frais de santé a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés de la Société. Ces derniers peuvent également solliciter l’affiliation de leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance.
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé sont fixées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale et varient en fonction de la formule d’adhésion retenue par le salarié, étant précisé que :
Les cotisations servant au financement du régime obligatoire de frais de santé sont de type «Isolé», et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les seuls salariés.
Les salariés pourront adhérer à une formule de type « Duo », ayant pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi qu’un ayant-droit (enfant ou conjoint).
Les salariés pourront adhérer à une formule de type « Famille », ayant pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants-droit (enfant(s) et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance.
Cotisation globale | |
---|---|
Adhésion « Isolé » | 1,66% PSS* |
Adhésion « Duo » | 3,26% PSS* |
Adhésion « Famille » | 5,90% PSS* |
*Plafond de la Sécurité Sociale, fixé à 41.136 euros par an en 2020, soit 3.428 euros par mois
La prise en charge de la cotisation sera répartie à hauteur de :
- 50% pour l'employeur,
- 50% pour le salarié.
Il est par ailleurs précisé que les salariés peuvent, s’ils le souhaitent, opter pour une amélioration du niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du présent régime, dans les conditions prévues par l’organisme assureur. Dans ce cas, ils sont tenus d’acquitter intégralement la cotisation y afférente ainsi que ses évolutions ultérieures, les cotisations afférentes étant, à titre indicatif :
Option1
0,19% du PASS en Isolé
0,35% du PASS en Duo
0,45% du PASS en Famille
Option2
0,61% du PASS en Isolé
1,18% du PASS en Duo
1,42% du PASS en Famille
L’ensemble des cotisations définies ci-dessus seront indexées sur l’augmentation du plafond de la sécurité sociale.
Les augmentations liées à l’application de cette indexation automatique ainsi que toutes augmentations ultérieures de cotisations dues notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, seront prises en charge par l’Employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus.
Article 5 - Portabilité
Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la Sécurisation de l’Emploi, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié et ses ayants droit, s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail, peuvent continuer à bénéficier du régime complémentaire de remboursement de frais de santé dans les conditions définies ci-après.
5-1 Les conditions d’ouverture des droits
Les droits sont examinés au jour de la cessation du contrat de travail. Ils sont ouverts sous les conditions cumulatives suivantes :
- le contrat de travail doit être rompu ;
- la rupture du contrat de travail doit ouvrir droit à indemnisation par le régime d’assurance chômage ;
- les droits à garantie doivent avoir été ouverts avant la date de cessation du contrat de travail. Ainsi les anciens salariés bénéficiant d’une dispense d’adhésion ou ne justifiant pas, avant la rupture de leur contrat de travail, de l’ancienneté requise par le régime ne peuvent bénéficier de la portabilité.
La Société doit :
- informer le salarié de son droit à portabilité dans le certificat de travail ;
- informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail déclenchant la portabilité ;
- remettre au salarié la notice d'information.
5-2 Prise d’effet et durée
Le maintien des droits prend effet au lendemain de la date de cessation du contrat de travail.
Le salarié doit fournir à l’organisme assureur les éléments suivants :
- le justificatif de prise en charge par le régime d’assurance chômage ;
- l’information relative à toute modification de sa situation entraînant la cessation du maintien des garanties.
Le salarié et ses ayants droit, s’il y a lieu, gardent le bénéfice des garanties pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail (ou de la durée totale des contrats successifs chez le même employeur), appréciée en mois entiers, arrondie au nombre supérieur et pour une durée maximale de douze mois.
Toute suspension des allocations chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n’a pas pour effet de prolonger d’autant la période de maintien des droits.
5-3 Les Conditions De Cessation Du Maintien
Le maintien des garanties cesse :
- Lorsque les conditions de maintien du régime, telles que visées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, ne sont plus réunies ;
- A l’issue de la période de maintien à laquelle le salarié a droit.
5-4 Le Financement
Le maintien des droits au régime de remboursement de frais de santé est assuré sans contrepartie de cotisations pour le salarié.
5-5 Le Niveau Des Garanties
Les garanties maintenues sont identiques à celles définies dans le contrat des salariés actifs pour la catégorie de population assurée à laquelle le salarié appartenait.
En cas de modification du contrat des salariés actifs, les modifications de garanties sont appliquées au salarié ainsi qu’à ses ayants droit, s’il y a lieu.
Article 6 – Information
6.1 Information individuelle
En leur qualité de souscriptrices, les sociétés de l’UES DELCOURT SOLEIL remettront à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Il est rappelé que les salariés présents à la date de signature du présent accord ont reçu à leur affiliation ces documents d'information.
Les salariés de l’UES DELCOURT SOLEIL seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
6.2 Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du Travail, le Comité d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.
Article 7 - Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions antérieures ayant le même objet dans l’UES DELCOURT SOLEIL et plus généralement de toute autre pratique en vigueur dans les sociétés de l’UES DELCOURT SOLEIL et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles :
L.2222-5 et suivants du Code du travail,
L.2261-9 et suivants du Code du travail,
L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires de l’accord.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.
L’accord se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l'article L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.2231-6 du Code du travail.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de trois mois.
L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 8 - Clause de rendez-vous et de suivi de l’accord
En application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, le suivi de cet accord sera effectué chaque année afin d’échanger sur le suivi des mesures qu’il comporte et les éventuelles évolutions à envisager.
Il est convenu par ailleurs que la Société réalisera un bilan de l'application du présent accord auprès des délégués syndicaux, afin de procéder aux ajustements éventuellement nécessaires, et ce dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 9 - Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l'accord.
Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s'applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
En outre, un exemplaire original sera remis aux sociétés de l’UES DELCOURT SOLEIL et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’UES DELCOURT SOLEIL, qu'elle soit signataire ou non signataire du présent accord.
Enfin, en application de l'article R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, cet accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
A Paris, le 18 Décembre 2020.
Fait en 6 exemplaires originaux,
Pour la Direction de l’UES DELCOURT SOLEIL ;
Pour le syndicat CFDT, représentant de l’UES DELCOURT SOLEIL, XXX, Délégué syndical signataire ;
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