Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez S.E.M.E.C.O - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION D'EQUIPEMENTS COLLECTIFS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.E.M.E.C.O - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION D'EQUIPEMENTS COLLECTIFS et les représentants des salariés le 2021-10-21 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321007962
Date de signature : 2021-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION D'EQUIPEMENTS COLLECTIFS
Etablissement : 33504263600035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-21

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société d’Economie Mixte pour l’Exploitation d’Equipements Collectifs (SEMECO), immatriculé au Registre du Commerce de Bobigny sous le n°335 042 636 00035, dont le siège social est situé 25/27 rue des Marais à Bobigny (93000), représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur Général.

D’une part,

Et

Les membres élus du Comité Sociale et Economique (CSE) signataires du présent accord

D’autres part,

PREAMBULE

Les parties ont convenues durant la Négociation Annuelle Obligatoire de l’année 2021 de procéder à la prolongation de l’accord du 22 février 2016 et ce pour une durée indéterminée.

A ce titre, elles ont ainsi convenu des termes du présent Accord dans le respect du cadre légal et conventionnel, notamment les dispositions de la Convention Collective Nationale de l’immobilier régissant la durée du travail, l’aménagement et la réduction du temps de travail, dont relève la SEMECO.

Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives aux accords collectifs et après information et consultation des instances représentatives du personnel.

Il a été élaboré au cours de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2021, en étroite collaboration avec les représentants des salariés habilités à négocier et signer des accords collectifs avec la Direction.

Le présent accord a pour objectif :

  • D’organiser les modalités d’application de la durée hebdomadaire de travail (35 heures) en vigueur au sein de l’entreprise ;

  • De préserver les équilibres sociaux et économiques de la SEMECO ;

  • De mettre en place une nouvelle organisation du travail favorisant une meilleure efficacité de chacun et la valorisation des tâches individuelles tout en préservant le niveau de l’emploi et des rémunérations ;

  • D’envisager, dans toute la mesure du possible, une pré-planification des temps de travail afin de limiter les contraintes administratives de gestion liées à l’attribution et au décompte des RTT ;

  • D’améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs, notamment en leur permettant d’assurer une meilleure conciliation de leurs temps professionnels et personnels.

Les parties déclarent qu’ils sont conscients que l’organisation du travail suppose des adaptations d’organisations et de comportements.

Elles auront le souci de veiller à optimiser le nouveau dispositif pour répondre au mieux aux intérêts de la SEMECO et aux aspirations de ses salariés.

Elles reconnaissent que le dispositif constitue un tout indivisible qui ne peut en aucun cas faire l’objet d’une application morcelée ou d’une dénonciation partielle. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans sa totalité.

Le présent accord est constitué de cinq chapitres :

  • Le chapitre 1 fixe le cadre et le champ de l’accord

  • Le chapitre 2 comporte des dispositions générales et définitions régissant la mise en œuvre des JRTT pour l’ensemble du personnel qui en bénéficient

  • Le chapitre 3 précise les modalités d’application de la réduction du temps de travail

  • Le chapitre 4 prévoit des dispositions spécifiques pour les salariés ayant des contraintes particulières d’organisation, et en particulier ceux travaillant au sein du PC au siège social

  • Le chapitre 5 contient des dispositions diverses relatives à la mise en œuvre de l’accord

SOMMAIRE

PREAMBULE 1

CHAPITRE 1 – CADRE ET CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD 4

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 – SORT DES DROITS ACQUIS A LA DATE D’ENTREEE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 4

ARTICLE 3 – SALARIES CONCERNES 4

ARTICLE 4 - REMUNERATION 4

ARTICLE 5 – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DU TRAVAIL 4

ARTICLE 6 – EGALITE DE TRAITEMENT 5

CHAPITRE 2 – DEFINITIONS ET DISPOSITIONS GENERALES 5

ARTICLE 7 – DUREE DU TRAVAIL 5

ARTICLE 8 – HORAIRES DE TRAVAIL 5

ARTICLE 9 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 6

CHAPITRE 3 – MODALITES D’APPLICATION DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 6

