Accord d'entreprise "Accord NAO 2019" chez ENTREPRISE BARISIEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE BARISIEN et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-03-14 est le résultat de la négociation sur divers points, les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T05719001444
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE BARISIEN
Etablissement : 33522119800112 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14
Protocole d’accord
Négociation annuelle 2019
Entre les soussignés :
La Société Barisien, dont le siège social est situé 5, rue des Drapiers - 57070 METZ, représentée par Madame xxx, Responsable Ressources Humaines,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise dûment habilitées à signer un accord, à savoir :
CGT, représentée par :
Madame xxx
FO, représentée par :
Monsieur xxx
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Les 25 février et 11 mars 2019, la direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle 2019, en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail.
Les parties, prenant ensuite acte des apports de loi n°2015-994 du 17 août 2015, ont structuré leurs échanges autour des regroupements de négociations suivants :
Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,
Gestion des emplois et des parcours professionnels, et sur la mixité des métiers.
Les parties ont ainsi conclu et arrêté les dispositions qui suivent :
Article 1. Objet
Le présent accord a pour objet :
D’arrêter les mesures issues de la négociation annuelle 2019, notamment en termes de revalorisations salariales.
Article 2. Revalorisations salariales
Il est décidé des mesures de revalorisations salariales selon les modalités suivantes :
Pour l’ensemble du personnel relevant de la catégorie « Ouvrier » et de la catégorie « Employé » et dont la rémunération est fixée selon la valeur du point, le niveau d’augmentation générale a été fixé par la branche d’activité du Déchet au 1er janvier 2019, à savoir une augmentation de 2,1% (le point passant de 15,16 € à 15,48 €).
Pour l’ensemble du personnel relevant de la catégorie « Ouvrier » dont la rémunération n’est pas fixée selon la valeur du point, le niveau d’augmentation générale sera de 0,8% au 1er janvier 2019.
Pour l’ensemble du personnel relevant de la catégorie « Employé » dont la rémunération n’est pas fixée selon la valeur du point, le niveau d’augmentation générale sera de 1,4% au 1er janvier 2019.
Pour l’ensemble du personnel relevant de la catégorie « Agent de Maitrise » dont la rémunération n’est pas fixée selon la valeur du point, le niveau d’augmentation générale sera de 1,4% au 1er janvier 2019.
Compte tenu par ailleurs du mode d’organisation du travail et/ou du degré d’autonomie dont dispose la population « Cadre » dans l’exercice de sa fonction, les niveaux de revalorisations salariales de cette catégorie de personnel seront traités à l’occasion des entretiens de performance qui se dérouleront au cours du premier trimestre 2019, selon des augmentations individuelles.
Article 3. Indemnité panier (casse-croûte)
Le montant de l’indemnité panier (dite indemnité casse-croûte) est porté à 6,5 € à compter du 1er janvier 2019 ; étant précisé que cette prime est soumise au régime social et fiscal en vigueur.
Article 4. Ticket restaurant
Le montant du ticket restaurant est porté à 9,20 € à compter du 1er avril 2019.
Article 5. Temps sociaux
Les temps de douche, habillage et déshabillage sont portés à 18 minutes au total (dont 15 minutes pour la douche), par jour travaillé, et ce à compter du 1er avril 2019.
Les temps sociaux sont rémunérés au taux horaire brut de base hors ancienneté.
Article 6. Indemnité transport
Le montant de l’indemnité transport est porté à 10 € à compter du 1er janvier 2019.
Article 7. Accord d’intéressement
Les parties ont convenu de négocier un nouvel accord d’intéressement avant le 30 juin 2019.
Article 8. Dispositions générales
Article 8-1. Durée de l'accord - Date d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à sa date de signature, après accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt.
Article 8-2. Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis d’une durée de 3 mois.
Il est entendu que la dénonciation est notifiée par son auteur aux signataires du présent accord ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.
Dans ce cas, la direction de l’entreprise et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 8-3. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par l’employeur en deux exemplaires, dont un sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.
Un exemplaire en sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Metz.
Un exemplaire signé du présent protocole d’accord sera par ailleurs remis à chaque partie signataire et porté sur les tableaux d’affichage de la direction.
Article 8-4. Révision et interprétation
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales en vigueur.
Pour autant, en cas de difficulté d’interprétation des dispositions du présent accord, les partenaires sociaux conviennent en premier lieu de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente.
Cette rencontre se déroulera dans les 15 jours calendaires qui suivent la demande, pour étudier et tenter de régler, dans le cadre d’un dialogue social serein, tout différend individuel ou collectif qui aurait pût naître de l’application de l’accord.
La position commune des parties sera alors consignée dans un procès-verbal remis à chacune d’entre elles.
En tout état de cause, il est expressément convenu qu’aucune disposition arrêtée dans le cadre des présentes ne peut se cumuler avec une autre de même objet déjà en vigueur au sein de l’entreprise, et ce quelle que soit sa source.
Fait à Metz, le 14 mars 2019
Pour la Direction :
Madame xxx
Responsable Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :
CGT
Madame xxx
FO
Monsieur xxx
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com