Accord d'entreprise "Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2021" chez S.E.M.E.C.O - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION D'EQUIPEMENTS COLLECTIFS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de S.E.M.E.C.O - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION D'EQUIPEMENTS COLLECTIFS et les représentants des salariés le 2021-10-08 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les classifications, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09321007923
Date de signature : 2021-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION D'EQUIPEMENTS COLLECTIFS
Etablissement : 33504263600035 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-08
ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021
Entre les soussignés
La Société d’Economie Mixte pour l’Exploitation d’Equipements Collectifs (SEMECO), immatriculé au Registre du Commerce de Bobigny sous le n°335 042 636 00035, dont le siège social est situé 25/27 rue des Marais à Bobigny (93000), représentée par Monsieur x en sa qualité de Directeur Général
D’une part,
Et
Les membres élus du Comité Sociale et Economique (CSE) signataires du présent accord
D’autres part,
PREAMBULE
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux Articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction et les membres élus du CSE se sont réunies les 17, 24 et 30 septembre 2021.
A l’occasion de ces réunions, et conformément aux dispositions de l’article L.2242-15 du Code du travail, les parties ont notamment abordés les thèmes suivants :
Les salaires effectifs,
La durée du travail et les congés,
La qualité de vie au travail comprenant l’articulation vie professionnelle / vie personnelle,
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale,
La mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,
L’emploi des travailleurs handicapés,
Ces réunions sont intervenues dans un contexte économique qui demeure encore fragile pour l’entreprise SEMECO. Cependant, en accord avec ses valeurs et dans le cadre des thèmes à aborder lors de la NAO, la Direction a souhaité poursuivre ses efforts en vue de :
Travailler sur la valorisation de l’expérience et des responsabilités,
Augmenter le pouvoir d’achat des salariés,
Garantir l’égalité entre les Femmes et les Hommes.
C’est ainsi qu’à l’issue des différentes réunions de négociations, les parties signataires conviennent de l’accord suivant :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 3
ARTICLE 2 – SALAIRES EFFECTIFS 3
ARTICLE 2.1 – AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES DE BASES 3
ARTICLE 2.2 – SALAIRE GARANTI 3
Niveau E1, E2 et E3 : Déroulement de carrière 4
Niveau AM1 et AM2 : Responsabilité 4
ARTICLE 3 – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DU TRAVAIL 4
ARTICLE 4 – AUTORISATION D’ABSENCE SPECIALE 5
ARTICLE 5 – PRIME DE MANAGEMENT 5
ARTICLE 6 – EPARGNE SALARIALE (PEE) 6
ARTICLE 8 – EGALITE FEMMES / HOMMES 6
ARTICLE 9 – REGIME DE MUTUELLE SANTE ET PREVOYANCE 6
ARTICLE 10 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES 6
ARTICLE 11 – ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE (QVT) 7
ARTICLE 13 – DUREE DE L’ACCORD 7
ARTICLE 14 – PUBLICITE DE L’ACCORD 8
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SEMECO.
ARTICLE 2 – SALAIRES EFFECTIFS
ARTICLE 2.1 – AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES DE BASES
Sont concernés uniquement les salariés en CDI et CDD (sont exclus les apprentis) inscrient à l’effectif et, qui le sont toujours au jour de la signature du présent accord.
Ceci posé, l’augmentation est la suivante :
Il est convenu entre les parties que les salariés de la SEMECO bénéficieront d’une augmentation générale de leur salaires bruts de base mensuels de la manière suivante :
NIVEAU | Taux de l’Augmentation Générale du salaire brut de base |
---|---|
E1 | 2% |
E2 | 2% |
E3 | 2% |
AM1 | 2% |
AM2 | 2% |
C1 | 0% |
C2 | 0% |
C3 | 0% |
C4 | 0% |
L’augmentation est applicable sur les bulletins de salaires du mois de Novembre 2021, pour les salariés définis dans le présent accord et répondant aux conditions d’ancienneté précitées, sur le salaire brut de base.