ARTICLE 10 – ATTRIBUTION DES JRTT 6

ARTICLE 11 – ACQUISITION 6

ARTICLE 12 – CONTINGENTEMENT 7

Contingent DIRECTION 7

Contingent SALARIE 7

ARTICLE 13 – UTILISATION 7

ARTICLE 14 – DELAI DE PREVENANCE 8

ARTICLE 15 – EFFECTIFS MAXIMUM SIMULTANEMENT ABSENTS 9

ARTICLE 16 – INCIDENCES DES ABSENCES SUR L’ACQUISITION DES JRTT 9

ARTICLE 17 – NOTIFICATION MATERIELLE DE LA PRISE DE JRTT 9

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LES SALARIES AYANT DES CONTRAINTES PARTICULIERES D’ORGANISATION 10

ARTICLE 18 – ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES DU PC SECURITE 10

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES 10

ARTICLE 19 – DUREE DE L’ACCORD 10

ARTICLE 20 – REVISION DE L’ACCORD 10

ARTICLE 21 – DENONCIATION 10

ARTICLE 23 – PUBLICITE DE L’ACCORD 11

CHAPITRE 1 – CADRE ET CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord se substitue à compter de la date de son entrée en vigueur, à toute pratique, usage ou accord antérieurs en vigueur au sein de la SEMECO. Il emporte donc dénonciation immédiate de tous les accords antérieurs et autres usages en vigueur traitant de la durée du travail au sein de la SEMECO.

En conséquence, les dispositions qu’il comporte se substituent aux dispositions appliquées dans l’entreprise portant sur le même objet, notamment celles résultant de l’accord du 22/02/2016 et 22/02/1998, qu’elles rendent caduques et auxquelles elles se substituent à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 2 – SORT DES DROITS ACQUIS A LA DATE D’ENTREEE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Les droits issus de la réduction du temps de travail que chaque salarié a acquis à la date d’entrée en vigueur du présent accord sont intégralement conservés.

Ainsi, l’ensemble des heures RTT non consommées créditées au compteur des salariés présents à la date d’entrée en vigueur du présent accord, seront converties en journées de RTT. Afin que les salariés ne perdent aucun acquis, chaque fraction de 8 heures de RTT acquises donnera droit à une journée de RTT, et les éventuels reliquats seront arrondis au quart supérieur.

ARTICLE 3 – SALARIES CONCERNES

Les dispositions du présent accord de réduction du temps de travail s’appliquent à l’ensemble des salariés actuels ou à venir de la SEMECO, qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à temps complet ou à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Les salariés ayant des contraintes particulières d’organisation, et en particulier ceux travaillant au sein du PC Sécurité, sont soumis aux dispositions spécifiques régissant leur temps de travail telles que précisées ci-après (chapitre 4)

ARTICLE 4 - REMUNERATION

La réduction du temps de travail à 35 heures n’entraine pas de réduction de la rémunération annuelle.

ARTICLE 5 – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DU TRAVAIL

Le présent accord d’entreprise collectif relatif à l’aménagement du temps de travail sera reconduit pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 – EGALITE DE TRAITEMENT

Les salariés à temps partiel, au nom du principe de l’égalité de traitement, bénéficieront des journées RTT calculées au prorata de leur temps de travail.

En outre, la SEMECO prend l’engagement de respecter les principes d’égalité entre les femmes et les hommes, tant au plan des rémunérations qu’en matière d’emploi (conditions d’embauche, de formation et de promotion).

CHAPITRE 2 – DEFINITIONS ET DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 7 – DUREE DU TRAVAIL

La durée collective annuelle du travail étant effectué conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale de l’immobilier, elle ne peut excéder 1607 heures sur l’année, incluant la journée nationale de solidarité.

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale, à la demande expresse de la Direction, sont considérées comme heures supplémentaires. Elles sont rémunérées dans les conditions légales.

La durée du travail sera organisée en fonction des nécessités et des spécificités de chaque service dans le respect du cadre de la législation en vigueur.

A toutes fins utiles, il est rappelé que la durée maximale journalière de travail effectif est de 10 heures, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de 48 heures et la durée maximale hebdomadaire moyenne (calculée sur 12 semaines consécutives) est de 44 heures.

ARTICLE 8 – HORAIRES DE TRAVAIL

L’horaire hebdomadaire collectif applicable au sein de la SEMECO est égal à 39 heures effectuées sur 5 jours ouvrables.

