Accord d'entreprise "PROTOCOLE ANNUEL D'ACCORD NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2018" chez CASINO DE LUXEUIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASINO DE LUXEUIL et le syndicat CGT-FO le 2018-03-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07018000010
Date de signature : 2018-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : CASINO DE LUXEUIL
Etablissement : 33521982000016 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-21

PROTOCOLE ANNUEL D’ACCORD

NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2018

ENTRE LES SOUSSIGNES :

1° - La Société, Casino de Luxeuil,

S.A.S dont le siège social est sis 16 rue des Thermes - 70300 LUXEUIL LES BAINS,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vesoul sous le numéro : 335 219 820,

Répertoriée sous le Code APE : 92.00Z

Représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Général, Directeur Responsable dûment habilité à cet effet.

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part ;

ET,

2°- L’organisation syndicale FO représentative dans l’entreprise, représentée par Monsieur XXX , en qualité de Délégué Syndical,

Ci-après dénommées « l’organisation syndicale »

D’autre part.

PREAMBULE

La Direction a invité le Délégué Syndical de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise à engager des négociations obligatoires, sur les divers thèmes en application des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Afin de baser leurs échanges dans un esprit de négociation loyale et sérieuse, la Direction a transmis les principales données statistiques économiques, financières et sur les effectifs au représentant.

Ces données ont permis de faire ressortir :

- un chiffre d’affaires et un résultat net en retrait significatif à la clôture de l’exercice 2016-2017, par rapport à l’exercice précédent

- un début de nouvel exercice marqué par une baisse du PBJ MAS, principal vecteur du chiffre d’affaires et alors que la hausse de la CSG sur le PBJ du casino aura un impact certain sur ce nouvel exercice.

La Direction a complété ces données par la communication des perspectives stratégiques à trois ans, sollicitées par l’Organisation.

Malgré cette tendance négative de l’activité, lors des réunions suivantes, des 5 et 21 mars 2018, les partenaires soulignaient l’importance de récompenser l’investissement des équipes.

La Direction souhaitait trouver un accord afin de prévoir une augmentation de salaire la plus significative possible malgré l’instabilité du secteur d’activité

Dans cet esprit, les parties sont convenues des dispositions suivantes afin de récompenser l’implication des personnels sans déstabiliser le regain de croissance initié de la Société.

Il a ainsi été arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail au Casino de Luxeuil dans l’ensemble des secteurs d’activité de la Société.

Cet accord se substitue à tous les accords et usages relatifs aux thèmes qu’il traite.

ARTICLE 2 - REVALORISATION COLLECTIVE DES SALAIRES

Article 2-1 : Champ et date d’application du présent article

Le présent article entrera en vigueur à titre rétroactif à compter du 01er février 2018 pour l’ensemble des salariés de la Société ayant le statut Employé, Technicien et Agent de maîtrise (ETAM) dans l’ensemble des secteurs d’activité de la Société, sous réserve d’avoir une ancienneté au sein du casino d’au moins 1 an.

Les parties ont en effet souhaité exclure du champ d’application du présent article deux catégories de personnel objectivement définies :

  • D’une part, les collaborateurs ayant moins d’1 an d’ancienneté à la date d’effet de l’augmentation, en ce qu’en raison de leur ancienneté réduite, ils ne disposent pas encore de toute l’expérience et/ou la technicité requise(s) pour remplir avec efficacité l’intégralité des composantes attachées au poste occupé

  • D’autre part, les Cadres Dirigeants et les Cadres en ce qu’ils ont bénéficié en janvier 2018 de mesures individuelles liées à leur performance compte tenu de leurs responsabilités, ayant abouti à un taux global moyen d’augmentation de 0.72%.

Les parties précisent que les mesures d’augmentations qui suivent seront appliquées dans la même mesure aux salariés à temps partiel au prorata de la durée contractuelle à temps partiel.

Il est expressément indiqué que, dans le respect de la politique d’égalité de traitement hommes/femmes, les périodes d’absence au titre de la maternité, paternité et du congé parental sont neutralisées pour que les salariés concernés puissent bénéficier de l’augmentation collective dès leur retour au sein de la Société.

Il est enfin rappelé que ces mesures sont conclues à durée déterminée jusqu’au prochain engagement de négociations annuelles sur les salaires notamment.