ARTICLE 2.2 – SALAIRE GARANTI
Sont concernés uniquement les salariés en CDI et CDD (sont exclus les apprentis) inscrient à l’effectif et, qui le sont toujours au jour de la signature du présent accord.
Niveau E1, E2 et E3 : Déroulement de carrière
Les parties conviennent d’augmenter les salaires de base bruts mensuels de l’ensemble des salariés non cadres et garantissent une harmonisation du développement de carrière à travers la prise en compte du critère de l’expérience.
Ainsi la grille de rémunérations au 01/11/2021 sera la suivante :
NIVEAU | SALAIRE DE BASE BRUT MENSUEL En fonction de l’expérience |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 5 ans | De 5 à moins de 10 ans | De 10 à moins de 15 ans | De 15 ans à moins de 20 ans | De 20 à moins de 25 ans | De 25 ans et plus | |
E1 | 1 652,40€ | 1 700,00€ | 1 780,00€ | 1 860,00€ | 1 940,00€ | 2 020,00€ |
E2 | 1 789,17€ | 1 834,09€ | 1 914,09€ | 1 994,09€ | 2 074,09€ | 2 154,09€ |
E3 | 1 887,00€ | 1 953,00€ | 2 056,00€ | 2 159,00€ | 2 262,00€ | 2 365,00€ |
Niveau AM1 et AM2 : Responsabilité
Les parties conviennent d’augmenter les salaires de base bruts mensuels de l’ensemble des salariés des niveaux AM1 et AM2 et de garantir une harmonisation des rémunérations à travers la prise en compte du critère de responsabilité.
Ainsi la grille des rémunérations au 01/11/2021 sera la suivante :
NIVEAU | SALAIRE DE BASE BRUT MENSUEL |
---|---|
AM1 | 2 403,00€ |
AM2 | 2 823,00€ |
ARTICLE 3 – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DU TRAVAIL
Conformément à l’application de l’accord d’entreprise sur les 35 heures et de ses avenants, les salariés non cadre et cadre au forfait heures de la SEMECO disposent pour l’année 2021 d’un quota de 23 JRTT.
La Direction ainsi que les membres élus du CSE décident de réviser l’accord collectif du 22 février 2016 relatif à l’aménagement du temps de travail et notamment les articles suivants :
L’article 3 – Salariés concernés
L’article 17 – Organisation du travail des salariés affectés au PC sécurité
Cette modification fera l’objet d’un avenant de révision qui mentionnera que les salariés affectés au PC sécurité auront un horaire hebdomadaire identique à celui de l’ensemble des salariés de la SEMECO soit une durée hebdomadaire égale à 39 heures effectuées sur 5 jours ouvrables et disposeront ainsi de JRTT à compter du 01/11/2021.
ARTICLE 4 – AUTORISATION D’ABSENCE SPECIALE
Dans la mesure où leur absence demeure compatible avec le fonctionnement normal du service, les salariés de la SEMECO désirant participer à des fêtes religieuses célébrées à l’occasion des principales fêtes propres à leur confession et non inscrites sur le calendrier des fêtes chômées, peuvent bénéficier :
D’une journée d’autorisation d’absence rémunérée par an
Celle-ci est accordée sur présentation d’une demande ponctuelle effectuée par le salarié. Cette dernière ne saurait concerner l’appartenance religieuse du salarié. Cette autorisation d’absence peut donc être octroyée sur la base d’une demande d’autorisation d’absence spéciale.
RELIGION | FETES CONCERNEES |
---|---|
Fêtes CATHOLIQUES ET PROTESTANTES | Les principales fêtes sont prises en compte au titre du calendrier des fêtes légales |
Fêtes ORTHODOXES |
|
Fêtes ARMENIENNES |
|
Fêtes MUSULMANES* |
|
Fêtes JUIVES |
|
Fêtes BOUDDHISTES* |
|
* Les date de ces fêtes étant fixées à un jour près, l’autorisation d’absence pourra être accordée, sur demande du salarié.
ARTICLE 5 – PRIME DE MANAGEMENT
Il est décidé de réviser l’accord de prime de management et de mettre en place un nouveau montant brut forfaitaire de 300€ et ce quels que soient le nombre de salariés encadrés.