Chaque salarié, selon ses missions et le service où il est affecté, effectue sa prestation de travail selon l’un des 3 horaires ci-dessous :

  • Du lundi au jeudi de 8h00 à 17h00 (le vendredi de 8h00 à 16h00)

  • Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30 (le vendredi de 8h30 à 16h30)

  • Du lundi au jeudi de 9h00 à 18h00 (le vendredi de 9h00 à 17h00)

Etant précisé que la pause déjeuner est dans tous les cas d’une heure prise habituellement, et sauf circonstances exceptionnelles entre 12h00 et 13h00.

L’horaire de travail de chaque salarié est déterminé en fonction des besoins en organisation du service auquel il est affecté, étant entendu que tout changement intervenant dans cette organisation peut entrainer une modification ponctuelle ou durable de ses horaires et emploi du temps.

ARTICLE 9 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée du travail s’entend du temps de travail effectif s’écoulant entre le début et la fin de la journée de travail, quel que soit le lieu où il s’exécute, à l’exclusion de toutes interruptions entre deux séquences de travail qui ne sont pas du travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Les heures effectuées en modification ou dépassement de l’horaire normal du salarié ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif si elles n’ont pas été expressément demandées par l’employeur, à l’exclusion des personnels dont l’horaire de travail est incompatible avec un horaire fixe.

CHAPITRE 3 – MODALITES D’APPLICATION DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 10 – ATTRIBUTION DES JRTT

La réduction du temps de travail à 35 heures correspond à une réduction de 10,25% du temps de travail effectif.

Elle se fera par l’attribution de journées de repos dite JRTT dont le nombre est déterminé selon le calcul précisé à l’article 11 ci-dessous.

ARTICLE 11 – ACQUISITION

La période de référence pour l’acquisition et la prise des journées de RTT commence le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N.

Une période dite de « souplesse » de 3 mois est accordée pour permettre aux salariés de prendre les JRTT de l’année N-1.

Le nombre global annuel de JRTT sera chaque année de 10,25% du nombre de jours total travaillées au cours de la même année.

Le nombre de jours effectivement travaillés chaque année sera calculé comme suit :

Nombre de jours calendaires : 365 ou 366 jours selon l’année

Moins les samedis : 52 jours

Moins les dimanches : 52 jours

Moins les jours fériés : X jours

Moins les congés payés annuels : 25 jours ouvrés (soit 30 jours ouvrables)

Le nombre total de JRTT est donc susceptible de varier d’une année à l’autre selon le nombre de jours fériés et selon le nombre de jours calendaires. Il sera calculé au début de chaque année civile.

Il convient de multiplier le nombre de jours effectivement travaillés par 10,25% = nombre de jours ouvrés de RTT.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés dans les conditions indiquées ci-dessus, au prorata temporis du temps de présence effective au cours de l’année de référence, par rapport au nombre de jours de travail annuel.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la différence entre les droits acquis et l’utilisation constatée fait l’objet d’une compensation salariale reportée sur le solde de tout compte.

Chaque mois, sont portés sur la fiche de paye les JRTT acquis, les JRTT pris et les JRTT restants à prendre.

ARTICLE 12 – CONTINGENTEMENT

Les JRTT disponibles chaque année sont pris, pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l’employeur, selon des modalités définies ci-après.

Contingent DIRECTION

Chaque année dans le courant du mois de janvier, la Direction produira une note précisant les modalités de la répartition annuelle des JRTT formant le contingent Direction.

Le contingent de JRTT à la discrétion de la Direction est formé par 50% des JRTT totales annuelles.

En tout état de cause, chaque année, la Direction pourra décider d’un nombre de jours où la SEMECO sera fermée en année N+1 et toute ou partie de ses salariés en JRTT.

Contingent SALARIE

Le contingent de JRTT à la disposition de chaque salarié est formé par 50% des JRTT totales annuelles. Les JRTT formant le contingent salarié sont pris individuellement au choix de chaque salarié, par journées entières ou demi-journées, isolées ou groupées dans les conditions définies ci-après (notamment articles 13 et 14), en accord avec la hiérarchie.

