Accord d'entreprise "Accord de substitution consécutif à la transmission universelle de patrimoine de la société Mediagong au profit de la société Leo Burnett et relatif à l'harmonisation du statut collectif" chez LEO BURNETT ARC PARIS ARC WW PARIS - LEO BURNETT (LEO BURNETT; ARC PARIS; ARC WW PARIS CHEMISTRY)
Cet accord signé entre la direction de LEO BURNETT ARC PARIS ARC WW PARIS - LEO BURNETT et les représentants des salariés le 2018-03-27 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les classifications, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09218005091
Date de signature : 2018-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : LEO BURNETT
Etablissement : 33507588300090 LEO BURNETT; ARC PARIS; ARC WW PARIS CHEMISTRY
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-27
Accord de substitution consécutif à la transmission universelle de patrimoine de la société Mediagong au profit de la société Leo Burnett et relatif à l’harmonisation du statut collectif
Entre
La société Leo Burnett, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 160.480€ dont le siège social est situé au 26, rue Salomon de Rothschild 92150 Suresnes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 335 075 883,
représentée par Monsieur <> agissant en qualité de Président,
d’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative FO, représentée par Monsieur <>, Délégué Syndical, dûment mandaté à cette fin,
d’autre part,
dénommées conjointement « les Parties »
Préambule
En application des dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, la transmission universelle du patrimoine (ci-après « TUP ») de la société Mediagong au profit de la société Leo Burnett a pris effet le 1er septembre 2017.
A l’occasion de cette opération, les contrats de travail des salariés de la société Mediagong ont été transférés au sein de la société Leo Burnett conformément aux dispositions des articles L.1224-1 et suivants du Code du travail.
Les personnels anciennement Mediagong se voyaient soumis aux dispositions de la Convention collective nationale des Bureaux d’Etudes, Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (dite « Syntec »), tandis que les personnels de la société Leo Burnett se voyaient appliquer la Convention collective nationale des Entreprises de la Publicité et assimilées.
L’opération de TUP susvisée ayant entrainé la mise en cause, à compter du 1er septembre 2017, des conventions collectives et accords collectifs jusqu’alors applicables au sein de la société Mediagong, les parties signataires ont souhaité négocier le présent accord afin de convenir d’un statut collectif commun à l’ensemble du personnel.
L’objectif du présent accord vise l’harmonisation du statut collectif de la société Leo Burnett au sein du nouveau périmètre.
Le présent accord a valeur d’accord de substitution au sens des dispositions prévues par l’article L.2261-14 du Code du travail.
Conformément à l’article L. 2222-3 du Code du travail, le calendrier des négociations a été le suivant : 12/03/2018 et 27/03/2018.
Il a été convenu ce qui suit :
1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société Leo Burnett.
2. Harmonisation du statut collectif
2.1 Principes juridiques
L’article L.2261-14 du Code du travail dispose que « lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1 (…) »
2.2 Conséquences sur le statut collectif du 1er septembre 2017 au 31 mars 2018
les ex-salariés Mediagong continuent à bénéficier des dispositions de la Convention collective nationale Syntec tout en pouvant bénéficier des dispositions de la Convention collective nationale des Entreprises de la Publicité et assimilées si celles-ci leur sont plus favorables ;
les accords collectifs en vigueur au sein de la société Leo Burnett sont applicables dans leurs dispositions les plus favorables aux ex-salariés de la société Mediagong.
S’agissant des salariés de la société Leo Burnett, l’opération de TUP est sans incidence sur le bénéfice de la Convention collective nationale des entreprises de la publicité française, ainsi que des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise : ils continuent à relever, dans les mêmes conditions, des dispositions de ces conventions et accords collectifs.
2.3 Conséquences sur le statut collectif à compter du 1er avril 2018
2.3.1. Convention collective nationale de branche professionnelle
Au 1er avril 2018, les ex-salariés de la société Mediagong relèveront des dispositions de la Convention collective nationale des Entreprises de la Publicité et assimilées. Dès lors, cette convention se substituera, pour les personnels ex-Mediagong, à l’ensemble des dispositions de la Convention collective nationale Syntec.
2.3.2 Classification
La correspondance des classifications entre les Conventions collectives nationales des Entreprises de la Publicité et assimilées et Syntec s’effectuera comme suit :
CCN Syntec | CCN de la Publicité | ||||
---|---|---|---|---|---|
Qualification | Statut | Position | Coefficient | Catégorie | Niveau |
Chef de Projet | Cadre | 2.2 | 130 | 3 | 2 |
Directeur Artistique | Cadre | 2.3 | 150 | 3 | 3 |
Directeur de Clientèle Directeur Technique |
Cadre | 3.1 | 170 | 3 | 3 |
2.3.3. Organisation du temps de travail
Durée du travail
Les dispositions de l’accord collectif sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 29 octobre 2004 en vigueur au sein de la société Leo Burnett s’appliqueront aux ex-salariés de la société Mediagong à compter du 1er avril 2018.
Congés payés
L’article 23 de la Convention collective nationale Syntec dispose que « tout salarié ETAM ou I.C. (ingénieur ou cadre) ayant au moins un an de présence continue dans l’entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés aura droit à vingt-cinq jours ouvrés de congés. Il est en outre accordé en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits :
après une période de cinq années d’ancienneté : un jour ouvré supplémentaire ;
après une période de dix années d’ancienneté : deux jours ouvrés supplémentaires ;
après une période de quinze années d’ancienneté : trois jours ouvrés supplémentaires ;
après une période de vingt années d’ancienneté : quatre jours ouvrés supplémentaires».
