Accord d'entreprise "Avenant N°1 au Teletravail en date du 30 mars 2016" chez MHD / MHD FRANCE / MOET HENNESSY DIAGEO - MHD MOET HENNESSY DIAGEO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MHD / MHD FRANCE / MOET HENNESSY DIAGEO - MHD MOET HENNESSY DIAGEO et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-04-09 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T09219009534
Date de signature : 2019-04-09
Nature : Avenant
Raison sociale : MHD MOET HENNESSY DIAGEO
Etablissement : 33708005500094 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Procès-Verbal d'accord sur les Négociations Annuelles Obligatoires année 2019 (2019-04-09) Avenant N°02 à l'accord sur le télétravail en date du 30 mars 2016 (2021-10-18)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-09

AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LE TELETRAVAIL

EN DATE DU 30 MARS 2016

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société Moët Hennessy Diageo, société ayant son siège social : 105 Boulevard de la Mission Marchand – 92400 COURBEVOIE

Représentée par Monsieur xx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentées dans l’Entreprise :

  • L’U.G.I.C.T C.G.T, représentée par xx,

  • La CGT représentée par xx

  • La SNCEA C.F.E-C. G .C, représentée par xxx

  • La SNCEA C.F.E-C. G .C, représentée par xx

D’autre part,

La Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées au cours de trois réunions de négociations les 30 janvier, 19 février et 19 mars 2019 et au terme des négociations annuelles obligatoires, en date du 19 mars 2019, les parties se sont rapprochées et ont souhaité améliorer certaines dispositions et ont souhaité améliorer certaines dispositions de l’Accord sur le Télétravail, signé le 30 mars 2016.

IL A ETE CONVENU LE PRESENT AVENANT A L’ACCORD

Les parties conviennent de modifier l’article 4.a. de l’Accord sur le Télétravail signé le 30 mars 2016, comme suit :

Article 1. Modalités d’organisation du travail

4.a Journées dédiées au Télétravail

Afin de préserver un lien social indispensable avec l'entreprise, le télétravail est limité de telle sorte que le collaborateur soit présent dans l'entreprise au minimum 3 jours par semaine pour un collaborateur à temps plein. Il est recommandé que le télétravail s'effectue par journée entière de manière fixe ou occasionnelle.

La(es) journée(s) de télétravail est (sont) choisie(s) d'un commun accord entre le collaborateur et son manager, entre le lundi et le vendredi.

Il est bien sûr interdit de faire du télétravail pendant les périodes de congés payés et d'arrêts maladie.

A titre exceptionnel, et en raison de nécessité de services, certaines journées initialement prévues en télétravail pourront être effectuées sur site à la demande du collaborateur avec l'accord du management ou à la demande du management.

Dans cette situation le jour de télétravail sera reporté à une date choisie conjointement entre le collaborateur et le manager dans la limite d'un délai maximum de 7 jours calendaires antérieurs ou postérieurs à la date du jour en télétravail initialement prévue.

Si pour des raisons personnelles, le collaborateur ne peut exercer son activité à son domicile un ou des jours initialement prévus en télétravail, il l'exercera alors son activité sans pouvoir reporter ni cumuler ces jours de télétravail sur une autre période.

Article 2 : Durée

Le présent avenant, applicable à compter du 1er mai 2019 est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Modalités de publicité de l’accord auprès des salariés

Le présent avenant à l’accord sera diffusé sur le site intranet de l’entreprise et affiché au sein des différents établissements de l’entreprise.

Article 4 : Modalités de dépôt de l'accord

La version intégrale du présent accord sera déposée par l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire papier sera adressé par l’entreprise au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège social.

Toutes les autres dispositions de l’accord sur le Télétravail signé le 30 mars 2016 restent inchangées.

Etabli en 9 exemplaires originaux, à Courbevoie, le 09 avril 2019.

Pour la société Moët Hennessy Diageo

x

Directeur des Ressources Humaine

Pour les Organisations Syndicales

Pour SNCEA-CFE-CGC : x

Pour SNCEA-CFE-CGC : x

Pour l’UGICT/CGT : x

Pour la CGT : x

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com