ARTICLE 13 – UTILISATION

Les salariés prendront les JRTT par journées entières ou demi-journées dans les conditions suivantes :

  1. Les JRTT ne peuvent pas être prises par anticipation, à l'exception des droits en cours sur le mois de Janvier, sous réserve d'ajustements ultérieurs ;

  2. Les JRTT acquis doivent être prises dans le semestre d’acquisition. Toutefois, celles qui n’auraient pas pu être pris du fait de raisons de service dans le cours du semestre d’acquisition, seront reportées sur le semestre suivant ;

  3. Les JRTT doivent être déposés et pris en respectant les délais de prévenance prescrits (cf. article 14). Toutefois, dans la limite stricte de 2 jours maximum par semestre, chaque salarié à la possibilité de prendre des JRTT sans avoir à respecter de délais de prévenance (cf. article 14) ;

  4. Les JRTT sont prises dans la limite de 5 jours consécutifs maximum, ce qui correspond à une absence d'une semaine ouvrée civile ;

  5. Les JRTT peuvent être accolées aux congés d'été à condition que l'absence totale n'excède pas 5 semaines civiles consécutives ;

  6. Les JRTT acquises au titre d'une année doivent être impérativement soldées au 31 décembre de l'année considérée. Celles n’ayant pas été utilisées à la fin de l’année civile en cours peuvent être reportés sur le premier trimestre de l’année qui suit ;

  7. En cas de départ du salarié en cours d’année, et ce quelle qu’en soit la raison, s’il n’a pas pu prendre tout ou partie de ses jours de RTT, ces derniers seront pris pendant la période de son préavis. En l’absence de préavis, ces jours seront payés dans le solde de tout compte.

Prise de JRTT par ½ journée

La possibilité de prendre une ½ journée de RTT est limité à 2 jours par semestre (correspondant à 8 ½ journées par an au maximum).

Lorsqu’une ½ journée RTT est prise la matinée, les horaires de travail sont :

  • Arrivée 8h00 – Départ 12h00

Lorsqu’une ½ journée RTT est prise l’après-midi, les horaires de travail sont :

  • Arrivée 13h00 – Départ 17h00 (Vendredi 13h00 / 16h00).

Lorsqu’une ½ journée est posée dans un semestre, la deuxième ½ journée correspondante devra être posée dans le même semestre. Dans le cas contraire, la ½ journée sera automatiquement retirée.

La prise d’une ½ journée RTT entraîne la retenue d’un ticket restaurant.

ARTICLE 14 – DELAI DE PREVENANCE

Les JRTT devront être déposées conformément à la procédure définie infra (article17) avant de pouvoir être pris.

En tout état de cause, elles devront être déposées en respectant impérativement certains délais préalables (dits délais de prévenance), variables selon la durée d'absence souhaitée.

Les délais de prévenance suivants seront appliqués :

  • Délai de prévenance de 4 jours.

JRTT sans délai de prévenance

Il est néanmoins possible au salarié de s’affranchir du délai de prévenance lors du dépôt d’une demande de JRTT, dans la limite stricte de 2 jours par semestre dit « RTT d’urgence ».

Ces JRTT dits d’urgence être prises par journée entière ou par ½ journée.

L’objet exact de ces JRTT est la prise de jours exceptionnels pour faire face à une obligation prévue peu de temps auparavant (démarches administratives, livraisons, visite du plombier ou autre, absence de garde d’enfant, grève scolaire, absence complète en cas de grève de transport, urgences familiales…).

Dans tous les cas, le salarié devra informer sa hiérarchie directe, par téléphone, préalablement à cette prise de JRTT dit d’urgence.

ARTICLE 15 – EFFECTIFS MAXIMUM SIMULTANEMENT ABSENTS

La prise de JRTT ne peut avoir pour effet d’entrainer des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise. De ce fait, il est convenu que dès lors où 50% des effectifs d’un service est simultanément en absence programmée (JRTT, congés payés, formation…), le responsable et/ou la Direction à toute latitude pour refuser une demande de JRTT quand bien même celle-ci aurait été faite dans le respect des règles.

