Accord d'entreprise "Accord de modulation du temps de travail" chez CHAMPAGNE BILLECART-SALMON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHAMPAGNE BILLECART-SALMON et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC le 2018-12-10 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC
Numero : T05118000640
Date de signature : 2018-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMPAGNE BILLECART-SALMON
Etablissement : 33548007500019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-10
Accord d’entreprise de modulation du temps de travail
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société Champagne Billecart-Salmon, dont le siège social est situé 40 rue Carnot, 51160 Mareuil-sur-Aÿ, immatriculée au RCS de Reims sous le numéro B 335 480075, représentée par M. X, en sa qualité de Président du Directoire, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFTC représenté par M. X en sa qualité de délégué syndical,
le syndicat CGT représenté par M. X en sa qualité de délégué syndical,
le syndicat CFE-CGC représenté par M. X en sa qualité de délégué syndical
représentant ensemble plus de la majorité des suffrages exprimés en faveur des OSR lors des dernières élections, donnant ainsi à l’accord d’entreprise la nature d’accord collectif d’entreprise majoritaire
d'autre part
Préambule
L’élaboration et la distribution du champagne sont soumises à des variations d’activité liées au cycle végétatif et aux opérations commerciales qui font varier le volume de bouteilles. La modulation du temps de travail a pour objet de permettre aux entreprises de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale.
La modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité attendues pour le cycle végétatif et les critères de qualité de distribution exigés par nos clients, d’améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.
Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail et des articles relatifs à la modulation du chapitre B.3 de la durée du travail de la convention collective du champagne.
Article 1 – Champ d’application
La signature du présent accord s’inscrit dans la mise en œuvre au niveau de l’entreprise des dispositions conventionnelles de branche. Il s’applique au personnel permanent et à temps plein de l’entreprise, à l’exception des fonctions administratives et commerciales (possibilité concernant ces derniers d’horaires individualisés).
Le présent accord ne s’applique pas aux salariés à la tâche, travaillant à temps partiel, sous contrat à durée déterminée, ni à ceux sous mission de travail temporaire.
Article 2 – Période de référence
La période de référence pour l’accord de la modulation du temps de travail est du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Article 3 - Programmation de la modulation
La période de référence est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Il est convenu que pour toute heure modulée au-delà de la 140ème heure, 25 % d’une heure seront payés.
Exemple : un salarié a effectué 160 heures modulées sur l’année, soit 20 heures au-delà de 140. En fin d’année, il lui sera versée : 20*25 % = 5 heures à taux normal. Toutes ces heures seront payées en janvier de l’année suivante.
L’amplitude haute de travail ne peut pas dépasser, par semaine :
Dans les caves (production, cuverie, maintenance, entretien) | Dans les vignes |
---|---|
42 h, 44 h, pendant quelques semaines, sur justification d’un motif exceptionnel et avis préalable du CHSCT et du comité d’entreprise |
40 h pendant 13 semaines, 41 h pendant 10 semaines (comprises dans les 13 semaines ci-dessus) en cas d’aléas climatiques, après avis préalable du CHSCT et du comité d’entreprise |
L’amplitude basse hebdomadaire de travail peut être égale à 0 h pendant 2 semaines maximum. Elle ne peut pas être inférieure :
dans les caves (production, cuverie, maintenance, entretien) : à 21 h pendant 3 autres semaines au maximum
dans les vignes : à 24 h pendant 3 autres semaines au maximum
Les calendriers de modulation par service sont définis à titre indicatif en annexe. Ils sont présentés préalablement par le responsable de service aux salariés des services concernés pour consultation. Le CE et le CHSCT sont consultés sur ces calendriers. L’employeur établit une programmation indicative révisable trimestriellement, de la durée hebdomadaire de travail prévue par service. Le CE et le CHSCT sont consultés sur les changements envisagés.
Article 4 – Conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Sauf contraintes exceptionnelles, la modification de la programmation fait l’objet d’un délai de prévenance défini comme suit :
48 heures pour la programmation et/ou l’horaire
3 semaines pour la programmation des semaines « zéro »
Les 2 semaines à 38 h en septembre sont des semaines « flottantes » donc notées à titre indicatif. Elles sont susceptibles de changer en fonction des vendanges.
Article 5 – Durée annuelle du travail
La durée annuelle du travail est définie comme suit : nombre d’heures annuelles base 35 h/semaine (1 820 h) + 7 heures journée de solidarité (soit 1 827 h) diminué du nombre d’heures de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré soit 1 750 heures.
De ce nombre d’heures, doivent être déduits congés payés et les éventuels jours de congés conventionnels dont bénéficie le salarié, décomptés chacun pour 7 (sept) heures.
Article 6 – Heures supplémentaires en cours de période
Compte tenu de la modulation, la réalisation d’heures supplémentaires peut être proposée aux salariés.
Le délai de prévenance pour la réalisation des heures supplémentaires est de 48 h, en dehors de la période des vendanges.
En cours d’année, constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire.