Article 2-2 : Revalorisation collective des salaires pour le personnel bénéficiaire

Afin d’assurer un traitement parfaitement égalitaire et d’améliorer l’équité interne, les parties sont convenues d’appliquer un taux d’augmentation uniforme, selon les modalités suivantes :

- 1 % pour l’ensemble des salarié(e)s

Les signataires rappellent qu’il s’agit d’une augmentation collective des salaires de base mensuels bruts, à l’exclusion des avantages en nature, primes et accessoires divers.

Ces augmentations seront appliquées sur les salaires de base mensuels bruts du mois de décembre 2017.

Il est précisé que ce pourcentage d’augmentation est appliqué dans la même mesure aux salarié(e)s à temps partiel au prorata de la durée contractuelle à temps partiel.

Il est également rappelé que, dans le respect de la politique d’égalité de traitement Femmes/Hommes, les périodes d’absence au titre de la maternité, paternité et du congé parental sont neutralisés pour que les salariés concernés puissent bénéficier de l’augmentation collective dès leur retour au sein de la Société.

Dans le cadre de la signature conjointe de cet accord, Monsieur XXX tient à y faire figurer le fait qu’au regard des sommes remontées au GIE, cette augmentation est insuffisante.

ARTICLE 3 – EPARGNE SALARIALE

Les parties ont rappelé la volonté commune de partager les gains réalisés du fait de la mobilisation collective tendant à accroître les performances de la société et ainsi donner à chacun une conscience de la communauté d’intérêts existant entre la Société et les salariés.

A ce titre les parties ont évoqué les dispositifs applicables au sein de l’entreprise :

  • Soit un accord de participation conclu pour une durée indéterminée

  • Et un plan d’Epargne Entreprise mis en place à durée indéterminée

Les parties se déclarent satisfaites des dispositifs existants.

ARTICLE 4 – PREVOYANCE SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Les parties rappellent qu’elles ont évoqué le régime de Prévoyance qui a fait l’objet d’une évolution au 1er janvier 2018 suite à la dénonciation du régime de branche afin de mettre les régimes de protection en conformité avec les dispositions du contrat responsable et qui a vu la désignation de GROUPAMA GAN VIE comme organisme assureur.

Les salariés de la Société bénéficient par ailleurs d’un régime surcomplémentaire (à titre purement indicatif ANIPS – Groupe GROUPAMA) financé favorablement par la Société en application d’une décision unilatérale de la Direction.

L’objectif de la Direction a clairement été de pérenniser le régime de protection existant en maintenant le niveau des garanties, tout en limitant les hausses de cotisations.

Article 5 – MESURE DE L’Egalité DE REMUNERATION entre les FEMMES et les HOmmes

Les parties rappellent qu’elles ont échangé sur les indicateurs Femmes et Hommes en matière de rémunération. Elles n’ont constaté aucun écart qui ne serait pas justifié par des raisons objectives (ancienneté, nature de poste…).

Les partenaires ont rappelé l’importance de suivre ces indicateurs régulièrement.

ARTICLE 6 – DUREE

Compte tenu de la nature annuelle des négociations à engager, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, sous réserve de toute évolution légale concernant les thèmes qu’elles abordent et dont elles suivraient de plein droit le régime éventuellement modifié.

Les modalités de révision seront celles en vigueur légalement.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties rappellent que le présent accord ne comporte pas de mesure dont il conviendra d’assurer le suivi, en dehors de la production d’indicateur en matière d’égalité de rémunération Femmes / Hommes.

A ce titre, en termes de suivi la Direction s’engage à adresser sur le 1er trimestre 2019, des indicateurs mis à jour sur ce sujet, ainsi que les données statistiques économiques et sociales de la société mises à jour.

ARTICLE 8 – PROCHAINES NEGOCIATIONS ANNUELLES

Les parties rappellent qu’elles s’efforceront de se donner rendez-vous pour la prochaine négociation annuelle dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture des négociations intervenues en 2018 afin d’examiner ensemble les conditions de rémunération, d’organisation du travail et du partage de la valeur ajoutée de l’exercice prochain.

ARTICLE 9 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Après notification du texte aux organisations syndicales représentatives, il sera déposé, conformément à la loi, auprès de l’Unité Territoriale (ex- Direction Départementale du Travail et de l’Emploi) ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétents, étant précisé qu’une version « anonymisée des noms des signataires » de l’accord sera également déposée conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière.

Fait à Luxeuil, le 21 mars 2018

(En 5 exemplaires originaux)

Pour la Société Pour l’organisation syndicale représentative F.O. 

Monsieur XXX Monsieur XXX

Directeur Général

Directeur Responsable

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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