L’article 7 de l’accord collectif sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 29 octobre 2004 en vigueur au sein de la société Leo Burnett dispose que « le décompte des droits à congés payés est effectué en jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés par an pour la personne travaillant à plein temps auxquels s’ajoutent 2 jours de fractionnement systématisés, soit 27 jours au total »..
Au 1er avril 2018, aucun ex-salarié de la société Mediagong n’aura atteint une ancienneté de 5 ans. Par conséquent, aucun de ces salariés n’aura pu bénéficier des dispositions de la Convention collective nationale Syntec sur ce point.
Par ailleurs, l’attribution systématique des 2 jours de fractionnement pour le(la) salarié(e) travaillant à temps plein prévue par l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en vigueur au sein de la société Leo Burnett est plus favorable que les dispositions de la Convention collective nationale Syntec.
Par conséquent, les Parties conviennent que les dispositions de la convention collective du Syntec susvisées cessent de s’appliquer de plein droit à compter du 1er avril 2018 au profit des dispositions de l’accord collectif sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 29 octobre 2004 au sein de la société Leo Burnett.
Prime de vacances
L’article 31 de la Convention collective nationale Syntec dispose que « l’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et qu’elle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10% prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. »
Montant brut moyen (avant prélèvement des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu) de la prime de vacances versé en 2015, 2016 et 2017 pour un salarié de la société Mediagong travaillant à temps plein présent pendant toute la période de référence (1/06/N-1 – 31/05/N):
Année de versement | |||
---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017(1) | |
<=30K€ | NS | N/A | 188€ |
>30K€ - <=40K€ | 357€ | N/A | 229€ |
>40K€ - <=50K€ | 450€ | N/A | 338€ |
>50K€ - <=60K€ | 551€ | 470€ | 470€ |
>60K€ - <=70K€ | 661€ | N/A | 578€ |
(1)Montant brut versé sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2017
La Convention collective nationale des Entreprises de la Publicité et assimilées ne prévoit pas le versement d’une prime de vacances.
A compter du 1er avril 2018, les Parties conviennent d’intégrer dans la rémunération brute de base des ex-salariés de la société Mediagong 1/12è du montant brut moyen de la prime de vacances versé au cours des années 2015, 2016 et 2017.
Il est également convenu que la société Leo Burnett versera, avec le salaire du mois d’avril 2018, 10/12è du montant brut moyen susvisé au titre de la prime de vacances due pour la période du 1er juin 2017 au 31 mars 2018, ce qui soldera définitivement les sommes dues à ce titre aux ex-salariés de Mediagong..
3. Dépôt et publicité
A l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE d’Ile-de-France (Unité Territoriale de Nanterre) en deux exemplaires :
Une version originale sur support papier signée des parties adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;
Une version sur support électronique.
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Dès sa signature, un exemplaire original a été remis à l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Il sera porté à la connaissance des salariés de l’entreprise par voie électronique et consultable auprès de la Direction People&Culture ainsi que sur le répertoire « Navette » de la société.
4. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt avec un effet rétroactif au 1er septembre 2017, date d’effet de la TUP.
5. Révision et dénonciation
5.1. Révision
La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par :
jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou l'accord est conclu :
une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de la convention ou de l'accord ;
à l'issue de ce cycle :
une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Les Parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
5.2. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales applicables.
La dénonciation devra être réalisée dans les conditions de forme et de délai prévues par la loi qui fixe un délai de préavis de 3 mois et un délai de survie de 12 mois à défaut de signature d’un accord de substitution.
6. Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités que le présent accord.
7. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties signataires conviennent d’organiser le suivi du présent accord par la mise en place de réunions avec les Délégués syndicaux, pendant la durée de celui-ci.
Cette réunion se tiendra chaque année au cours des 3 premières années d’application de l’accord puis tous les 2 ans au-delà, sur invitation de la Direction.
Lors de cette réunion, la Direction présentera le bilan annuel (ou biannuel) de l’application de l’accord au titre de la période écoulée ; il sera également discuté de l’opportunité de réviser l’accord.
Une négociation de révision sera ouverte soit à la demande de la Direction, soit à la demande d’une ou des organisations syndicales représentatives qui rempliraient les conditions prévues par la loi.
Fait à Suresnes
Le
En 4 exemplaires dont un pour chaque partie.
Pour la société Leo Burnett
Monsieur <>, en sa qualité de Président
Pour FO
Monsieur <>, en sa qualité de Délégué Syndical
Annexe 1 : Liste des accords collectifs en vigueur au sein des sociétés Leo Burnett et Mediagong au 1er septembre 2017, date d’effet de la TUP
Leo Burnett | Mediagong |
---|---|
Accord collectif de Groupe relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » du 19/11/2012 | |
Accord collectif de Groupe relatif au régime collectif et obligatoire des frais médicaux du 14/12/2016 | |
Accord d’intéressement de Groupe France du 20/05/2016 | |
Accord de Groupe relatif au contrat de génération du 11/05/2015 | |
PEE du 29/06/2011 | PEE du 12/12/2016 |
Accord de participation du 28/06/2011 | - |
Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 29/10/2004 | - |
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