Accord d'entreprise "Un accord portant sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez L'UNION - SOCIETE DU JOURNAL L'UNION

Cet accord signé entre la direction de L'UNION - SOCIETE DU JOURNAL L'UNION et le syndicat CFDT et CGT et Autre le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre

Numero : T05122004328
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : JOURNAL L'UNION
Etablissement : 33568067400629

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Un avenant à l'accord portant sur la maintenance informatique en date du 21/07/2015 (2020-03-13) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2019-12-17) Un avenant à l'accord portant sur les droits d'auteurs en date du 10/06/2013 (2020-12-21) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2020-12-21) Un accord portant sur une prime infographie (2021-01-12) Un accord portant sur le versement d'une prime de partage de valeur (2022-09-20)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

PROCÈS-VERBAL

PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D’ACHAT

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société Journal l’Union, dont le siège social est situé 6 rue Gutenberg – CS20001 – 51083 Reims cedex, immatriculée au RCS de Reims, sous le numéro B 335 680 674, représentée par M. , en sa qualité de Directeur Général

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

− M. , syndicat SNJ

− M. et M. , syndicat FILPAC CGT

− Mme , syndicat CFDT

d'autre part.

Préambule

Il est rappelé que la société a conclu un accord d’intéressement pour la période 2020 à 2022.

Afin de prendre en compte plus particulièrement l’épidémie de covid-19 et l’engagement des salariés à maintenir l’activité pendant cette période, il est convenu de verser une prime pouvoir d’achat telle que définie par l'article 4 de la loi de finances rectificative n° 2021-953 du 19 juillet 2021 et dont les modalités d'application sont détaillées par l'instruction n° DSS/5B/2021/187 du 19 août 2021, publiée dans le bulletin officiel de la Sécurité sociale.

Article 1 - PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D’ACHAT

La direction s’engage à verser sur la paye de janvier 2022, une prime exceptionnelle pouvoir d’achat d’un montant de

  • 400 euros pour un salarié à temps plein et lié par un contrat de travail à la date de versement de la prime et dont la rémunération annuelle brute est inférieure à 2 smic annuels

  • 350 euros pour un salarié à temps plein et lié par un contrat de travail à la date de versement de la prime et dont la rémunération annuelle brute est comprise entre 2 smic annuels et inférieure à 2.5 smic annuels

  • 250 euros pour un salarié à temps plein et lié par un contrat de travail à la date de versement de la prime et dont la rémunération annuelle brute est comprise entre 2.5 smic annuels et inférieure à 3 smic annuels

  • 200 euros pour un salarié à temps plein et lié par un contrat de travail à la date de versement de la prime et dont la rémunération annuelle brute est supérieure ou égale à 3 smic annuels

Cette prime est proratisée en fonction du temps de présence du salarié sur la période de calcul en proportion de la durée de travail, et en retenant les mêmes règles pour la prise en compte des absences.

Toutefois, pour que la prime soit éligible à l'exonération, il n'est pas autorisé d'en réduire le montant à raison des congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, c'est-à-dire les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l'accueil ou de l'adoption d'un enfant, ainsi que des congés d'éducation parentale, pour la maladie d'un enfant et de présence parentale. La prime des salariés absents du fait de l'un de ces congés ne peut être réduite à raison de cette absence

Elle est exonérée d’impôt sur le revenu et de toute cotisation sociale ou contribution pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic brut correspondant à la durée du travail prévue au contrat.

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération ou à une prime prévue par un accord salarial, un contrat de travail ou un usage dans l’entreprise.

ARTICLE 2DEPOT et PUBLICITE

Conformément à l’article L2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le texte de l’accord sera également déposé par voie électronique via la plateforme Télé Accords, auprès de la DREETS du siège social de la société, à la diligence de la Société, chargée de sa mise en œuvre, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion et auprès du conseil des prud’hommes du siège social de la société.

Fait à Reims, le 21/12/2021

Pour la S.A. Journal l’Union, , agissant en qualité de Directeur Général

Pour le syndicat SNJ, , délégué syndical,

Pour le syndicat FILPAC-CGT, , délégués syndicaux,

Pour le syndicat CFDT, , déléguée syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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