La majoration des heures supplémentaires est définie comme suit :
8 premières heures au-delà de la durée hebdomadaire de modulation : 25 %
Au-delà des 8 premières heures : 50 %
Pour apprécier le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, seules les heures de travail effectif sont prises en compte.
N’entrent donc pas en compte pour le calcul des heures supplémentaires :
Les jours de congés (congés payés, congé d’ancienneté, congé de fractionnement, congé conventionnel)
Les congés sans solde
Les jours de maladie,…
Tout ou partie des heures supplémentaires et/ou de leurs majorations peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement (en dehors des heures réalisées pendant les vendanges). Les temps de présence qui ne constituent pas du travail effectif, tels que les pauses, les temps d’habillage, de déshabillage, etc. ne génèrent ni heures supplémentaires ni repos compensateur de remplacement.
Les heures indiquées dans le tableau de modulation entreront dans le décompte pour les heures réalisées.
Les heures supplémentaires seront rémunérées ou incrémentées sur le bulletin de salaire du salarié le mois suivant leur réalisation ou prises sous forme de repos.
Les heures supplémentaires réalisées pendant les vendanges conformément aux dispositions conventionnelles sont majorées comme suit :
25 % pour les 8 premières heures au-delà de la durée hebdomadaire de la modulation
50 % à partir de la neuvième heure au-delà de la durée hebdomadaire de la modulation
50 % pour les heures effectuées entre 22 heures et 5 heures
50 % pour les heures effectuées le dimanche
Le paiement de chaque heure supplémentaire réalisée au-delà de soixante heures hebdomadaires et/ou de sa majoration peut être remplacé, en tout ou partie, à la demande du salarié, par un repos compensateur équivalent. Pour calculer la durée de ce repos, il est tenu compte d’une majoration de temps identique à celle prévue pour la rémunération des heures supplémentaires.
Le contingent d’heures est fixé à 170 heures par an, hors travaux de vendanges.
Article 7 – Heures supplémentaires au-delà de la période
En fin de période, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle définie à l’article 5. Elles seront rémunérées en fin d’année déduction faite des heures déjà décomptées en cours de période.
De même, les heures non prises en cours de période sous forme de repos seront rémunérées en fin de période et ou reportées sur l’année suivante.
Pour les salariés ayant travaillé la totalité des heures à travailler sur la période, la direction s’engage à privilégier les salariés de l’entreprise plutôt que l’embauche de CDD ou travailleur intérimaire pour réaliser tout travail qui pourrait être nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise.
Ces heures supplémentaires pourraient être réalisées dans un service différent dans lequel le salarié est habituellement affecté d’un commun accord. Par exemple, un salarié travaillant habituellement en cuverie pourrait être amené à faire des heures supplémentaires à l’habillage.
Article 8 – Rémunération
Il est prévu que la rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur la base d’un salaire de base moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable sur 12 mois auquel s’ajoute le paiement des éventuelles heures supplémentaires selon les conditions définies aux articles 6 et 7.
Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Les salariés embauchés en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
En fin de période, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées par rapport à une moyenne de 35 heures :
Les heures excédentaires par rapport à la moyenne de 35 heures seront majorées conformément aux dispositions légales et celles du présent accord.
Article 10 – Absences
Conformément à la convention collective, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels le salarié a droit en application de stipulations conventionnelles sont décomptées à hauteur de 7 heures par jour.
Les absences résultant de maladie ou d’accident du travail ainsi que les absences non indemnisées sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Article 11 - Information et suivi de l’accord
5.1. - Information individuelle
Les salariés seront informés individuellement de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2. - Information collective
Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise est informé sur cet accord et sur toute modification sur le présent accord.
Le CHSCT est consulté sur l’accord.
Le comité d’entreprise et le CHSCT sont consultés sur les tableaux de modulation annexés à l’accord.
L’entreprise communique une fois par an au CE et au CHSCT un bilan relatif à la modulation.
Article 12 - Durée-Révision-Dénonciation
L’accord est conclu pour une durée d’un an et prendra effet le 01/01/2019. À son terme il cessera de plein droit de produire ses effets. Il est convenu que les parties signataires se rencontrent à nouveau à la fin du troisième trimestre 2019 pour faire un point de l’application du présent accord et déterminer par la voie d’une nouvelle négociation les modalités d’organisation du temps de travail au-delà de 2019. Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que lui.
Il pourra, à tout moment, être modifié en respectant la procédure prévue par le Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Article 13 - Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Ce dépôt sera assorti de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives. Il sera accompagné des pièces suivantes :
Version publiable anonymisée pour la publication sur le site Légifrance
PV d’ouverture des négociations sur les écarts de salaire femmes hommes
Du bordereau de dépôt
Cet accord de modulation du temps de travail a été signé par les délégués syndicaux ayant recueilli plus de 50 % des voix en faveur des OSR aux dernières élections du personnel.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
À Mareuil-sur-Aÿ, le 10/12/2018
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société :
X
Président du directoire
Pour les organisations syndicales représentatives majoritaires :
X X X
Délégué syndical CFTC Délégué syndical CGT Délégué syndical CFE-CG
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