Les salariés cadres ne sont pas concernés par la prime de management.
Cette modification fera l’objet d’un avenant de révision séparé reprenant le montant de la prime management ainsi que les différents articles qui doivent être relatés à cette occasion.
ARTICLE 6 – EPARGNE SALARIALE (PEE)
L’accord d’entreprise relatif au Plan d’Epargne Entreprise du 22 octobre 2019 reste en vigueur.
ARTICLE 7 – INTERESSEMENT
Un accord d’entreprise relatif à la prime d’intéressement sera mis en place pour 3 exercices comptables débutants à partir de 2020 – 2022.
La Direction précise qu’elle soumettra aux membres élus du CSE un nouvel accord d’entreprise d’Intéressement.
ARTICLE 8 – EGALITE FEMMES / HOMMES
Les parties présentes constatent l’absence d’écart de rémunération à poste équivalent.
De plus la Direction rappelle son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes, tant pour employés que pour l’encadrement, s’agissant de la rémunération mais également de l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise.
ARTICLE 9 – REGIME DE MUTUELLE SANTE ET PREVOYANCE
Les salariés sont couverts par un régime de mutuelle santé pris en charge à 100% par la SEMECO (salarié et ayants droits) et de prévoyance invalidité, décès et maladie par une décision unilatérale de l’employeur.
Le régime actuel reste en vigueur conformément aux dispositions de cette décision unilatérale.
Les dispositions actuelles restent donc inchangées.
ARTICLE 10 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
La Direction s’engage à poursuivre l’effort d’embauche, d’intégration et de maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap afin de satisfaire à son obligation légale.
La Direction remplie ses obligations d’emploi de salariés reconnus travailleurs handicapés, la SEMECO n’est pas redevable de la contribution annuelle suite à la Déclaration Obligatoire d’Emploi des Travailleurs Handicapés (DOETH) effectué cette année.
ARTICLE 11 – ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE (QVT)
Les parties ont pris en compte ce thème au cours de leurs négociations mais n’ont pas constaté de difficulté à ce titre. Elles n’ont donc pas souhaité conclure des dispositions spécifiques.
Ce thème sera de nouveau examiné lors des prochaines NAO.
ARTICLE 12 – MESURES PERMETTANT DE LUTTER CONTRE TOUTE DISCRIMINATION EN MATIERE DE RECRUTEMENT, D’EMPLOI ET D’ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Les parties sont convaincues que la diversité constitue un facteur d’enrichissement collectif, d’efficacité économique et un gage de cohésion sociale.
Les parties soulignent n’avoir jamais constaté de discrimination (quel qu’en soit l’objet ou le vecteur) à l’embauche ou en cours de contrat (évolution professionnelle, formation etc.)
La Direction s’engage naturellement à maintenir ces principes.
Par ailleurs, la Direction réaffirme sa volonté d’assurer l’employabilité des salariés dans le contexte économique actuel, en tenant compte de l’évolution des métiers, de la nécessité de développer la polyvalence et la mobilité.
Les efforts de formation professionnelle en ce sens seront maintenus voir accentués si nécessaire.
ARTICLE 13 – DUREE DE L’ACCORD
Les dispositions prévues au présent accord entreront en vigueur au 01/11/2021 et sont applicables à cette même date, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
La Direction et les membres élus du CSE représentatives se réuniront l’année prochaine afin de dresser un bilan des dispositions du présent accord et entamé une Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2022.
ARTICLE 14 – PUBLICITE DE L’ACCORD
En application des dispositions des articles L.2231-6 et R.2231-2 du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes sera déposé en 2 exemplaires, dont 1 exemplaire original et 1 version sur support électronique, à la DRIEETS de Bobigny et 1 exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny.
En outre, 1 exemplaire original du présent accord sera remis à chaque partie signataire.
Enfin, en application de l’article L.2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Bobigny, le 08/10/2021 en 6 exemplaires
Pour la SEMECO visées dans le cadre de cet accord
Monsieur x
DIRECTEUR GENERAL
Pour les Membres élus du CSE
Monsieur x Monsieur x
Membres élus du CSE Membres élus du CSE
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