ARTICLE 16 – INCIDENCES DES ABSENCES SUR L’ACQUISITION DES JRTT

Les parties conviennent des dispositions particulières suivantes :

  • Les périodes d'arrêt relatives à des accidents du travail, maladies professionnelles ou congés de maternité et paternité sont sans incidence sur l’acquisition des JRTT ;

  • Les périodes d'arrêts de travail pour maladie sont sans incidence sur l’acquisition de JRTT si ces arrêts sont inférieurs à une semaine de travail. En cas d'arrêts de travail supérieur à cette durée, le nombre de jours de RTT serait réduit à due proportion ;

  • Les périodes d’absences et congés non rémunérés par l’employeur n’ouvrent pas droit à acquisition de JRTT ;

  • Le salarié malade et dont l’arrêt de travail couvre intégralement une période de JRTT qui lui ont été accordées, peut demander le report du ou des JRTT non prises du fait de la maladie.

ARTICLE 17 – NOTIFICATION MATERIELLE DE LA PRISE DE JRTT

Les demandes de jours JRTT doivent être effectuées en utilisant le formulaire ad hoc. Ce formulaire précise les délais de prévenance à respecter lors du dépôt de la demande (cf article 14)

Circuit de validation des demandes de JRTT

Toute demande de JRTT formulées par le salarié sur le contingent des 12 jours laissés à sa discrétion, sera soumise à la procédure suivante :

  • Dépôt du formulaire de la demande de JRTT par le salarié à son responsable hiérarchique direct, dans le respect des délais de prévenance prescrits. A réception de la demande de JRTT, le responsable dispose d’un délai de 4 jours ouvrés au maximum, pour apporter une réponse au salarié. L’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation tacite.

  • Accord ou refus du responsable hiérarchique direct, en fonction de la planification du travail prévisionnelle établie par celui-ci, de la vérification du solde de JRTT restant au salarié et du respect des règles en vigueur dans l’entreprise.

  • Information du service du personnel par le responsable hiérarchique direct des jours de JRTT accordés en vue de leur décompte et leur inscription matérielle dans l’outil de gestion des temps de présence.

Les périodes de JRTT demandées par le salarié ne sont définitivement acquises, et portées à sa connaissance, qu’une fois revêtues du visa du responsable de service.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LES SALARIES AYANT DES CONTRAINTES PARTICULIERES D’ORGANISATION

ARTICLE 18 – ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES DU PC SECURITE

Conformément à la CCN dont relève la SEMECO, et en application des législations en vigueur relative à la mise en œuvre de la réduction du temps de travail, eu égard notamment aux nécessités et spécificités de leur activité, les salariés affectés au PC Sécurité ont une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

De ce fait, ces salariés ne bénéficient pas de JRTT.

La semaine de travail des salariés affectés au PC Sécurité sera organisée sur la base d’une répartition hebdomadaire de travail précisée dans le cadre des plannings établis par la Direction.

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 19 – DUREE DE L’ACCORD

Les dispositions prévues au présent accord entreront en vigueur dès sa signature et son applicables à cette même date pour une durée indéterminée.

ARTICLE 20 – REVISION DE L’ACCORD

Toute disposition du présent accord peut être modifiée, après négociation entre les parties signataires et adhérents, par un avenant conclu dans les conditions prévues par l’article 2261-7 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires et adhérents du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une réunion, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, devra être organisée dans le délai d’un mois afin d’examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE 21 – DENONCIATION

L'accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires notamment en cas de modifications législatives réglementaires qui le rendrait non conforme, ou d'une difficulté économique rendant inéluctable une restructuration de la SEMECO.

La dénonciation devra être faite aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de trois mois durant lequel les parties s'engagent à entamer une nouvelle négociation conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 23 – PUBLICITE DE L’ACCORD

En application des dispositions des articles L.2231-6 et R.2231-2 du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en 2 exemplaires, dont 1 exemplaire original et 1 version sur support électronique, à la DRIEETS de Bobigny et 1 exemplaire original au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de Bobigny.

En outre, 1 exemplaire original du présent accord sera remis à chaque partie signataire.

Enfin, en application de l’article L.2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Bobigny, le 21/10/2021 en 6 exemplaires

Pour la SEMECO visée dans le cadre de cet accord

DIRECTEUR GENERAL

Pour les Membres élus du CSE

Monsieur X Monsieur X

Membre élus du CSE Membre élus du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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